AS 2020 5937
Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement relatif à la participation culturelle
Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement relatif à la participation culturelle
du 29 octobre 2020
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:
Section 1 Objectifs
Art. 1 Le soutien de projets destinés à renforcer la participation culturelle vise les objectifs suivants: a. favoriser l’accès du plus grand nombre à l’offre et aux activités culturelles et lever les obstacles en matière de participation à la vie culturelle; b. renforcer l’échange du savoir, la mise en réseau et la coordination des ac- teurs; c. approfondir les bases conceptuelles et statistiques relatives au renforcement de la participation culturelle.
Section 2 Principes et domaines soutenus
Art. 2 Principes 1 La Confédération peut mettre sur pied ses propres projets, mandater des tiers pour les réaliser ou soutenir des projets de tiers. 2 Le soutien apporté sur la base de la présente ordonnance est subsidiaire par rapport aux autres dispositions fédérales sur les subventions à la culture.
3 Il n’existe pas de droit à un soutien.
RS 442.130 1 RS 442.1
2020-1445 5937
Régime d’encouragement relatif à la participation culturelle. O du DFI RO 2020
Art. 3 Domaines soutenus
1 Des projets sont soutenus dans les domaines suivants:
a. pratique d’activités culturelles et accès à la vie culturelle: encouragement de la pratique active d’activités culturelles dans la population et facilitation de l’accès à la vie culturelle; b. mise en réseau: échange du savoir et coordination des acteurs qui œuvrent au renforcement de la participation culturelle; c. bases: réalisation d’enquêtes et d’études et développement de standards de qualité qui contribuent à l’optimisation des mesures ainsi qu’au développe- ment des savoirs et au gain de compétences en matière de renforcement de la participation culturelle. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) mandate des tiers pour la réalisation de projets dans les domaines visés à l’al. 1, let. b et c. 3 Aucune contribution à la création et aucune contribution structurelle ne sont oc- troyées. Seuls les projets ayant valeur de modèle selon l’art. 6 sont soutenus dans le cadre du programme ordinaire des institutions culturelles.
Section 3 Conditions
Art. 4 Liste des conditions Les projets visés à l’art. 3, al. 1, let. a doivent répondre aux conditions suivantes: a. ils présentent un intérêt national selon l’art. 5 ou ont valeur de modèle selon l’art. 6; b. ils sont destinés à des groupes cibles; c. ils sont accessibles au public; d. leurs éventuels coûts de participation sont adaptés aux groupes cibles; e. ils ont lieu hors du cadre de l’enseignement scolaire ordinaire; f. ils n’ont pas de but lucratif; g. ils sont scientifiquement fondés; h. ils reposent sur une organisation et un financement adéquats; i. leur coût total est proportionné au nombre de personnes touchées.
Art. 5 Intérêt national Un projet est considéré comme étant d’intérêt national: a. s’il revêt une importance essentielle pour la Suisse ou pour différentes com- munautés linguistiques et culturelles de Suisse, ou b. s’il s’adresse à des participants de différentes régions linguistiques et favo- rise leur rencontre.
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Art. 6 Valeur de modèle
1 Un projet a valeur de modèle:
a. s’il explore des voies exemplaires ou novatrices susceptibles de renforcer la participation culturelle, et b. s’il est transposable à d’autres régions, à d’autres groupes cibles ou à d’autres acteurs.
2 Les responsables de projets ayant valeur de modèle permettent le transfert de
connaissances grâce à la mise en réseau, à la documentation et à l’évaluation.
Section 4 Critères et pondération
Art. 7 1 Les projets visés à l’art. 3, al. 1, let. a sont évalués sur la base des critères suivants:
a. qualité du contenu et qualité technique; b. incitation à une activité culturelle propre et indépendante; c. association des groupes cibles à l’élaboration et à la réalisation du projet; d. pertinence pour les groupes cibles; e. mise en réseau et coopérations avec des partenaires du domaine concerné.
2 Avant de rendre une décision relative aux aides financières, l’OFC pondère les
différents critères d’encouragement, un poids particulier étant donné à l’al. 1, let. b. La priorité est donnée aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encou- ragement dans leur ensemble.
Section 5 Procédures et autres dispositions
Art. 8 Procédures 1 L’OFC décide de l’octroi des aides financières selon l’art. 3, al. 1, let. a. Il peut faire appel à des experts pour l’évaluation des demandes. 2 Il publie deux mises au concours par an. Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’OFC jusqu’au 1er mars ou jusqu’au 1er septembre. 3 L’OFC peut déterminer un axe thématique. Il communique celui-ci lors de la mise au concours. 4 Les demandes doivent fournir la preuve que les conditions d’un soutien sont rem- plies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères de soutien. 5 L’OFC peut conclure une convention de prestations avec les bénéficiaires des aides financières. Celle-ci fixe notamment le montant de l’aide financière et les prestations à fournir.
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Art. 9 Financement
1 Les aides financières se montent au maximum à 50 % des coûts ou à
100 000 francs par projet.
2 Le travail bénévole peut être pris en considération comme prestation propre à
hauteur de 10 % du coût total au maximum.
3 Les projets ayant valeur de modèle peuvent être soutenus à 3 reprises au maxi-
mum.
Art. 10 Charges
1 Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de:
a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu; d. garantir autant que possible l’accessibilité à tous lors des manifestations ou- vertes au public. 2 Ils sont également tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.
Section 6 Dispositions finales
Art. 11 Disposition transitoire Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance sont régies par l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime d’encouragement relatif à la participation culturelle pour les années 2016 à 20202.
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
29 octobre 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
2 RO 2015 5627
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