AS 2020 5853
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 22 mars 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1 et 3 1 Les étrangers qui disposent d’une autorisation d’entrée (art. 5) pour exercer une activité lucrative ou une prestation de service transfrontière en Suisse de quatre mois en tout sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, 19a, al. 2 et 19b, al. 2, let. b) ne sont pas tenus de déclarer leur arrivée. 3 Les artistes (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b) doivent déclarer leur arrivée en Suisse indépendamment de la durée de leur séjour.
Art. 19b Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les ressortissants du Royaume-Uni
1 Les cantons peuvent délivrer, dans les limites des nombres maximums fixés à
l’annexe 1, ch. 7 et 8, des autorisations de séjour de courte durée aux ressortissants du Royaume-Uni qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis)2.
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2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums visés à l’al. 1:
a. les étrangers qui n’exercent une activité en Suisse que durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant:
1. que la durée et le but de leur séjour soient fixés d’avance, et
2. que le nombre d’étrangers occupés durant ces courtes périodes ne
dépasse le quart de l’effectif total du personnel de l’entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; b. les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d’artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plas- tiques, du cirque ou des variétés.
Art. 20b Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les ressortissants du Royaume-Uni Les cantons peuvent délivrer, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 7 et 8, des autorisations de séjour aux ressortissants du Royaume-Uni qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis3.
Art. 21, phrase introductive Il n’y a pas imputation sur le nombre maximum d’autorisations (art. 19 à 20b) lors- que l’étranger:
Art. 48, al. 1, let. b 1 Les personnes au pair peuvent obtenir des autorisations de séjour de courte durée si: b. les nombres maximums mentionnés à l’art. 20 LEI sont respectés;
Art. 56, al. 2 2 L’étranger doit, entre deux autorisations de courte durée de quatre mois au maxi- mum (art. 19, al. 4, let. a, ou 19b, al. 2, let. b), séjourner au moins deux mois à l’étranger.
Art. 57, al. 1 1 Les catégories d’autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement:
a. les autorisations de séjour de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a, et 19b, al. 2, let. a); b. les autorisations de séjour de courte durée de plus de quatre mois (art. 19, al. 1, et 19b, al. 1);
3 RS 0.142.113.672
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c. les autorisations de séjour de courte durée de huit mois au maximum (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b); d. les autorisations de séjour de courte durée pour stagiaires (art. 42).
Art. 71, al. 3 3 Dans le but de régler leur séjour et indépendamment de la durée de celui-ci, les artistes et musiciens avec des engagements mensuels (art. 19, al. 4, let. b, et art. 19b, al. 2, let. b) reçoivent une attestation de travail et, si la durée des engagements dé- passe trois mois, un titre de séjour.
Art. 71b, al. 4 4 Le titre de séjour pour frontaliers qui sont des ressortissants du Royaume-Uni et qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis4 con- tient la mention que le titre de séjour est délivré d’après cet accord.
Art. 71d, al. 1bis, 5bis et 5ter 1bis Les ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis5 reçoivent un titre de séjour biométrique avec la mention que le titre de séjour est délivré d’après cet accord. 5bis Les ressortissants visés à l’al. 1 qui sont membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis, reçoivent un titre de séjour biométrique avec la mention que le titre de séjour est délivré d’après cet accord. 5ter Les ressortissants au sens de l’al. 5bis qui obtiennent un droit de demeurer en vertu de l’art. 12 de l’accord sur les droits acquis reçoivent un titre de séjour biomé- trique avec la mention «droit personnel de demeurer» en sus de la mention que le titre de séjour a été établi en vertu de cet accord. En cas de décès du ressortissant du Royaume-Uni, ils reçoivent un titre de séjour biométrique portant la seule mention «droit personnel de demeurer».
Art. 82c, al. 1, phrase introductive, et 1bis
1 Les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage communiquent
spontanément aux autorités migratoires cantonales les nom, prénoms, date de nais- sance, nationalité et adresse des étrangers mentionnés à l’al. 1bis: 1bis Doivent être annoncées:
a. les données relatives aux ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE;
4 RS 0.142.113.672 5 RS 0.142.113.672
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b. les données relatives aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis6.
Art. 91d Disposition transitoire relative à la modification du 22 mars 2019 Les ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis7 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019, disposent d’un titre de séjour non biométrique au sens de l’art. 71b, peuvent le conserver jusqu’à l’échéance de sa durée de validité, sauf si l’établisse- ment d’un nouveau titre de séjour s’impose, notamment en raison de changements du titre de séjour.
II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation
des personnes8
Titre Ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)
Préambule vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)9, en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)10, en exécution du Protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la
6 RS 0.142.113.672 7 RS 0.142.113.672 8 RS 142.203 9 RS 142.20 10 RS 0.142.112.681
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libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne11, en exécution du Protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie12, en exécution du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie13, en exécution de l’Accord du 21 juin 200114 amendant la Convention du 4 janvier
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (convention
AELE)15, en exécution de l’Accord du 25 février 2019 entre le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse sur les droits des citoyens consécutif au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis)16,
Art. 1, al. 2 2 Elle règle également la libre circulation des personnes conformément aux disposi- tions de l’accord sur les droits acquis.
Art. 2, al. 4
4 Elle s’applique aussi aux ressortissants du Royaume-Uni et aux membres de leur
famille conformément à la réglementation prévue par l’accord sur les droits acquis, à l’exception des art. 4, al. 3bis, 8, 10 à 12, 14, al. 2, 21, 27 et 38.
2. Tarif des émoluments LEI du 24 octobre 200717
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions et les presta- tions fournies en application de la LEI et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Con- fédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)18, ainsi que de la Conven- tion du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (Con- vention instituant l’AELE)19, des accords d’association à Schengen et de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du
11 RO 2006 995 12 RS 0.142.112.681.1 13 RO 2016 5251 14 RO 2003 2685 15 RS 0.632.31 16 RS 0.142.113.672 17 RS 142.209 18 RS 0.142.112.681 19 RS 0.632.31
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Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes20.
3. Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central
sur la migration21
Art. 2, let. a, ch. 6 Au sens de la présente ordonnance on entend par: a. données du domaine des étrangers: les données qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:
6. l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union eu- ropéenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circula- tion des personnes22;
IV La présente ordonnance entre en vigueur à la date à laquelle l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes23 cessera de s’appliquer aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni suite au retrait de ce dernier de l’Union européenne.24
22 mars 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
20 RS 0.142.113.672 21 RS 142.513 22 RS 0.142.113.672 23 RS 0.142.112.681
24 En vigueur depuis le 1er janv. 2021.
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Annexe 1 (art. 19 et 19a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée
Références entre parenthèse sous le numéro de l’annexe (art. 19 à 19b)
Ch. 7 à 9
7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19b est fixé à 1400 au total:
30 mars à 30 juin 1er juillet à 30 septembre 1er octobre à 31 décembre
467 467 466
8. Ces maximums sont valables du 30 mars 2019 au 31 décembre 2019; les autori-
sations sont accordées trimestriellement.
9. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 22 mars
201925 de la présente ordonnance n’est pas atteint au 31 décembre 2019, les autori- sations restantes peuvent être octroyées l’année suivante. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
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Annexe 2 (art. 20 et 20a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour
Références entre parenthèse sous le numéro de l’annexe (art. 20 à 20b)
Ch. 7 à 9
7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20b est fixé à 2100 au total:
30 mars à 30 juin 1er juillet à 30 septembre 1er octobre à 31 décembre
700 700 700
8. Ces maximums sont valables du 30 mars 2019 au 31 décembre 2019; les autori-
sations sont accordées trimestriellement.
9. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 22 mars
201926 de la présente ordonnance n’est pas atteint au 31 décembre 2019, les autori- sations restantes peuvent être octroyées l’année suivante. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
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