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AS 2020 6183

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Modification du 18 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2,

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «numéro d’appel» est remplacé par «numéro».

Art. 1, let. c Abrogée

Art. 2, let. e N’est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations: e. dans le cadre de la transmission gratuite d’informations à l’intérieur de grou- pes sans organisation centrale.

Art. 3 Enregistrement

1 Les fournisseurs de services de télécommunication communiquent à l’Office

fédéral de la communication (OFCOM) les données nécessaires à l’enregistrement et l’informent immédiatement de toute modification de celles-ci.

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2 Les fournisseurs enregistrés qui entendent autoriser des fournisseurs enregistrés ou non encore enregistrés à utiliser des ressources visées à l’art. 4, al. 1, LTC doivent en informer l’OFCOM.

Art. 4 Adresse de correspondance en Suisse 1 Les fournisseurs de services de télécommunication enregistrés doivent indiquer, avec la mention du numéro unique d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises3, une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.

2 L’OFCOM publie l’adresse de correspondance. Il peut la rendre accessible par

procédure d’appel.

Art. 5 Transmission de données dans le cadre de l’entraide administrative Le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication met gratuitement à la disposition de l’OFCOM les adresses des fournisseurs de services de télécommunication en sa possession qui sont susceptibles de revêtir de l’im- portance pour l’exécution et l’évaluation de la législation sur les télécommunica- tions.

Art. 7 Interfaces de réseaux et de services de télécommunication 1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent publier les spécifica- tions techniques des interfaces requises pour l’accès physique aux réseaux de télé- communication.

2 Sur demande, ils doivent indiquer à l’OFCOM, aux clients et aux fabricants

d’installations de télécommunication et de logiciels pour l’utilisation de services de télécommunication les types d’interfaces qu’ils mettent à disposition pour le service d’accès à Internet et les services fournis au moyen des ressources visées à l’art. 4, al. 1, LTC. Ils communiquent ces informations dans un délai raisonnable et gratui- tement. 3 Les informations selon les al. 1 et 2 doivent être suffisamment détaillées pour permettre la fabrication et l’utilisation d’installations terminales de télécommunica- tion permettant d’utiliser tous les services du fournisseur concerné fournis par l’intermédiaire de l’interface correspondante. 4 Les fournisseurs doivent indiquer gratuitement aux clients, sur demande, les carac- téristiques d’identification et les données d’accès nécessaires à l’accès aux réseaux de télécommunication et à l’utilisation des services selon les al. 1 et 2.

5 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

3 RS 431.03

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Art. 8 Utilisation du spectre des fréquences L’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication4 est applicable à tout fournisseur de services de télécommuni- cation utilisant le spectre des fréquences.

Art. 9, titre et al. 1 Places de formation professionnelle initiale 1 Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établis- sement en Suisse doivent fournir, au plus tard 18 mois après leur entrée sur le mar- ché, au moins 3 % des postes de travail dans le secteur des télécommunications en Suisse sous forme de places de formation professionnelle initiale. Les postes à temps partiel sont comptés selon le degré d’activité.

Art. 10, al. 3 3 Les al. 1 à 2 ne s’appliquent ni aux appels vers les services à valeur ajoutée, ni aux communications vers l’étranger, ni à l’utilisation des réseaux de téléphonie mobile étrangers (itinérance internationale).

Art. 10a Itinérance internationale: devoirs d’information 1 Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles doivent informer leurs clients, par écrit et de manière compréhensible, au moment de la conclusion du contrat, lors de l’activation ou de la réactivation de services d’itinérance ainsi qu’au moins une fois par année, des conditions et des modalités de l’itinérance internatio- nale, notamment: a. de la manière dont et de l’endroit où les tarifs pratiqués et les options de ré- duction des prix peuvent être consultés; b. de la possibilité de fixer une limite de coûts et de bloquer l’accès; c. de la possibilité de pouvoir désactiver et réactiver l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger; d. de l’éventuelle absence d’information en cas de passage sur un réseau de té- léphonie mobile étranger. 2 En cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger, ils informent leurs clients immédiatement, gratuitement et de manière compréhensible des coûts maxi- maux des services d’itinérance internationale suivants: a. appels vers la Suisse; b. appels entrants; c. appels locaux;

4 RS 784.102.1

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d. envoi de SMS; e. transmission de données, y compris envoi de MMS. 3 Ils permettent à leurs clients de désactiver et de réactiver aisément et gratuitement l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger. 4 À l’achat d’un terminal sur lequel l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger n’est pas possible pour des raisons techniques, ils signa- lent aux clients, en plus des informations selon l’al. 1, les abonnements et les options de réduction des prix pour le terminal concerné.

Art. 10b Itinérance internationale: utilisation 1 Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles ne permettent l’utilisa- tion de services d’itinérance qu’après qu’une limite de coûts a été fixée. Les clients doivent avoir la possibilité de modifier la limite de coûts ultérieurement. 2 Les fournisseurs permettent à leurs clients de désactiver et de réactiver à tout moment, aisément et gratuitement l’accès aux services d’itinérance. 3 Ils désactivent les services d’itinérance dans les avions, sur les bateaux et par satellite par défaut et indépendamment de la validation selon l’al. 1. L’activation et la désactivation de ces services d’itinérance doivent être possibles indépendamment de la désactivation et de la réactivation selon l’al. 2. 4 Les fournisseurs ne doivent pas entraver ni empêcher activement l’utilisation par leurs clients de prestations d’itinérance proposées par des fournisseurs tiers.

Art. 10c Itinérance internationale: facturation 1 Lors du calcul du prix ou du crédit utilisé pour les appels sortants et entrants en itinérance internationale, les exigences suivantes s’appliquent: a. l’appel est facturé à la seconde près, à l’exception des 30 premières secondes pour les appels sortants; b. le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs. 2 Lors du calcul du prix ou du crédit utilisé pour des services de données en itiné- rance internationale, les exigences suivantes s’appliquent: a. la transmission de données est facturée au kilo-octet près; b. le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs.

3 Une facturation différente n’est admise que:

a. si les données nécessaires ne sont pas mises à disposition par les fournis- seurs étrangers de services de télécommunication mobiles et si le fournisseur prouve à l’OFCOM la nécessité d’un mode de calcul différent sur la base des données disponibles, ou b. pour les services de messagerie texte et multimédia, comme les SMS ou les MMS, habituellement facturés par unité.

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Art. 10d Itinérance internationale: options

1 Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles doivent proposer à

leurs clients des options qui leur permettent d’utiliser des services d’itinérance inter- nationale à des tarifs réduits. Les exigences suivantes s’appliquent: a. l’option comprend un tarif réduit ou une quantité déterminée d’unités in- cluses à un prix forfaitaire; b. le client doit pouvoir fixer librement la date de mise en service de l’option; c. l’option est valable au moins 12 mois, indépendamment d’une éventuelle période de facturation. 2 Les options doivent pouvoir être souscrites gratuitement en Suisse et à l’étranger. La souscription doit être possible par Internet indépendamment de l’appareil utilisé.

Art. 10e Mesure de la qualité des services d’accès à Internet et information du public

1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent:

a. mesurer eux-mêmes la qualité des services d’accès à Internet fixes et mobi- les fournis, pour autant qu’ils aient accès aux appareils utilisés pour les me- sures; b. permettre à leurs clients de mesurer la qualité de leur propre accès à Internet fixe ou mobile, pour autant que ceux-ci aient accès aux appareils utilisés pour les mesures; c. consolider les résultats et informer leurs clients et le public de la qualité des services d’accès à Internet.

2 Ils doivent au minimum, pour chaque service fourni:

a. mesurer et publier le débit de transmission de données effectivement atteint, la latence et, pour les communications de téléphonie mobile, la puissance du signal; b. mesurer et publier le débit de transmission de données convenu par contrat, les variations de latence et la perte de paquets de données lors de la trans- mission. 3 Les informations sur la qualité doivent permettre des comparaisons entre les offres des différents fournisseurs. Elles doivent aussi être publiées sous forme de cartes géographiques. 4 L’obligation de mesurer et de publier s’applique, pour les accès fixes à Internet, à tous les fournisseurs ayant au moins 300 000 clients. Pour les accès mobiles à Inter- net, elle s’applique à tous les fournisseurs ayant au moins 300 000 clients et une concession de téléphonie mobile.

5 L’OFCOM réglemente dans les prescriptions techniques et administratives la

manière dont les fournisseurs doivent mesurer les valeurs de mesure de la qualité et publier les résultats.

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6 Les informations mentionnées dans le présent article doivent être publiées sur une page Internet librement accessible. L’OFCOM peut prévoir que les informations doi- vent être publiées sur la même page Internet.

Art. 10f Internet ouvert 1 Chaque fournisseur d’accès à Internet peut transmettre des informations différem- ment au sens de l’art. 12e, al. 2, let. a, LTC si cela est nécessaire pour respecter une disposition légale ou la décision d’un tribunal qui le lie juridiquement. 2 La demande du client au fournisseur au sens de l’art. 12e, al. 2, let. c, LTC ne doit pas faire l’objet d’une offre que le client accepte sur la base des conditions générales ou sur la base d’une offre standard.

Art. 11 Données minimales d’une inscription dans les annuaires 1 L’inscription d’un client dans les annuaires de services de télécommunication se compose au minimum: a. de la ressource d’adressage par laquelle le client du service de télécommuni- cation en question peut être contacté; b. du prénom et du nom ou de la raison sociale du client; c. de son adresse complète; d. le cas échéant, de l’indication qu’il ne souhaite pas recevoir de messages pu- blicitaires de personnes avec lesquelles il n’entretient aucune relation com- merciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communi- quées à des fins de prospection publicitaire directe (art. 88, al. 1); e. du prix à payer selon les art. 11abis et 13a de l’ordonnance du 11 décembre

1978 sur l’indication des prix (OIP)5, s’il s’agit d’une ressource d’adressage

d’un service à valeur ajoutée payant. 2 Un client peut requérir plusieurs inscriptions au sens de l’al. 1 au regard de la même ressource d’adressage pour autant que toutes les personnes concernées par les inscriptions y aient donné leur consentement. 3 Lorsque l’inscription sert uniquement à la fourniture d’un service d’établissement de communications, l’inscription se limite aux données mentionnées à l’al. 1, let. a à c. 4 Si un client accepte d’être contacté dans le cadre d’un service d’établissement de communications, son fournisseur de services de télécommunication doit l’informer expressément que les données mentionnées à l’al. 1, let. a à c, sont transmises sur demande aux fournisseurs d’un tel service.

5 L’OFCOM définit les désignations des champs de données et les autres données

complémentaires dont l’utilisation s’avère nécessaire pour mettre en forme et publier des annuaires.

5 RS 942.211

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Art. 15, al. 1, let. f

1 Le service universel comprend les services suivants:

f. le service d’annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mo- bilité réduite: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d’annuaires des clients de tous les fournisseurs du service téléphonique public en Suisse et la mise à disposition d’un service de commutation 24 heures sur 24; pour autant que le conces- sionnaire du service universel offre un service d’établissement de communi- cations, le service de commutation permet aussi d’atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l’annuaire mais qui consentent à être atteints dans le cadre d’un service d’établissement de communications au sens de l’art. 11, al. 4.

Art. 25, al. 1 1 Le chiffre d’affaires déterminant pour le calcul de la redevance d’un fournisseur de services de télécommunication enregistré est celui qui résulte des services de télé- communication qu’il offre sur le territoire national, déduction faite des coûts des services de télécommunication achetés à des fournisseurs tiers sur le marché de gros et des coûts des services de télécommunication facturés pour le compte de tiers.

Art. 26a, al. 6 6 Lorsque les fournisseurs sont informés qu’un numéro transmis n’est pas valable, qu’il est employé sans droit d’utilisation ou qu’il s’agit d’un numéro au sens de l’al. 5, ils doivent prendre les mesures appropriées et coordonner celles-ci entre eux pour empêcher la transmission du numéro ou pour bloquer l’appel.

Art. 27 Accès aux services d’appel d’urgence

1 L’accès aux services d’appel d’urgence visés à l’art. 28 de l’ordonnance du 6

octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunica- tions (ORAT)6 doit être assuré gratuitement à partir de n’importe quel raccordement téléphonique. Une taxe forfaitaire de 20 centimes par appel peut être prélevée uni- quement pour le service de secours téléphonique pour les adultes. 2 Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles par satellite relevant du service universel auxquels des ressources d’adressage ont été attribuées par l’Union internationale des télécommunications doivent uniquement garantir, gratuitement, l’accès au numéro d’urgence européen.

Art. 28 Acheminement des appels d’urgence Les fournisseurs du service téléphonique public doivent garantir l’acheminement des appels d’urgence vers les services d’appel d’urgence visés à l’art. 28 ORAT7.

6 RS 784.104 7 RS 784.104

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Art. 29 Localisation des appels d’urgence: généralités 1 Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation des appels aux services d’appel d’urgence visés à l’art. 28 ORAT8 doit être garantie en ligne. Cela vaut également pour les clients qui ont choisi de ne pas s’inscrire dans l’annuaire public. 2 Lors d’un appel d’urgence, les fonctionnalités de localisation de l’appareil peuvent aussi être activées sans l’accord exprès du client. Dans la mesure où la technique choisie le permet, elles doivent être à nouveau désactivées à la fin de l’appel d’urgence.

3 Sur demande, l’OFCOM peut désigner d’autres numéros destinés exclusivement

aux services d’appel d’urgence de la police, des pompiers et des services sanitaires et de sauvetage, pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il publie la liste de ces numéros.

Art. 29a Localisation des appels d’urgence: obligations à la charge des concessionnaires de radiocommunication mobile

1 En cas d’appels d’urgence au numéro d’urgence européen provenant de véhicules

spécifiquement équipés (eCall112), les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent extraire l’ensemble minimum de données (Minimum Set of Data, MSD) du canal vocal et le transmettre au service de localisation. 2 En cas d’appels d’urgence au cours desquels la fonctionnalité de localisation de l’appareil et du système d’exploitation ainsi que la transmission indépendante du canal vocal des informations de localisation sont utilisées (Advanced Mobile Loca- tion, AML), ils doivent transmettre ces informations au service de localisation.

Art. 29b Localisation des appels d’urgence: exploitation d’un service de localisation

1 Le concessionnaire du service universel exploite un service de localisation en

collaboration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public et en faveur des centrales d’alarme. Le service de localisation doit également être accessible aux centrales d’alarme qui ne sont pas raccordées auprès du concessionnaire du service universel. 2 La collaboration entre le concessionnaire du service universel et les autres fournis- seurs du service téléphonique public ainsi que l’utilisation du service de localisation par les centrales d’alarme sont régies par les principes de l’alignement des prix sur les coûts définis à l’art. 54. 3 Les fournisseurs du service téléphonique public supportent les coûts d’investis- sement et d’exploitation engendrés par la mise à disposition du service de localisa- tion.

8 RS 784.104

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4 Les coûts récurrents engendrés par la fourniture du service doivent être indemnisés entre les fournisseurs du service téléphonique public au niveau du marché de gros en fonction du nombre d’appels d’urgence attendus par année. 5 Les centrales d’alarme supportent uniquement les coûts de l’utilisation du service de localisation.

Art. 30 Dispositions particulières sur les appels d’urgence 1 Tant que, pour la transmission de la parole par le protocole Internet, l’achemi- nement et la localisation corrects des appels d’urgence ne sont pas techniquement réalisables pour tous les emplacements, ils ne doivent être assurés que pour les appels provenant de l’emplacement principal indiqué dans le contrat. 2 Les fournisseurs du service téléphonique public s’assurent que les clients sont informés de ces restrictions et qu’ils confirment expressément en avoir pris connais- sance. Ils leur signalent qu’ils doivent utiliser, autant que possible, pour les appels d’urgence un moyen de communication permettant techniquement l’acheminement et la localisation corrects de ces appels.

3 Les appels d’urgence ne peuvent pas être interrompus par des services de télé-

communication prioritaires dans le cadre des prestations de sécurité (art. 90, al. 2).

Art. 31 Modalités de mise à disposition des données d’annuaire 1 Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus de fournir aux ayants droit selon l’art. 21, al. 2, LTC aussi bien l’accès en ligne que le transfert en bloc des données d’annuaire minimales de leurs clients avec options de mises à jour au mi- nimum quotidiennes. 2 Les fournisseurs qui ont accès aux données d’annuaire au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, peuvent modifier ces données lorsqu’un client leur en fait la demande et qu’ils communiquent ces modifications au fournisseur du service téléphonique public concerné. 3 Les fournisseurs qui ont accès aux données d’annuaire en vertu de l’art. 11, al. 3, ne peuvent traiter ces données que pour fournir un service d’établissement de com- munications. Ils ne peuvent notamment ni publier les données, ni les utiliser à des fins de prospection publicitaire, ni les communiquer à des tiers.

Art. 32, al. 1, partie introductive et let. c 1 Les fournisseurs du service téléphonique public doivent assurer aux utilisateurs de ce service la capacité de communiquer entre eux (art. 21a, al. 1, LTC). À cet effet, ils doivent garantir l’interconnexion soit directement, soit indirectement. Ils doivent respecter les dispositions sur: c. les interfaces (art. 55).

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Titre précédant l’art. 34 Chapitre 4a Portabilité des numéros

Art. 34 Application Les art. 34a à 34e s’appliquent à la portabilité des numéros du plan de numérotation E.1649, à l’exclusion des services de radiomessagerie.

Art. 34a Portabilité des numéros entre fournisseurs de services de télécommunication 1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients la possibilité de garder leurs numéros lorsqu’ils changent de fournisseur à l’intérieur d’une même catégorie de services de télécommunication.

2 Sont considérées comme catégories:

a. le service téléphonique public du réseau fixe; b. le service téléphonique public du réseau mobile; c. les services non géographiques de même nature, tels que les services des numéros gratuits de type 0800. 3 Les plages de numéros à sélection directe des clients ne peuvent être portées que de manière globale. Les modifications comme la réduction ou la répartition de plages de numéros à sélection directe portées doivent être convenues entre le four- nisseur actuel et le fournisseur d’origine.

4 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Art. 34b Coûts 1 Les fournisseurs de services de télécommunication obligés d’assurer la portabilité des numéros supportent les coûts liés aux mesures à prendre pour la réaliser. 2 Ils peuvent exiger du nouveau fournisseur des prestations financières pour couvrir les frais administratifs directement liés au transfert des numéros. Les règles de l’ali- gnement des prix sur les coûts qui sont énoncées aux art. 54 à 54c sont applicables par analogie.

3 Les fournisseurs règlent dans leurs accords d’interconnexion la couverture des

coûts qui sont liés à l’acheminement des communications à destination de numéros portés.

Art. 34c Changement du lieu de raccordement Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent offrir à leurs clients la possibilité de garder leur numéro lorsque ceux-ci changent de lieu de raccordement.

9 Recommandation de l’UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.

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Art. 34d Garantie de la transmission Les fournisseurs de services de télécommunication offrant la portabilité des numéros doivent assurer la transmission du numéro selon l’art. 26a, al. 2.

Art. 34e Accès aux informations Les fournisseurs de services de télécommunication ayant l’obligation d’assurer la portabilité des numéros doivent donner aux autres fournisseurs l’accès aux informa- tions qui permettent l’acheminement correct des communications vers les numéros portés.

Insérer avant l’art. 34f Chapitre 4b. Libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales

Art. 34f 1 Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent offrir à leurs clients la possibilité d’utiliser le service d’un autre fournisseur pour leurs communications nationales et internationales. Cette possibilité peut être offerte aussi bien de manière prédéterminée qu’appel par appel en composant le numéro court attribué à cet effet.

2 Quiconque compose un numéro court non valable doit en être averti immédiate-

ment.

3 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Art. 35 Application 1 Dans le présent chapitre, seuls les art. 39a et 39b, al. 2, s’appliquent aux services à valeur ajoutée qui sont fournis par l’intermédiaire de ressources d’adressage du plan de numérotation E.164 de type 0800 (numéros gratuits), 00800 (numéros gratuits internationaux) et 084x (numéros à coûts partagés). 2 Dans le présent chapitre, seuls les art. 36, al. 4 et 5, 37, 38, al. 3 et 4, 40, al. 3 à 5, et 41, al. 1, 3, 4, let. c, et 5, s’appliquent aux services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni par l’intermédiaire de ressources d’adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS.

Art. 36, al. 2 2 Les services à valeur ajoutée offerts par l’intermédiaire de ressources d’adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT10 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.

10 RS 784.104

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Art. 37 Obligation de siège ou d’établissement Les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établisse- ment en Suisse.

Art. 39a, titre et al. 1 Prix plafonds des services à valeur ajoutée de type 084x, 0800 et 00800 1 Pour les communications vers des numéros de type 084x, les fournisseurs de ser- vices de télécommunication ne peuvent facturer à leurs clients qu’une taxe en fonc- tion de la durée de l’appel s’élevant à 7,5 centimes au maximum par minute (TVA non comprise). La communication est facturée à la seconde près. Le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs.

Art. 39b Transparence des prix des services à valeur ajoutée 1 Pour les communications vers des numéros de type 084x et 090x et vers des numé- ros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT11, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent facturer à leurs clients que le prix qui est convenu pour un appel sur le numéro entre le titulaire du numéro et le fournisseur auprès duquel le numéro est en service et qui est indiqué selon les art. 11a et 13a OIP12. Le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs. Pour les communications vers des numéros de type 090x, les taxes doivent être facturées à la seconde près en fonction de la durée de l’appel. 2 Aucun supplément ne peut être perçu en sus des prix réglés à l’al. 1 et à l’art. 39a pour les communications vers des numéros de type 0800, 00800, 084x et 090x ainsi que vers des numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.

Art. 40, al. 1 1 Les fournisseurs de services de télécommunication permettent à leurs clients de bloquer les appels sortants vers les numéros de type 0900, 0901 et 0906, séparément pour chaque type.

Art. 41 Protection des mineurs 1 Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès aux services à valeur ajoutée aussi longtemps que le client ou l’utilisateur principal est âgé de moins de 16 ans, pour autant qu’ils aient connaissance de cette information.

2 L’accès aux services mentionnés aux art. 25 à 34 ORAT13 doit rester garanti.

3 Les fournisseurs ne débloquent l’accès qu’avec le consentement d’un représentant légalement habilité.

11 RS 784.104 12 RS 942.211 13 RS 784.104

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4 Ils ne débloquent pas l’accès aux services suivants:

a. services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique (numéros 0906); b. services SMS et MMS à caractère érotique ou pornographique fournis au moyen de numéros courts; c. services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique qui ne sont fournis ni au moyen d’une ressource d’adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS. 5 Pour déterminer s’il y a lieu de bloquer l’accès à des services à valeur ajoutée, les fournisseurs de services de télécommunication mobiles: a. enregistrent l’âge de l’utilisateur principal, si celui-ci est âgé de moins de

16 ans, lors de la conclusion du contrat.

b. exigent, en cas de doute, la production d’un passeport ou d’une carte d’identité valables ou d’un autre document de voyage reconnu pour entrer en Suisse.

Art. 48, al. 4bis 4bis Il peut publier des statistiques sur le nombre de cas par fournisseurs de services de télécommunication et de services à valeur ajoutée.

Art. 49, al. 1 1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l’organe de conciliation.

Art. 51 Ayants droit Les ayants droit à l’accès aux ressources et aux services du fournisseur occupant une position dominante sur le marché sont tous les fournisseurs de services de télécom- munication.

Art. 54, al. 2, let. c 2 Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: c. sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément cons- tant pour les frais généraux;

Art. 58, al. 4 4 En cas d’accès à une partie de la boucle locale, le fournisseur occupant une posi- tion dominante sur le marché peut réserver la place qui lui est nécessaire dans ses répartiteurs pour satisfaire la demande de ses propres clients, attendue dans un

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proche avenir, en matière de services fournis par l’intermédiaire de ces répartiteurs. Sur demande, il fournit les informations et les justifications nécessaires sur la de- mande attendue et les réserves prévues.

Art. 59 et 60 Abrogés

Insérer après le titre de la section 3

Art. 63a Application Les art. 64 à 68 ne s’appliquent qu’aux accords en matière d’accès conclus avec un fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

Art. 69 Abrogé

Titre précédant l’art. 75 Chapitre 8 Utilisation de terrains du domaine public, autres raccordements et co-utilisation

Art. 78a Co-utilisation d’installations de raccordement d’immeuble existantes L’obligation incombant au propriétaire de tolérer d’autres raccordements par câble au sens de l’art. 35a, al. 1, LTC ainsi que de garantir l’accès au point d’introduction au bâtiment et de tolérer la co-utilisation d’installations domestiques existantes au sens de l’art. 35b, al. 1, LTC comprend aussi: a. dans la mesure où les capacités disponibles sont suffisantes: l’obligation de tolérer la co-utilisation des canalisations de câbles existantes qui servent au raccordement de l’immeuble; b. dans la mesure où les capacités disponibles ne sont pas suffisantes: l’obli- gation de tolérer l’aménagement d’autres installations qui servent au raccor- dement de l’immeuble.

Art. 78b Co-utilisation d’installations de bâtiment existantes L’obligation incombant aux propriétaires et aux fournisseurs de services de télé- communication de tolérer la co-utilisation d’installations domestiques existantes au sens de l’art. 35b, al. 1, LTC comprend aussi l’obligation de tolérer: a. la co-utilisation des raccordements électriques; b. la mise en place d’installations destinées à la fourniture de services de télé- communication.

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Art. 78c Règles communes pour la co-utilisation d’installations de raccordement d’immeuble et d’installations de bâtiment existantes 1 Si un fournisseur de services de télécommunication veut co-utiliser des installa- tions de raccordement d’immeuble ou des installations de bâtiment existantes pour fournir ses propres services de télécommunication, il doit en informer le propriétaire ainsi que les fournisseurs préexistants. 2 Lorsque le propriétaire ne dispose pas des informations nécessaires sur les installa- tions de raccordement d’immeuble ou les installations de bâtiment existantes, le fournisseur qui a réalisé le raccordement ou l’installation de bâtiment doit commu- niquer ces informations sur demande. 3 Les fournisseurs qui ont financé une canalisation de câbles ou une installation domestique peuvent, en fonction de leurs coûts d’acquisition moyens, exiger du fournisseur qui co-utilise la canalisation ou l’installation un dédommagement pro- portionnel unique par unité d’habitation ou par unité commerciale pour la mise à disposition de longue durée.

4 Les fournisseurs qui obtiennent l’accès à des canalisations de câbles ou à des

installations domestiques supportent les coûts des travaux de remise en état consécu- tifs à la pose de la nouvelle installation.

5 Si un propriétaire ou un fournisseur doit supporter des coûts supplémentaires

avérés en raison de l’accès ou de la co-utilisation, il peut exiger de la part du four- nisseur qui co-utilise les installations un dédommagement à hauteur du montant correspondant. 6 La procédure en cas de litiges concernant l’accès au point d’introduction au bâti- ment et la co-utilisation d’installations domestiques est régie par analogie par les art. 70 à 74.

Art. 79 Co-utilisation d’installations au sens de l’art. 36, al. 2, LTC Est réputée dédommagement approprié pour la co-utilisation d’installations d’autres fournisseurs au sens de l’art. 36, al. 2, LTC la part correspondante des coûts totaux.

Titre précédant l’art. 80 Chapitre 9 Secret des télécommunications, protection des données et protection des enfants et des jeunes

Art. 80 Traitement des données relatives au trafic

1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent traiter les données

relatives au trafic de leurs clients sans leur consentement dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire: a. pour fournir des services de télécommunication; b. pour obtenir le paiement dû pour leurs prestations;

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c. pour remplir des obligations légales; d. à des fins propres sans lien avec des personnes. 2 Ils ne peuvent traiter les données relatives au trafic à d’autres fins que si les clients concernés ont donné leur consentement ou si les données ont été rendues anonymes.

Art. 81, titre et al. 2 Communication des données utilisées pour la facturation

2 Les données ne doivent pas être communiquées en cas d’appels au service de se-

cours téléphonique pour les enfants et les jeunes au sens de l’art. 28, let. f, ORAT14.

Art. 82 Communication des données en cas de communications abusives et de publicité déloyale 1 Lorsqu’un client établit de manière vraisemblable, par écrit, qu’il a reçu des com- munications abusives ou de la publicité déloyale au sens de l’art. 3, al. 1, let. o, u ou v, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)15, le fournisseur de services de télécommunication doit lui communiquer les données suivantes, pour autant qu’il en dispose: a. la date, l’heure et la durée des communications ou la date et l’heure des mes- sages; b. les ressources d’adressage ainsi que le nom et l’adresse des titulaires des raccordements ayant servi à établir les communications ou à envoyer la pu- blicité déloyale. 2 Si les données ne peuvent être fournies rétroactivement et s’il est vraisemblable que les communications abusives ou que les envois de publicité déloyale vont se poursuivre, le fournisseur de services de télécommunication doit collecter les don- nées nécessaires et les communiquer au client. 3 Lorsque les communications abusives ou les envois de publicité déloyale provien- nent d’un client d’un autre fournisseur, tous les fournisseurs impliqués dans la com- munication doivent livrer les informations requises au fournisseur assujetti à l’obli- gation de renseigner selon l’al. 1.

Art. 83 Lutte contre la publicité déloyale

1 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de protéger leurs

clients contre l’envoi de publicité déloyale au sens de l’art. 3, al. 1, let. o, u ou v, LCD16, pour autant que cela soit techniquement possible. 2 Pour ce faire, ils exploitent et mettent à la disposition de leurs clients un moyen approprié. Ils les informent lors de la conclusion du contrat ainsi qu’une fois par

14 RS 784.104 15 RS 241 16 RS 241

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année des avantages et des désavantages de ce moyen. Les clients doivent pouvoir désactiver et réactiver ce moyen gratuitement et à tout moment.

3 Les fournisseurs peuvent supprimer la publicité déloyale.

4 Lorsqu’un fournisseur apprend qu’un de ses clients envoie ou transmet de la publi- cité déloyale par le biais de son réseau de télécommunication, il doit bloquer immé- diatement l’envoi des messages et empêcher l’établissement des communications correspondantes. Il peut exclure de son réseau les clients qui envoient ou transmet- tent de la publicité déloyale. 5 Tout fournisseur doit exploiter un service auquel peut être annoncée la publicité déloyale qui provient de son réseau de télécommunication ou qui est transmise par le biais de son réseau. 6 Tout fournisseur doit exploiter un service auquel peuvent s’adresser ses clients bloqués ou concernés par la mise en place du moyen visé à l’al. 2. Il doit, sur de- mande, donner des renseignements sur les raisons du blocage ou de la mise en place de ce moyen. Pour qu’il puisse respecter son obligation de renseigner, tous les fournisseurs impliqués dans la communication doivent lui livrer les informations requises. 7 L’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives pour proté- ger les clients contre l’envoi de publicité déloyale. 8 En cas de publicité déloyale au sens de l’art. 3, let. o et v, LCD ou de dispositions étrangères similaires, l’autorité fédérale compétente peut demander aux fournisseurs de lui livrer les informations et les documents nécessaires pour exercer son droit d’action et pour garantir l’entraide administrative selon la LCD.

Art. 84, al. 3 3 Dans tous les cas, ils doivent assurer l’affichage du numéro de l’appelant pour les appels dont la localisation doit être garantie conformément aux art. 29, al. 1, et 90, al. 5, et pour ceux destinés au service de transcription pour malentendants selon l’art. 15, al. 1, let. e. Sauf pour les appels destinés à leur propre service d’enre- gistrement des dérangements, ils ne peuvent offrir à aucun autre client l’affichage du numéro des appelants ayant opté pour le service de suppression de l’affichage du numéro.

Art. 88, al. 1 1 Les clients figurant dans un annuaire ont le droit d’y faire mentionner clairement qu’ils ne souhaitent pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec les- quelles ils n’entretiennent aucune relation commerciale, et que les données les con- cernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.

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Insérer avant le titre du chapitre 10

Art. 89a Informations relatives à la protection des enfants et des jeunes Les fournisseurs d’accès à Internet informent leurs clients des possibilités de proté- ger les enfants et les jeunes sur Internet. Ils les soutiennent individuellement dans l’utilisation des moyens de protection concrets.

Art. 89b Pornographie interdite 1 Les fournisseurs d’accès à Internet veillent à ce qu’ils puissent recevoir les notifi- cations de l’Office fédéral de la police selon l’art. 46a, al. 3, première phrase, LTC. Ils mettent immédiatement en place dans leurs systèmes les mesures nécessaires découlant de ces notifications. 2 Ils veillent à ce que des tiers puissent leur signaler des cas par écrit selon l’art. 46a, al. 3, deuxième phrase, LTC. Ils signalent immédiatement tous les cas suspects à l’Office fédéral de la police.

Titres précédant l’art. 90 Chapitre 10 Intérêts nationaux importants Section 1 Prestations de sécurité

Art. 90 Prestations 1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à offrir les services de télécommunication suivants pour soutenir les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC: a. service de transmission de la parole et de données sur les réseaux fixes et mobiles; b. service d’alarme de la population et possibilité de communiquer sur l’événement. 2 Ils doivent pouvoir fournir ces services dans toute la Suisse et, si nécessaire, de manière prioritaire par rapport aux autres télécommunications civiles. L’intégrité des données, la largeur de bande et la disponibilité des services doivent être garanties dans la mesure nécessaire. 3 Les organismes habilités ne peuvent exiger que les services et les fonctionnalités qui correspondent à des normes standardisées au niveau international et pour les- quels, en cas d’utilisation des fréquences, celle-ci est réglementée de manière har- monisée. 4 Les fournisseurs doivent mettre à disposition des locaux et des installations et tolérer le déroulement d’exercices en vue et lors de situations particulières et ex- traordinaires.

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5 Sur demande des organismes habilités, l’OFCOM désigne les numéros pour les-

quels la localisation des appels doit être garantie. Pour les numéros ainsi désignés, ces organismes ont accès au service mentionné à l’art. 29b.

Art. 91 Abrogé

Art. 92, al. 1 et 2 1 En principe, les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès du fournisseur de services de télécommunication de leur choix. 2 Si, dans le cadre d’un appel d’offres public, aucune offre n’est déposée, ils peuvent demander à l’OFCOM, en lui communiquant les documents de l’appel d’offres, de contraindre un fournisseur à leur offrir les prestations dont ils ont besoin.

Art. 93 Indemnisation

1 L’indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication pour leurs

prestations est réglée par contrat avec les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC. À cet égard, il convient en principe de tenir compte des prix courants des prestations sollicitées. 2 Si les prestations sollicitées doivent être fournies spécifiquement pour répondre aux besoins des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC, l’indemnisation est détermi- née sur la base des frais encourus. Les coûts communs liés à la fourniture de services commerciaux doivent être répartis de manière non discriminatoire au sens de l’art. 52 et imputés uniquement au prorata sur les frais encourus. 3 Les contributions allouées provenant de fonds publics doivent, en fonction de leur affectation, être déduites des coûts des prestations que les fournisseurs mettent à disposition. 4 Si, en vertu de l’art. 92, al. 2, un fournisseur est tenu de fournir les prestations requises, l’OFCOM fixe son indemnisation conformément aux al. 1 à 3.

Art. 94 Mesures

1 Pour autant que la technique choisie le permette, le DETEC peut ordonner, dans

des situations extraordinaires, que les télécommunications civiles soient limitées aux organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC.

2 La Centrale nationale d’alarme peut ordonner une limitation des télécommunica-

tions civiles en faveur des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC pour 36 heures au maximum. Elle en informe l’OFCOM immédiatement. 3 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent limiter les télécommu- nications civiles en faveur des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC pour 36 heures au maximum lorsqu’ils constatent une surcharge de leur réseau. Ils en informent l’OFCOM immédiatement.

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Art. 95 Mesures préparatoires

1 La Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la

sécurité prépare les mesures prévues à l’art. 94, al. 1 et 2, en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunication. 2 La Confédération prend en charge les frais des mesures préparatoires pour autant que les limitations prévues à l’art. 94 n’apportent pas d’avantages commerciaux aux fournisseurs.

Titre précédant l’art. 96 Section 3 Sécurité

Art. 96, al. 2 2 L’OFCOM peut édicter des prescriptions de sécurité techniques et administratives et déclarer contraignantes des normes de sécurité techniques harmonisées au niveau international.

Art. 104, al. 2 2 Le Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT) peut reconnaître comme membres des Secteurs au sens de l’art. 19 de la Convention de l’UIT tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute autre organisation ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en Suisse, s’ils garantissent qu’ils satisfont aux exigences de l’UIT.

Art. 108 Abrogé

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 108b Disposition transitoire relative à la modification du 18 novembre 2020 Les fournisseurs de services à valeur ajoutée qui n’ont ni leur siège ni un établisse- ment en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent indiquer un siège ou un établissement en Suisse dans un délai de six mois.

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve des al. 2 à 5. 2 Les art. 10a à 10d, 26a, al. 6, 35, al. 2, 40, al. 1, 41, 82 et 83 entrent en vigueur le 1er juillet 2021. 3 L’art. 10e, al. 2, let. a, entre en vigueur le 1er septembre 2021, mais les informa- tions prévues à l’art. 10e, al. 2, let. a, ne doivent être publiées qu’à partir du 1er janvier 2022.

4 Les art. 29a et 29b, al. 4, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

5 L’art. 10e, al. 2, let. b, entre en vigueur le 1er janvier 2024, mais les informations prévues à l’art. 10e, al. 2, let. b, ne doivent être publiées qu’à partir du 1er avril 2024.

18 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent17

Remplacement d’une expression Au chap. 7 (art. 92 à 95), «fournisseurs de services de télécommunications» est remplacé par «fournisseurs d’accès à Internet».

2. Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix18

Préambule vu les art. 16, 16a, 17 et 20 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale19, vu le chapitre IV du Règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté20, dans la version contraignante pour la Suisse selon le ch. 1 de l’annexe à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien21,

17 RS 935.511 18 RS 942.211 19 RS 241 20 Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 sept. 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Commu- nauté (refonte). 21 RS 0.748.127.192.68

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