AS 2020 5459
AS 2020 5459
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du 11 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
2 Les denrées alimentaires transformées biologiques doivent répondre aux exigences suivantes: b. seuls peuvent être utilisés des additifs, auxiliaires technologiques, substances aromatiques, eau, sel, préparations à base de microorganismes et d’enzymes, substances minérales (y compris les oligo-éléments), vitamines ainsi qu’acides aminés et autres micronutriments contenus dans les denrées ali- mentaires, pour autant qu’ils sont autorisés conformément à l’art. 16k;
Art. 23, al. 1 1 L’OFAG dresse la liste des pays qui peuvent garantir que leurs produits remplis- sent les conditions fixées à l’art. 22.
1 Les organismes de certification et les autorités de contrôle qui, sur la base de la procédure visée à l’art. 16 du règlement (CE) no 1235/20082, sont enregistrés dans la
1 RS 910.18 2 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L334 du 12.12.2008, p. 25; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/786, JO L 190 du 16.6.2020, p. 20
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Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2020
liste de l’art. 10 du même règlement et dans l’annexe IV qui y est mentionnée dans la version valable dans l’UE, sont reconnus. Ils peuvent prouver que les produits importés remplissent les conditions fixées à l’art. 22, let. a. 2 L’OFAG peut, sur demande, reconnaître, en les enregistrant dans une liste, d’autres organismes de certification et autorités de contrôle qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l’al. 1, ni dans la liste visée à l’art. 23, si ceux-ci prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l’art. 22. 3 La demande d’enregistrement dans la liste doit être déposée auprès de l’OFAG. Le dossier doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour examiner si les organismes de certification et les autorités de contrôle remplissent les conditions fixées à l’art. 22.
4 L’OFAG indique dans la liste, pour chaque organisme de certification et chaque
autorité de contrôle visés à l’al. 2, le pays, les numéros de code, les catégories de produits et les exceptions concernés ainsi que, le cas échéant, une durée de validité.
Art. 24, al. 5 et 6 5 Le DEFR règle les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiels dans Traces ainsi que les procédures. 6 L’OFAG peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l’art. 23 ou ayant été certifiées par les ser- vices visés à l’art. 23a, al. 2.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr