AS 2020 6141
Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité
Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)
Modification du 25 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:
Art. 8a, al. 1, let. a, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), ch. 2 et 3, al. 1bis, 2, let. c, et 2bis 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d’information, il convient d’utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants: a. un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l’agent de stockage ou dans l’installation de production, qui:
2. calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes
et les enregistre pendant au moins 60 jours,
3. dispose d’interfaces, en particulier une pour la communication bidirec-
tionnelle avec un système de traitement des données et une autre per- mettant au consommateur final, au producteur ou à l’exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et 1bis Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l’exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l’inter- face de son compteur électrique.
1 RS 734.71
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2 Les éléments d’un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: c. permettre au consommateur final, au producteur ou à l’exploitant de stock- age de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données inter- national courant; 2bis Les coûts de capital et d’exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.
Art. 31j Abrogé
Titre suivant l’art. 31k Section 4c Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2020
Art. 31l
1 Le gestionnaire de réseau peut utiliser et comptabiliser dans les 80 % visés à
l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti, les systèmes de mesure qui comportent des moyens de mesure électroniques avec me- sure de la courbe de charge de l’énergie active, un système de communication avec transmission automatique des données et un système de traitement des données mais qui ne répondent pas encore aux exigences des art. 8a et 8b, si: a. ces systèmes ont été installés avant le 1er janvier 2018, ou que b. leur acquisition a débuté avant le 1er janvier 2019.
2 Tant qu’il n’est pas possible d’obtenir des systèmes de mesure répondant aux
exigences des art. 8a et 8b, le gestionnaire de réseau peut utiliser, si nécessaire, des systèmes de mesure visés à l’al. 1 et les comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti.
3 Les coûts des installations de mesure qui ne répondent pas aux exigences des
art. 8a et 8b mais qui peuvent être utilisées conformément aux al. 1 et 2 et à l’art. 31e, al. 1, 2e phrase, demeurent imputables. 4 Les dispositions de l’art. 31e sur l’introduction de systèmes de mesure intelligents sont applicables par analogie à l’utilisation de systèmes de mesure intelligents chez des agents de stockage. 5 Les dispositions de l’art. 31f sont applicables par analogie à l’utilisation de sys- tèmes de commande et de réglage intelligents dans les installations de production et chez les agents de stockage.
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6 Les systèmes de mesure intelligents qui ne permettent pas au consommateur final, au producteur ou à l’exploitant de stockage de consulter et de télécharger ses don- nées de mesure comme prescrit à l’art. 8a, al. 1, let. a, ch. 3, et al. 2, let. c, doivent être mis à niveau dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 30 juin 2021. Les exceptions prévues aux al. 1 et 2 demeurent réservées.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
25 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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