AS 2020 6343
Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 30 novembre 2020
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 9 octobre 1997 sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1 est modifiée comme suit:
Art. 2c, titre, et al. 3, 4 et 5 Pêche professionnelle: permis de pêcheur en formation et permis de perfectionnement
3 Il est délivré pour toute la durée de la formation.
4 Le permis de perfectionnement autorise son titulaire à exercer la pêche dans le lac de Constance dans la même zone que le permis de pêche en pleine eau. Le titulaire ne peut être remplacé. 5 Le permis de perfectionnement peut être délivré, pour toute la durée de la forma- tion: a. ux pisciculteurs justifiant d’une expérience professionnelle de deux ans et inscrits au perfectionnement de maître-pisciculteur; b. aux personnes remplissant les conditions d’admission à l’examen de maître- pisciculteur et inscrites au perfectionnement de maître-pisciculteur.
Art. 10, al. 3 et 6 3 Les coubles de filets flottant librement peuvent être utilisées du 30 avril à 12 heu- res au 15 octobre à 12 heures. 6 Du 30 avril au 31 mai et du 1er au 15 octobre, les filets peuvent être tendus à
15 heures au plus tôt et du 1er juin au 30 septembre, à 16 heures au plus tôt.
1 RS 923.31
2020-2892 6343
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Art. 11, al. 3, et 7 3 Les coubles de filets flottants et ancrés peuvent être utilisées du 10 janvier à
12 heures au 30 avril à 12 heures.
7 En dérogation à l’art. 11, al. 1, let. a, deux filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm peuvent être tendus du 10 janvier au 31 mars ainsi que cinq filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm du 1er au 30 avril.
Art. 14, al. 1, let. a, ch. 3, et let. d, al. 2, let. a et c, al. 4, let. a et b, al. 4bis, al. 7 et al. 7bis
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets de
fond: a. ouverture des mailles:
3. pour la capture de brochets et de sandres ainsi que d’autres poissons à
forte croissance (filets à grande maille): au moins 50 mm; d. hauteur maximale du filet: 2 m, pour les filets à grande maille: 4 m.
2 Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:
a. filets à perches: du 10 février, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures; les filets à perches peuvent être utilisés jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum du 10 mai,
12 heures, au 30 septembre, 12 heures;
c. filets à grande maille: du 10 janvier, 12 heures, au 14 novembre,
12 heures.
4 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum:
a. six filets à perches et six filets à corégones; b. huit filets à grande maille. 4bis En dérogation à l’al. 2, let. c, les huit filets à grande maille ne peuvent être utilisés, du 1er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, que s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres, et du 15 novembre, 12 heures, au 10 janvier, 12 heures, qu’en pleine eau.
7 Abrogé
7bis Abrogé
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
30 novembre 2020 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga
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