AS 2020 6209
Règlement interne de la Commission de la communication
Règlement interne de la Commission de la communication
Modification du 23 octobre 2020
Approuvée par le Conseil fédéral le 18 novembre 2020
La Commission de la communication arrête:
I Le règlement interne du 6 novembre 1997 de la Commission de la communication1 est modifié comme suit:
Titre Règlement interne de la ComCom
Préambule La Commission fédérale de la communication (ComCom), vu les art. 56, al. 3, et 62, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2, arrête:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «commission» est remplacé par «ComCom».
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Art. 4, phrase introductive ainsi que let. a, c, d, f, h et i La ComCom est compétente en particulier pour: a. octroyer les concessions de service universel (art. 14, al. 1, LTC) et les con- cessions pour l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication destiné à la fourniture de services de télécommunication (22a, al. 1, LTC); c. statuer sur les litiges entre fournisseurs de services de télécommunication portant sur l’accès au point d’introduction au bâtiment ou sur les conditions de la co-utilisation d’installations domestiques (art. 35b, al. 5, LTC); d. abrogée f. abrogée h. interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d’utiliser des fréquences de radiocommunication soumises à concession ou des ressources d’adressage gérées au niveau na- tional si la réciprocité n’est pas garantie (art. 5 LTC); i. assumer au niveau international les tâches qui relèvent de son domaine de compétence et représenter la Suisse dans les organisations internationales concernées (art. 64, al. 3, LTC).
Art. 8, al. 1, partie introductive ainsi que let. a et c
1 L’OFCOM prépare les dossiers de la ComCom, lui soumet des propositions et
exécute ses décisions. Il accomplit ces tâches de manière indépendante, compte tenu des compétences de la ComCom et du pouvoir qu’a cette dernière d’émettre des directives. Ses tâches sont en particulier les suivantes: a. octroyer les concessions de radiocommunication pour l’utilisation du spectre des fréquences non destiné à la fourniture de services de télécommunication (art. 22, al. 2, let. a, LTC) et les concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication pour lesquelles il a reçu la compétence de la ComCom (art. 22a, al. 3, LTC); c. préparer les décisions sur les demandes en matière d’accès (art. 11a, al. 1, LTC) et sur les litiges portant sur l’accès au point d’introduction au bâtiment ou sur les conditions de la co-utilisation d’installations domestiques (art. 35b, al. 5, LTC);
Art. 19 Indemnisation des membres de la ComCom L’indemnisation des membres de la ComCom est régie par les art. 8l à 8t de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3.
3 RS 172.010.1
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
23 octobre 2020 Commission fédérale de la communication:
Stephan Netzle
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