AS 2020 6365
Décision n<sup>o</sup> 2/2020 du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre du 5 novembre 2020 portant modification des annexes I et II de l'accord et adoption de normes techniques de couplage (NTC)
Texte original
Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre Décision n° 2/2020 du comité mixte institué par l’accord portant modification des annexes I et II de l’accord et adoption de normes techniques de couplage (NTC)
Adoptée le 5 novembre 2020 Entrée en vigueur le 5 novembre 2020
Le comité mixte, vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre1 (ci-après dénommé «accord»), et notamment son art. 3, par. 7, et son art. 13, par. 2, considérant ce qui suit: (1) La décision no 2/2019 du comité mixte du 5 décembre 20192 a modifié les annexes I et II de l’accord, de sorte que les conditions requises pour le cou- plage prévues dans ledit accord sont remplies. (2) À la suite de l’adoption de la décision no 2/2019 du comité mixte et confor- mément à l’art. 21, par. 3, de l’accord, les parties ont échangé leurs instru- ments de ratification ou d’approbation, ayant estimé que toutes les condi- tions requises pour le couplage prévues dans l’accord étaient remplies. (3) Conformément à son art. 21, par. 4, l’accord est entré en vigueur le 1er jan- vier 2020. (4) Il convient de modifier l’annexe I de l’accord, conformément à l’art. 13, par. 2, dudit accord afin de garantir une transition harmonieuse dans l’attri- bution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs à la Suisse pour la
1 RS 0.814.011.268; JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.
2 Décision no 2/2019 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du 5 décembre 2019 portant modification des annexes I et II de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (RO 2020 369) (JO L 314 du 29.9.2020, p. 68).
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première fois, en tenant compte des progrès accomplis dans l’établissement du lien entre registres. (5) Afin de tenir compte des récentes évolutions et de permettre davantage de souplesse dans l’établissement du lien entre registres requis par l’accord, il y a lieu de modifier l’annexe II de l’accord, conformément à l’art. 13, par. 2, dudit accord, afin de prévoir la possibilité de recourir à un ensemble de technologies plus vaste mais équivalent pour réaliser le lien entre registres. (6) Conformément à l’art. 3, par. 7, de l’accord, il convient que l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union élaborent des normes techniques de couplage fondées sur les principes énoncés à l’annexe II de l’accord. Les normes techniques de couplage devraient décrire les exigences détaillées applicables à l’établissement d’une connexion fiable et sécurisée entre le journal complémentaire des transactions suisse (Swiss Supplementa- ry Transaction Log, SSTL) et le journal des transactions de l’Union euro- péenne (EUTL). Ces normes techniques de couplage devraient prendre effet une fois qu’elles ont été adoptées par décision du comité mixte. (7) Conformément à l’art. 13, par. 1, de l’accord, il convient que le comité mixte arrête des lignes directrices techniques pour assurer la bonne application de l’accord, y compris en ce qui concerne l’établissement d’une connexion fiable et sécurisée entre le SSTL et l’EUTL. Les lignes directrices tech- niques peuvent être élaborées par un groupe de travail institué en vertu de l’art. 12, par. 5, de l’accord. Le groupe de travail devrait au moins com- prendre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union et devrait assister le comité mixte dans ses fonctions, prévues à l’art. 13 de l’accord. (8) Compte tenu de la nature technique des lignes directrices et de la nécessité de les adapter aux évolutions en cours, il y a lieu de soumettre au comité mixte, pour information ou approbation, le cas échéant, les lignes directrices techniques élaborées par l’administrateur du registre suisse et l’administra- teur central de l’Union, a adopté la présente décision:
Art. 1 À l’annexe I, partie B, point 17, de l’accord, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les exploitants d’aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril de l’année d’attribution, une fois que le lien provisoire entre les registres est opérationnel.».
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Art. 2 À l’annexe II de l’accord, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les normes techniques de couplage prévoient que les communications entre le SSTL et l’EUTL consistent en des échanges sécurisés de messages par services in- ternet reposant sur les technologies suivantes* ou sur des technologies équivalentes: – services internet utilisant SOAP (Simple Object Access Protocol), – réseau privé virtuel (VPN) basé sur matériel, – XML (Extensible Markup Language), – signature numérique, et – protocoles de synchronisation réseau.
* Ces technologies sont actuellement utilisées pour établir une connexion entre le registre de l’Union et le relevé international des transactions ainsi qu’entre le re- gistre suisse et le relevé international des transactions.».
Art. 3 Les normes techniques de couplage annexées à la présente décision sont adoptées.
Art. 4 Un groupe de travail est institué en vertu de l’art. 12, par. 5, de l’accord. Il aide le comité mixte à garantir la bonne mise en œuvre de l’accord, et en particulier l’éla- boration de lignes directrices techniques pour la mise en œuvre des normes techni- ques de couplage. Le groupe de travail comprend au moins l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central du registre de l’Union.
Art. 5 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2020.
Par le comité mixte Le secrétaire Le président: Le secrétaire pour l’Union européenne: pour la Suisse: Maja-Alexandra Dittel Beatriz Yordi Caroline Baumann
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Annexe
Normes techniques de couplage conformément à l’art. 3, par. 7, de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
Normes relatives à une solution provisoire
1. Glossaire
Tableau 1–1 Sigles et définitions opérationnelles
Sigle/Terme Définition
Quota Droit d’émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période donnée, valable uniquement aux fins du respect des exigences établies au titre du SEQE de l’UE ou du SEQE suisse. CH Confédération suisse CHU Quotas généraux suisses (le terme «CHU2» est utilisé comme abréviation pour les quotas CHU de la deuxième période d’engagement) CHUA Quota suisse pour le secteur de l’aviation POC Procédures opérationnelles communes élaborées conjointement par les parties à l’accord afin de rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’UE et le SEQE suisse. ETR Registre des échanges de quotas d’émission SEQE Système d’échange de quotas d’émission UE Union européenne EUA Quota général de l’UE EUAA Quota de l’UE pour le secteur de l’aviation EUCR Registre consolidé de l’Union européenne EUTL Journal des transactions de l’Union européenne Registre Système de comptabilisation des quotas délivrés au titre du SEQE, qui conserve la trace des changements de propriété des quotas détenus sur des comptes électroniques SSTL Journal complémentaire des transactions suisse
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Sigle/Terme Définition
Transaction Processus d’inscription au registre comportant le transfert d’un quota d’un compte à un autre. Système de journal Le journal des transactions contient un enregistrement de des transactions chacune des transactions proposées d’un registre à l’autre.
Tableau 1–2 Sigles et définitions techniques
Sigle Définition
Cryptographie Cryptographie utilisant des clés publiques et privées pour asymétrique crypter et décrypter les données Autorité de Entité qui délivre des certificats numériques certification (AC) Clé cryptographique Information qui détermine le résultat fonctionnel d’un algorithme de cryptage Décryptage Processus inverse du processus de cryptage Signature numérique Technique mathématique utilisée pour valider l’authenticité et l’intégrité d’un message, d’un logiciel ou d’un document numérique Cryptage Processus consistant à convertir des informations ou des données en un code, notamment en vue d’empêcher l’accès non autorisé Ingestion de fichier Processus de lecture d’un fichier Pare-feu Appareil ou logiciel de sécurisation du réseau qui surveille et contrôle le trafic entrant dans le réseau ou sortant de celui-ci selon des règles prédéfinies Surveillance des Signal périodique généré et surveillé par du matériel ou signaux de présence un logiciel et qui indique que le fonctionnement est normal (heartbeat) ou qui permet la synchronisation avec d’autres parties d’un système informatique IPSec IP SECurity. Suite de protocoles réseau qui authentifie et crypte les paquets de données afin de permettre la communication cryptée sécurisée entre deux ordinateurs sur un réseau IP (protocole Internet). Tests d’intrusion Mise à l’essai d’un système informatique, d’un réseau informatique ou d’une application web afin de détecter les failles de sécurité qu’un attaquant pourrait exploiter. Processus de Processus visant à garantir la concordance de deux séries rapprochement d’enregistrements.
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Sigle Définition
VPN Réseau privé virtuel (Virtual Private Network). XML Extensible Mark-up Language. Ce langage informatique permet aux concepteurs de créer des balises personnalisées et de définir, transmettre, valider et interpréter des données issues de différentes applications et organisations.
2. Introduction
L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du 23 no- vembre 2017 (ci-après dénommé «accord») prévoit la reconnaissance mutuelle des quotas d’émission utilisables à des fins de conformité au titre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’UE») ou du sys- tème d’échange de quotas d’émission de la Suisse (ci-après dénommé «SEQE suisse»). Pour rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’UE et le SEQE suisse, un lien direct est établi entre le journal des transactions de l’Union euro- péenne (EUTL) du registre de l’Union et le journal complémentaire des transactions suisse (Swiss Supplementary Transaction Log, SSTL) du registre suisse, ce qui permettra le transfert de registre à registre des quotas d’émission délivrés au titre de chaque SEQE (art. 3, par. 2, de l’accord). Afin de rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’UE et le SEQE suisse, une solution provisoire est mise en place d’ici mai 2020 ou dès que possible après cette date. Les parties coopèrent afin de remplacer dès que possible la solution provisoire par un lien permanent entre les registres (annexe II de l’accord). Conformément à l’art. 3, par. 7, de l’accord, l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union élaborent des normes techniques de couplage fondées sur les principes énoncés à l’annexe II, décrivant les exigences détaillées applicables à l’établissement d’une connexion fiable et sécurisée entre le SSTL et l’EUTL. Les normes techniques de couplage élaborées par les administrateurs pren- nent effet une fois qu’elles ont été adoptées par décision du comité mixte. Les normes techniques de couplage décrites dans le présent document doivent être adoptées par le comité mixte en vertu de sa décision nº 2/2020. Conformément à la présente décision, le comité mixte charge l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union d’élaborer de nouvelles lignes directrices tech- niques visant à rendre le couplage opérationnel et de veiller à ce que ces lignes directrices soient constamment adaptées au progrès technique et aux nouvelles exigences en matière de sécurité et de sûreté du couplage, ainsi qu’à un fonctionne- ment efficace et efficient de celui-ci.
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2.1. Champ d’application
Le présent document représente la conception commune des parties à l’accord en ce qui concerne l’établissement des bases techniques pour le lien entre les registres du SEQE de l’UE et du SEQE suisse. Alors qu’il expose des spécifications techniques de base relatives aux exigences en matière d’architecture, de service et de sécurité, des orientations détaillées supplémentaires seront nécessaires afin de rendre le couplage opérationnel. Pour assurer son bon fonctionnement, le couplage nécessitera des processus et des procédures permettant de le rendre davantage opérationnel. Conformément à l’art. 3, par. 6, de l’accord, ces aspects sont décrits en détail dans un document relatif aux procédures opérationnelles communes qui doit être adopté séparément par décision du comité mixte.
2.2. Destinataires
L’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union sont desti- nataires du présent document.
3. Dispositions générales
3.1. Architecture du lien de communication
La présente section vise à fournir une description de l’architecture générale de la mise en œuvre du couplage entre le SEQE de l’UE et le SEQE suisse ainsi que des différentes composantes impliquées. La sécurité étant un élément essentiel pour la définition de l’architecture du lien entre registres, toutes les mesures ont été prises afin de disposer d’une architecture fiable. Alors que le lien permanent entre les registres sera fondé sur des services internet, la solution provisoire utilisera un mécanisme d’échange de fichiers. La solution technique utilise: – un protocole de transfert sécurisé pour l’échange de messages; – des messages XML; – une signature numérique et un cryptage XML; – un réseau de transport de données sécurisé à l’aide d’un routeur VPN ou équivalent.
3.1.1. Échange de messages
La communication entre le registre de l’Union et le registre suisse reposera sur un mécanisme d’échange de messages par des canaux sécurisés. Chaque bout disposera de son propre référentiel de messages reçus.
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Les deux parties conserveront un journal des messages reçus, ainsi que les détails relatifs au traitement. Les erreurs ou les statuts inattendus seront signalés, sous la forme d’alertes, et les équipes de support devraient prendre contact entre elles.
Les erreurs et les imprévus seront traités dans le respect des procédures opéra- tionnelles établies dans le processus de gestion des incidents des procédures opé- rationnelles communes.
3.1.2. Message XML — Haut niveau de description
Un message XML contient l’un des éléments suivants: – une ou plusieurs demandes de transaction et/ou une ou plusieurs réponses de transaction; – une opération/réponse relevant du processus de rapprochement; – un message de test. Chaque message contient un en-tête comportant les éléments suivants: – système SEQE source; – numéro de séquence.
3.1.3. Fenêtres d’ingestion
La solution provisoire repose sur des fenêtres prédéfinies destinées à l’ingestion qui sont suivies par une série d’événements nommés. Les demandes de transaction reçues via le lien ne seront ingérées qu’à intervalles prédéfinis. Les fenêtres d’in- gestion feront l’objet d’une validation technique, tant à l’entrée qu’à la sortie. En outre, des rapprochements peuvent être effectués quotidiennement et être déclenchés manuellement.
Les modifications apportées à la fréquence de ces événements et/ou au calen- drier selon lequel ils ont lieu seront effectuées dans le respect des procédures opérationnelles établies dans le processus d’exécution des demandes des procé- dures opérationnelles communes.
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3.1.4. Flux des messages de transaction
Transactions sortantes
Transaction sortante
SEQE source du transfert SEQE destinataire du transfert Journal des Registre SEQE transactions
a) Demande b)validation
c)Demande d)Acceptation par le JT e)validation
f)Réponse : acceptation
g)Réponse : acceptation
Rejet par le journal des transactions h)Rejet
i)Réponse : rejet par le JT
Rejet par le SEQE destinataire du transfert j)Rejet
k)Réponse : rejet
l)Réponse : rejet par le SEQE destinataire du transfert
Cette section est présentée sous l’angle du SEQE source du transfert. Le diagramme de séquence ci-dessus représente l’ensemble des flux spécifiques aux transactions sortantes. Flux principal d’une «transaction normale» (les étapes sont indiquées dans le sché- ma ci-dessus): a) Dans le SEQE source du transfert, la demande de transaction est envoyée du registre vers le journal des transactions, une fois que tous les délais opéra- tionnels sont écoulés (délai de 24 heures, le cas échéant). b) Le journal des transactions valide la demande de transaction. c) La demande de transaction est envoyée au SEQE destinataire. d) La réponse d’acceptation est alors envoyée au registre du SEQE source. e) Le SEQE destinataire valide la demande de transaction. f) Le SEQE destinataire renvoie la réponse d’acceptation au journal des tran- sactions du SEQE source. g) Le journal des transactions envoie la réponse d’acceptation au registre. Autre flux «Journal des transactions rejetées» [les étapes sont indiquées dans le schéma ci-dessus, à partir du point a) également]:
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a) Dans le SEQE source, la demande de transaction est envoyée du registre vers le journal des transactions, lorsque tous les délais opérationnels sont écoulés (délai de 24 heures, le cas échéant). Ensuite: b) Le journal des transactions ne valide pas la demande. c) Le message de rejet est envoyé au registre source. Autre flux «Rejet par le SEQE» [les étapes sont indiquées dans le schéma ci-dessus, à partir du point a)]: a) Dans le SEQE source, la demande de transaction est envoyée du registre vers le journal des transactions lorsque tous les délais opérationnels sont écoulés (délai de 24 heures, le cas échéant). b) Le journal des transactions valide la transaction. c) La demande de transaction est envoyée au SEQE destinataire. d) Le message d’acceptation est envoyé au registre du SEQE source. Ensuite: e) Le journal des transactions du SEQE destinataire du transfert ne valide pas la transaction. f) Le SEQE destinataire du transfert envoie la réponse de rejet au journal des transactions du SEQE source du transfert. g) Le journal des transactions communique le rejet au registre.
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Transactions entrantes Cette section est présentée sous l’angle du SEQE destinataire du transfert. Le flux de données est représenté dans le diagramme de séquence suivant:
Le diagramme illustre ce qui suit: 1. Lorsque le journal des transactions du SEQE destinataire du transfert valide la demande, il envoie le message d’acceptation au SEQE source du transfert ainsi qu’un message «transaction achevée» au registre du SEQE destinataire. 2. Lorsqu’une demande entrante est rejetée par le journal des transactions des- tinataire, la demande de transaction n’est pas envoyée au registre du SEQE destinataire. Protocole Le cycle des messages de transaction ne comporte que deux messages: – proposition de transaction SEQE source du transfert SEQE destinataire du transfert; – réponse de transaction SEQE destinataire du transfert SEQE source du transfert: soit acceptation, soit rejet (raison du rejet incluse): – acceptation: la transaction est achevée, – rejet: La transaction est arrêtée.
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Statut des transactions – Le statut de la transaction du SEQE source du transfert sera «proposé» («proposed») au moment de l’envoi de la demande; – Le statut des transactions du SEQE destinataire du transfert sera «proposé» («proposed») au moment de la réception de la demande ainsi que pendant le traitement de cette dernière; – Le statut des transactions du SEQE destinataire du transfert sera «ache- vé/arrêté» («completed/terminated») à l’issue du traitement de la proposi- tion. Le SEQE destinataire du transfert enverra alors le message d’accepta- tion/de rejet correspondant; – Le statut de la transaction du SEQE source du transfert sera «achevé/arrêté» («completed/terminated») lorsque le message d’acceptation/de rejet sera re- çu et pendant le traitement de ce dernier; – En ce qui concerne le SEQE source du transfert, le statut de la transaction restera «proposé» («proposed») tant qu’aucune réponse ne sera reçue; – Le statut de la transaction du SEQE destinataire du transfert restant en «pro- posé» («proposed») pendant plus de 30 minutes passera à «arrêté» («termi- nated»).
Les incidents liés aux transactions seront traités dans le respect des procédures opérationnelles établies dans le processus de gestion des incidents des POC.
3.2. Sécurité du transfert des données
Les données en transit font l’objet de quatre niveaux de sécurité: