AS 2020 6605
Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (avec annexes et déclarations)
Traduction
Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclu le 11 février 2019 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 juin 20201 Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2021
La Confédération suisse (la «Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni»), dénommés collectivement les «Parties», reconnaissant que les accords liés au commerce entre la Suisse et l’Union euro- péenne cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni quand celui-ci ne sera plus un État membre de l’Union européenne, ou au terme de toute période transitoire ou de mise en œuvre durant laquelle les droits et obligations découlant de ces accords conti- nuent de s’appliquer au Royaume-Uni, désirant que les droits et obligations découlant des accords liés au commerce entre la Suisse et l’Union européenne continuent de s’appliquer entre les Parties, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Incorporation des accords commerciaux Suisse–UE
1. Les dispositions des accords suivants («accords commerciaux Suisse–UE») en
vigueur immédiatement avant qu’ils cessent de s’appliquer au Royaume-Uni sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis, sous réserve des dispositions du présent Instrument: (a) Accord sous forme d’échange de lettres du 21 juillet 1972 entre la Confédé- ration suisse et la Communauté européenne concernant certains produits agricoles et de la pêche2, et ses modifications successives apportées par les
RS 0.946.293.671
Ac. commercial avec le Royaume-Uni RO 2020
(a) les annexes 4 à 6, 9 et 11 de l’accord agricole incorporé; (b) les chapitres 1 à 11, 13 et 16 à 20 de l’annexe 1 de l’accord incorporé relatif à la reconnaissance mutuelle, et (c) l’accord incorporé sur la facilitation et la sécurité douanières.
3. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examinent, au sein du
Comité mixte compétent, l’objet couvert par les dispositions visées au par. 2 et évaluent le niveau de divergence ou de concordance de leurs législations nationales dans les domaines couverts par ces dispositions, à la lumière des développements dans les arrangements conclus entre chacune des Parties et des tierces parties, dans le but d’assurer dans la mesure du possible la continuation des arrangements com- merciaux entre les Parties. Le Comité mixte compétent peut décider d’appliquer les dispositions visées au par. 2 mutatis mutandis, avec ou sans modifications supplé- mentaires, ou de remplacer ces dispositions.
Art. 2 Définitions et interprétation
1. Dans le présent Instrument:
(a) «mutatis mutandis» désigne les adaptations techniques nécessaires pour ap- pliquer les accords commerciaux Suisse-UE comme s’ils avaient été conclus entre les Parties, compte tenu du but et de l’objet du présent Accord; (b) «les accords incorporés» désigne les dispositions des accords commerciaux Suisse-UE incorporés et modifiés par le présent Instrument; (c) «le présent Instrument» désigne les présents art. 1 à 9 et les dispositions des annexes qui modifient les accords incorporés, et (d) «le présent Accord» désigne le présent Instrument et les accords incorporés.
2. Dans un accord incorporé, «le présent Accord» désigne l’accord incorporé.
Art. 3 Objectif L’objectif premier du présent Accord est de maintenir les relations commerciales existantes entre les Parties conformément aux accords commerciaux Suisse–UE et de fournir une plateforme pour poursuivre la libéralisation des échanges et le déve- loppement des relations commerciales entre elles.
Art. 4 Champ d’application territorial Les dispositions du présent Accord s’appliquent, dans la mesure et aux conditions qui étaient applicables dans les accords commerciaux Suisse-UE immédiatement avant que ceux-ci cessent de s’appliquer au Royaume-Uni, d’une part à la Suisse et, d’autre part, au Royaume-Uni et aux territoires suivants dont il assure les relations internationales: (a) Gibraltar; (b) les Îles Anglo-Normandes et l’Île de Man, et
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(c) les bases militaires souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia dans l’Île de Chypre12.
Art. 5 Maintien des délais
1. À moins que le présent Instrument n’en dispose autrement:
(a) si un délai prévu dans les accords commerciaux Suisse–UE n’est pas encore échu, le délai restant est incorporé dans le présent Accord, et (b) si un délai prévu dans les accords commerciaux Suisse–UE est échu, tous les droits et obligations en résultant continuent de s’appliquer entre les Parties. 2. Nonobstant le par. 1, les renvois, dans un accord incorporé, à un délai concernant une procédure ou toute autre affaire administrative, comme un réexamen, une procé- dure du Comité mixte ou une notification, ne sont pas touchés.
Art. 6 Comités mixtes
1. Un Comité mixte institué par les Parties en application d’un accord incorporé
veille en particulier au bon fonctionnement de cet accord incorporé à partir du mo- ment où les accords commerciaux Suisse-UE cessent de s’appliquer au Royaume- Uni. 2. Outre son rôle conformément au par. 1, le Comité mixte institué par les Parties en application de l’accord de libre-échange incorporé veille au bon fonctionnement du présent Instrument.
3. À des fins de bonne compréhension, les décisions adoptées par un Comité mixte
institué en application d’un accord commercial Suisse–UE en vigueur immédiate- ment avant que cet accord commercial Suisse–UE cesse de s’appliquer au Royaume- Uni, et qui concernent les Parties au présent Accord, sont réputées avoir été adop- tées, mutatis mutandis, par le Comité mixte institué par l’accord incorporé corres- pondant.
Art. 7 Modifications
1. Les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent Accord. Une
modification effectuée en application du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l’ac- complissement de ses procédures internes, ou à un autre moment convenu par les Parties. 2. Nonobstant le par. 1, un Comité mixte institué en application d’un accord incor- poré peut décider de modifier une annexe, un appendice, un protocole ou une note de cet accord incorporé, sous réserve des dispositions pertinentes de l’accord incor- poré concerné.
12 Compte tenu des dispositions mentionnées dans l’échange de lettres du 8 juillet 2019 joint à cet accord, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédéra- tion suisse n’appliquent pas l’Accord aux bases militaires souveraines.
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Art. 8 Réexamen En vue de maintenir et de développer leurs étroites relations économiques et com- merciales, les Parties mènent des entretiens exploratoires dans un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord pour remplacer, moderniser ou développer cet accord. Peuvent être envisagés par les Parties: (a) des développements dans les relations entre les Parties et entre chacune des Parties et des tierces parties; (b) des développements dans d’autres forums internationaux, en particulier au sein de l’OMC, et (c) des domaines additionnels tels que la facilitation des échanges, le commerce des services, la protection des droits de propriété intellectuelle, le travail, l’environnement, les instruments de défense commerciale et le règlement des différends.
Art. 9 Entrée en vigueur, application provisoire et extinction 1. À l’exception des cas où elles prévoient un délai de dénonciation ou d’extinction, les dispositions des accords commerciaux Suisse–UE qui permettent l’authentifi- cation des textes, l’entrée en vigueur, l’application provisoire, la durée, la dénoncia- tion ou l’extinction ne sont pas incorporées au présent Accord. 2. Le présent Accord est approuvé par les Parties conformément à leurs procédures internes.
3. Le présent Accord entre en vigueur lorsque les accords commerciaux Suisse–EU
cessent de s’appliquer au Royaume-Uni, à condition que les Parties se soient noti- fiées mutuellement avant cette date l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. Après cette date, le présent Accord entre en vigueur le pre- mier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l’accomplissement de ses procédures internes. 4. Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties appliquent le présent Accord à titre provisoire, conformément à leurs exigences et procédures internes, dès que les accords commerciaux Suisse–UE cessent de s’appliquer au Royaume- Uni. Une Partie peut mettre fin à l’application provisoire du présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. L’extinction prend effet le premier jour du deu- xième mois suivant cette notification. Si le présent Accord est appliqué à titre provi- soire, l’expression «entrée en vigueur du présent Accord» s’entend de la date à laquelle cette application provisoire prend effet. 5. Une Partie peut dénoncer le présent Accord, ou tout accord incorporé, en infor- mant l’autre Partie de ses intentions. Le présent Accord, ou l’accord incorporé, que cette Partie entend dénoncer cesse d’être en vigueur douze mois après réception de la notification, à moins que l’accord incorporé qui est dénoncé n’en dispose autre- ment.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne le 11 février 2019 en deux exemplaires originaux, l’un en allemand et l’autre en anglais, les deux textes étant également authentiques. En cas de diver- gence, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de la Confédération suisse: de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Guy Parmelin Liam Fox
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Annexe 1
Modifications de l’accord de libre-échange
Aux fins du présent Accord, l’accord de libre-échange13 incorporé est modifié comme suit:
1. À l’art. 33, «, les notes» est inséré après «annexes».
2. Dans le protocole no 214 concernant certains produits agricoles transformés:
(a) À l’art. 1, par. 2, «ni accorder des restitutions à l’exportation ou tout rem- boursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent» n’est pas incorporé. (b) L’art. 1, par. 3, n’est pas incorporé. (c) Les art. 2, 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit:
«Art. 2 Application de mesures de compensation des prix Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits mentionnés au tableau I, l’accord n’exclut pas l’application de mesures de compensation des prix, à savoir le prélèvement d’élé- ments agricoles à l’importation de ces produits.
Art. 3 Mesures de compensation des prix à l’importation 1. Une Partie peut prélever des éléments agricoles pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles spécifiées au tableau III.
2. L’élément agricole appliqué par la Suisse pour les produits originaires du
Royaume-Uni spécifiés au tableau I ne dépasse pas l’élément agricole que la Suisse applique pour les mêmes produits originaires de l’Union européenne conformément au Protocole no 2 de l’accord de libre-échange. La Suisse ne prélève aucun droit de douane sur les produits originaires du Royaume-Uni spécifiés au tableau IV. 3. Si le prix de référence intérieur suisse pour les matières premières agricoles qui est fixé au Protocole no 2 de l’accord de libre-échange est inférieur au prix intérieur de la matière première au Royaume-Uni pour cette matière première agricole, le Royaume-Uni peut, conformément à l’art. 2, appliquer des mesures de compensation des prix aux produits contenant cette matière première agricole. Dans ce cas, le Royaume-Uni notifie à la Suisse le prix intérieur correspondant de la matière pre- mière. L’élément agricole prélevé par le Royaume-Uni sur des produits originaires de la Suisse ne doit pas dépasser l’élément agricole que l’Union européenne prélève sur des produits originaires de la Suisse conformément au Protocole no 2 de l’accord de libre-échange.
13 RS 0.632.401 14 RS 0.632.401.23
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4. Nonobstant les par. 2 et 3, dans les cas où les prix intérieurs pour les matières premières agricoles au Royaume-Uni diffèrent considérablement du prix intérieur de référence de l’Union européenne conformément au Protocole no 2 de l’accord de libre-échange, une Partie peut demander la tenue de consultations au sein du Comité mixte institué en application du présent Accord sur toutes les adaptions nécessaires des règles sur le prélèvement de l’élément agricole conformément au présent Proto- cole.
Art. 4 Prix de référence La Suisse notifie au Royaume-Uni les prix de référence pour les matières premières agricoles de la Suisse et de l’Union européenne fixés dans le Protocole no 2 de l’accord de libre-échange.
Art. 5 Réexamen des prix À la demande d’une Partie, le Comité mixte réexamine les prix notifiés par les Parties, conformément à l’art. 3, par. 3, et à l’art. 4.» (d) À l’art. 7, par. 1, «, les appendices des tableaux» n’est pas incorporé. (e) Le tableau III est remplacé par: Tableau III Matières premières agricoles qui peuvent faire l’objet de mesures de compensation des prix
Matière première agricole
Blé tendre Blé dur Seigle Orge Maïs Farine de blé tender Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre Beurre Sucre blanc Œufs Pommes de terre fraîches Graisse végétale
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(f) Le tableau IV est remplacé par: Tableau IV Régime suisse des importations Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.
N° du tarif douanier suisse Observations dans le SH 2012
1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 Autres que chutney de mangue liquide 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 ex 2202.9090 Contenant des composants laitiers des no 0401 et 0402 2208.9010 2208.9021 2208.9022 2208.9099
3. Le Protocole no 315 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte en appendice. 4. S’agissant du Protocole additionnel relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière16, la déclaration commune des parties au protocole additionnel, qui crée un groupe de travail chargé d’apporter une assistance dans la gestion du protocole additionnel, s’applique mutatis mutandis aux Parties au présent Accord et avec les mêmes effets juridiques, sous réserve des dispositions du présent Instru- ment.
15 RS 0.632.401.31 16 RS 0.632.401.02
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Appendice à l’annexe 1
«Protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: (a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; (b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication d’un produit; (c) «produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d’une autre opération de fabrication; (d) «marchandises»: les matières et les produits; (e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce17; (f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit départ usine au fabricant en Suisse ou au Royaume-Uni dans l’entreprise duquel s’est effectuée la der- nière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; (g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières en Suisse ou au Royaume-Uni; (h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie à la lettre g) appliqué mutatis mutandis; (i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières en Suisse ou au Royaume-Uni; (j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) uti-lisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de dési- gnation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent Pro- tocole «Système harmonisé» ou «SH»;
17 RS 0.632.21
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(k) «classé»: le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une ma- tière dans une position déterminée; (l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; (m) «annexes incorporées I à IVb»: les annexes I à IVb de l’appendice I de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditer- ranéennes, incorporées par l’art. 39 du présent Protocole; (n) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales; (o) «euro»: la monnaie unique de l’Union monétaire européenne.
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Art. 2 Conditions générales 1. Aux fins de la mise en œuvre de cet accord, les produits suivants sont considérés comme originaires du Royaume-Uni: (a) les produits entièrement obtenus au Royaume-Uni au sens de l’art. 5, et (b) les produits obtenus au Royaume-Uni et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, au Royaume-Uni, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6. 2. Aux fins de la mise en œuvre de cet accord, les produits suivants sont considérés comme originaires de Suisse: (a) les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l’art. 5, et (b) les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, en Suisse, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6.
Art. 3 Cumul au Royaume-Uni 1. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires du Royaume-Uni, s’ils y sont obtenus par incorporation de ma- tières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein18), d’Islande, de Norvège, de Turquie ou de l’Union européenne, à condition que ces matières aient fait l’objet, au Royaume-Uni, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
18 En raison de l’accord douanier entre le Liechtenstein et la Suisse, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse.
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2. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires du Royaume-Uni s’ils y sont obtenus par incorporation de ma- tières originaires de l’un des pays énumérés à l’annexe A du présent protocole, à condition que ces matières aient fait l’objet, au Royaume-Uni, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 3. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 1, les ouvraisons ou transforma- tions effectuées en Islande, en Norvège ou dans l’Union européenne sont considé- rées comme ayant été effectuées au Royaume-Uni si les produis obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures au Royaume-Uni allant au-delà des opérations visées à l’art. 7.
4. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au Royaume-Uni ne vont
pas au-delà des opérations visées à l’art. 7, le produit obtenu est considéré comme originaire du Royaume-Uni aux fins du cumul visé aux paragraphes 1 et 2 unique- ment lorsque la valeur ajoutée qui y a été apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l’un des autres pays. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication au Royaume-Uni.
5. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au Royaume-Uni ne vont
pas au-delà des opérations visées à l’art. 7, le produit obtenu est considéré pour le cumul comme originaire du Royaume-Uni conformément au par. 3 uniquement lorsque la valeur ajoutée y est supérieure à la valeur ajoutée dans l’un des autres pays. 6. Les produits originaires d’un des pays mentionnés aux par. 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation au Royaume-Uni conservent leur origine lors- qu’ils sont exportés vers un de ces pays. 7. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions sui- vantes: (a) un accord commercial préférentiel conforme à l’art. XXIV de l’accord géné- ral sur les tarifs douaniers et le commerce de 199419 existe entre les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination20;
19 RS 0.632.20 20 Les Parties reconnaissent vouloir maintenir les droits et obligations existant entre elles, et qu’il est prévu que le Royaume-Uni et l’Union européenne concluent un accord préfé- rentiel conforme à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. À la lumière de ce qui précède, à moins et jusqu’à ce que cet accord soit appli- cable, le cumul (prévu aux par. 1 à 6 du présent article) avec l’Union européenne peut néanmoins continuer de s’appliquer pendant une période transitoire de trois ans si des conventions sur la coopération administrative garantissant une application en bonne et due forme du présent article existent entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, et si un accord commercial préférentiel conforme à l’art. XXIV du GATT 1994 existe entre l’Union européenne et la Suisse. Au moins six mois avant la fin de la période transitoire, les Parties se consultent sur l’opportunité de prolonger le délai. Cette disposition peut être modifiée, et la période transitoire être prolongée, par décision du Comité mixte. Si une telle modification est nécessaire, les Parties s’efforcent de prendre des dispositions qui ne soient pas moins favorables au commerce entre elles.
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(b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole, et (c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiées dans les Parties. 8. Le Royaume-Uni fournit à la Suisse les détails des accords pertinents, y compris leurs dates d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux par. 1 et 2.
Art. 4 Cumul en Suisse 1. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 2, des produits sont considérés comme originaires de Suisse, s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires du Royaume-Uni, d’Islande, de Norvège, de Turquie ou de l’Union européenne, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Suisse, d’ouvrai- sons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffi- santes. 2. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 2, des produits sont considérés comme originaires de Suisse s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de l’un des pays énumérés à l’annexe A du présent protocole, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Suisse, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Suisse ne vont pas au-delà des opérations visées à l’art. 7, le produit obtenu est considéré comme origi- naire de Suisse aux fins du cumul visé aux par. 1 et 2 uniquement lorsque la valeur ajoutée qui y a été apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées origi- naires de l’une des autres parties. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est consi- déré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières origi- naires utilisées lors de la fabrication dans la Suisse. 4. Les produits originaires de l’un des pays mentionnés aux par. 1 et 2 qui ne subis- sent aucune ouvraison ou transformation en Suisse conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’un de ces pays.
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5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions sui- vantes: (a) un accord commercial préférentiel conforme à l’art. XXIV de l’accord géné- ral sur les tarifs douaniers et le Commerce de 1994 existe entre les pays par- ticipant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination21; (b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole, et (c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiées dans les Parties. 6. La Suisse fournit au Royaume-Uni les détails des accords pertinents, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux par. 1 et 2.
Art. 5 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus en Suisse ou au Royaume-Uni:
(a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d’océan; (b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; (c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; (d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; (e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; (f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales par les navires des Parties; (g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la let. f); (h) les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; (i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
21 Les Parties reconnaissent vouloir maintenir les droits et obligations existant entre elles, et qu’il est prévu que le Royaume-Uni et l’Union européenne concluent un accord préféren- tiel conforme à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. À la lumière de ce qui précède, à moins et jusqu’à ce que cet accord soit applicable, le cumul (prévu aux par. 1 à 4 du présent article) avec l’Union européenne peut néan- moins continuer de s’appliquer pendant une période transitoire de trois ans si des conven- tions sur la coopération administrative garantissant une application en bonne et due forme du présent article existent entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, et si un accord commercial préférentiel conforme à l’art. XXIV du GATT 1994 existe entre l’Union eu- ropéenne et la Suisse. Au moins six mois avant la fin de la période transitoire, les Parties se consultent sur l’opportunité de prolonger le délai. Cette disposition peut être modifiée, et la période transitoire être prolongée, par décision du Comité mixte. Si une telle modifi- cation est nécessaire, les Parties s’efforcent de prendre des dispositions qui ne soient pas moins favorables au commerce entre elles.
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(j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux terri- toriales, pour autant qu’ils ait des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol, et (k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a) à j). 2. Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines: (a) qui sont immatriculés ou enregistrés en Suisse ou au Royaume-Uni; (b) qui battent pavillon de la Suisse ou du Royaume-Uni; (c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la Suisse, du Royaume-Uni ou d’un État membre de l’Union européenne, ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un de ces états, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du Royaume-Uni, d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient aux États concernés, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ces États; (d) dont l’état-major est composé de ressortissants de la Suisse, du Royaume- Uni ou d’un État membre de l’Union européenne, et (e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de la Suisse, du Royaume-Uni ou d’un État membre de l’Union européenne.
Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Aux fins de l’art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’annexe II incorporé sont remplies. Les conditions spécifiées à l’annexe II incorporée indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effec- tuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits; elles s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions appli- cables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Par dérogation au par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux
conditions fixées dans la liste de l’annexe II incorporé pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que: (a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit, et
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(b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages qui pourraient être indiqués dans l’annexe II incorporée en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du Système harmonisé.
3. Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 7.
Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du par. 2, les opérations suivantes sont considérées comme des
ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de pro- duits originaires, que les conditions de l’art. 6 soient ou non remplies: (a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; (b) les divisions et réunions de colis; (c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; (d) le repassage ou le pressage des textiles; (e) les opérations simples de peinture et de polissage; (f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; (g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre; (h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des noixet des légumes; (i) l’aiguisage, le simple ponçage ou le simple coupage; (j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); (k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; (l) l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires; (m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; (n) le mélange de sucre et de toute autre matière; (o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; (p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points (a) à (n), ou (q) l’abattage des animaux.
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2. Toutes les opérations effectuées en Suisse ou au Royaume-Uni sur un produit
déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du par. 1.
Art. 8 Unité à prendre en considération 1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent Protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du Système harmonisé. Il s’ensuit que: (a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du Système harmonisé, l’ensemble cons- titue l’unité à prendre en considération, et (b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du Système harmonisé, les dispositions du présent Protocole s’appliquent à chacun de ces produits pris individuelle- ment.
2. Lorsque, en application de la règle générale no 5 du Système harmonisé, les
emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillage Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une ma- chine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Art. 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composi- tion soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Art. 11 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: (a) énergie et combustibles; (b) installations et équipements; (c) machines et outils, ou
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(d) marchandises qui n’entrent pas, et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Titre III Conditions territoriales
Art. 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou au Royaume-Uni, sous réserve des art. 3 et 4 et du par. 3 du présent article. 2. Sous réserve des art. 3 et 4, lorsque des marchandises originaires exportées de Suisse ou du Royaume-Uni vers un autre pays y sont retournées, elles sont considé- rées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfac- tion des autorités douanières: (a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été expor- tées, et (b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour as- surer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans cet autre paysou qu’elles étaient exportées. 3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni sur des matières exportées de Suisse ou du Royaume-Uni et ulté- rieurement réimportées, à condition: (a) que lesdites matières soient entièrement obtenues en Suisse et au Royaume- Uni ou qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou trans- formation allant au-delà des opérations visées à l’art. 7, et (b) qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. 4. Aux fins de l’application du par. 3, les conditions énoncées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni. Néanmoins, lorsque, dans l’annexe II incorporée, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la Partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni par application du présent article
ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
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5. Aux fins de l’application des par. 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend l’ensemble des coûts accumulés en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées. 6. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les condi- tions énoncées dans l’annexe II incorporée ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’art. 6, par. 2. 7. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du Système harmonisé.
8. Toutes les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de Suisse ou du
Royaume-Uni dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Art. 13 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par cet accord s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions du présent Protocole qui sont transportés directement entre les Parties ou à travers les territoires des autres pays et territoires avec lesquels le cumul est applicable conformément aux art. 3 et 4. Toutefois, le transport de produits peut s’effectuer à travers d’autres territoires, le cas échéant avec transbor- dement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou le fractionnement, ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer à travers des territoires autres que ceux des Parties. 2. Les envois qui se trouvent en transit sur le territoire de l’UE peuvent être frac- tionnés, pour autant qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières de l’État membre où le transit est effectué. 3. La preuve que les conditions visées aux par. 1 et 2 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières de la Partie importatrice: (a) soit d’un document de transport sous le couvert duquel s’est effectuée la tra- versée de la Partie exportatrice au pays de transit; (b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: (i) une description exacte des produits, (ii) les dates du déchargement et du rechargement des produits, avec indi- cation des navires ou autres moyens de transport utilisés, et (iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; (c) soit, à défaut, de tout autre document probant.
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Art. 14 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés en Suisse ou au Royaume-Uni, bénéficient à l’importation des dispositions du présent Accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: (a) qu’un exportateur a expédié ces produits de Suisse ou du Royaume-Uni vers le pays de l’exposition et les y a exposés; (b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire en Suisse ou au Royaume-Uni; (c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, et (d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette ex- position. 2. Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V et pro- duite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la Partie importa- trice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publi- ques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins com- merciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane
Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits
originaires de Suisse ou du Royaume-Uni pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V ne bénéficient, ni en Suisse, ni au Royaume-Uni, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quel- que forme que ce soit. 2. L’interdiction visée au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du rembour- sement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables en Suisse ou au Royaume-Uni aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non- paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
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3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir
produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne na été octroyée pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effective- ment acquittés. 4. Les par. 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’art. 8, par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’art. 9, ainsi qu’aux produits d’assortiments au sens de l’art. 10, dès lors qu’ils ne sont pas originaires. 5. Les dispositions des par. 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent Accord.
Titre V Preuve de l’origine
Art. 16 Dispositions générales
1. Les produits originaires du Royaume-Uni, à leur importation en Suisse, et les
produits originaires de la Suisse, à leur importation au Royaume-Uni, bénéficient des dispositions du présent Accord pour autant que soit présenté: (a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IIIa incorporée; (b) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l’annexe IIIb incorporée, ou (c) dans les cas visés à l’art. 22, par. 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d’origine» ou «déclaration d’origine EUR-MED») établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte des déclarations d’origine fi- gure à l’annexe IVa et IVb incorporée. 2. Nonobstant le par. 1, dans les cas visés à l’art. 27, les produits originaires au sens du présent Protocole sont admis au bénéfice de cet accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au par. 1. 3. Nonobstant l’art. 17, par. 5, et l’art. 22, par. 3, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine si le cumul n’implique que le Royaume-Uni, l’UE, les États de l’AELE, les Îles Féroé, la Turquie, la République d’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie, la République du Kosovo, la République de Moldova ou la Géorgie.
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Art. 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré
par les autorités douanières de la Partie exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. Aux fins de l’application du par. 1, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes IIIa et IIIb incorpo- rées. Ces formulaires sont complétés dans une des langues officielles d’une Partie, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formu- laires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres condi- tions prévues par le présent Protocole. 4. Sans préjudice du par. 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de Suisse ou du Royaume-Uni: (a) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des pays visés aux par. 1 des art. 3 et 4, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des pays visés aux par. 2 des art. 3 et 4, et qu’ils remplissent les autres conditions du présent Protocole, ou (b) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires de l’un des pays visés aux par. 2 des art. 3 et 4, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des pays visés aux art. 3 et 4, et qu’ils remplissent les autres conditions du présent Protocole, pour autant qu’un certificat de circulation des mar- chandises EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi ou délivré dans le pays d’origine.
5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les
autorités douanières de Suisse ou du Royaume-Uni si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qu’ils remplissent les conditions du présent Protocole et: (a) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l’un des pays vi- sés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2, ou (b) si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme ma- tières dans la fabrication de produits destinés à être exportés vers l’un des autres pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2, ou
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(c) si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l’un des pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2. 6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l’une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7: (a) si l’origine a été obtenue par l’application du cumul avec l’un ou plusieurs des pays visés aux art. 3 et 4: «CUMULATION APPLIED WITH ...» (nom du/des pays) (b) si l’origine a été obtenue sans l’application du cumul avec l’un ou plusieurs pays visés aux art. 3 et 4: «NO CUMULATION APPLIED» 7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse.
8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou
EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré
par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori 1. Par dérogation à l’art. 17, par. 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: (a) s’il n’a pas été délivré lors de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou (b) s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu’il n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. 2. Par dérogation à l’art. 17, par. 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l’exportation, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autori- tés douanières, que les conditions visées à l’art. 17, par. 5, sont remplies.
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3. Pour l’application des par. 1 et 2, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des
marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu’après avoir vérifié que les indi- cations contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a
posteriori conformément au par. 1 doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY»
6. Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori
en application du par. 2 doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ... [date et lieu de la délivrance])» 7. La mention visée au par. 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
Art. 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED, l’exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata délivré conformément au par. 1 doit être revêtu de la mention sui- vante, en anglais: «DUPLICATE» 3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED. 4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circu- lation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à partir de cette date.
Art. 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane en Suisse ou au Royaume-Uni, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs en Suisse ou au Royaume-Uni. Le ou les certificats de circulation des marchandises
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EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Art. 21 Séparation comptable 1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la séparation comptable pour gérer de tels stocks. 2. Cette méthode doit garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation aux
conditions qu’elles estiment appropriées. 4. La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux prin- cipes de comptabilité généralement admis dans la Partie où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de cet allègement peut, selon le cas, établir ou demander des
preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées. 6. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent Protocole.
Art. 22 Condition d’établissement de la déclaration d’origine ou de la déclaration d’origine EUR-MED
1. Une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED au sens de
l’art. 16, par. 1, let. c peut être établie: (a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 23, ou (b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis con- tenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 EUR.
2. Sans préjudice du par. 3, une déclaration d’origine peut être établie:
(a) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des autres pays visés aux par.
1 des art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du
cumul avec des matières originaires de l’un des pays visés au par. 2 des art. 3 et 4, et que les autres conditions du présent Protocole sont remplies, ou (b) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires de l’un des pays visés aux par. 2 des art. 3 et 4, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des pays visés aux art. 3 et 4, et que les autres conditions du présent
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Protocole sont remplies, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une dé- claration d’origine EUR-MED ait été délivré ou établi dans le pays d’origine.
3. Une déclaration d’origine EUR-MED peut être établie si les produits concernés
peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, que les conditions du présent Protocole sont remplies, et (a) si le cumul a été appliqué avec des matière originaires de l’un des pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2, ou; (b) si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme ma- tières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l’un des pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2, ou (c) si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l’un des pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2.
4. Une déclaration d’origine EUR-MED doit comporter l’une des déclarations
suivantes, en anglais: (a) si l’origine a été obtenue par l’application du cumul avec des matières origi- naires de l’un ou de plusieurs des pays visés aux art. 3 et 4: «CUMULATION APPLIED WITH ...» (nom du/des pays) (b) si l’origine a été obtenue sans l’application du cumul avec des matières ori- ginaires de l’un ou de plusieurs des pays visés aux art. 3 et 4: «NO CUMULATION APPLIED» 5. L’exportateur établissant une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités doua- nières du pays d’exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole.
6. L’exportateur établit la déclaration d’origine ou la déclaration d’origine
EURMED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IVa et IVb incorporées, en utilisant l’une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne de la Partie exportatrice. Si la décla- ration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. 7. Les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’art. 23 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la Partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
8. Une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED peut être
établie par l’exportateur au moment où les produits sont exportés ou après exporta- tion, pour autant que sa présentation dans la Partie importatrice n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
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Art. 23 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de la Partie exportatrice peuvent autoriser tout exporta- teur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par le présent Accord à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions du présent Protocole. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur à toute condition qu’elles estiment appropriée. 3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine ou sur la déclaration d’origine EUR-MED. 4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles
doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Art. 24 Validité de la preuve de l’origine 1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la Partie exportatrice et doit être soumise dans ce même délai aux autorités douanières de la Partie importatrice. 2. Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la Partie importatrice après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Art. 25 Production de la preuve de l’origine Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’impor- tation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’impor- tateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application du présent Accord.
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Art. 26 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du Système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du Système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’impor- tation du premier envoi.
Art. 27 Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une
preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’ils sont déclarés comme répondant aux conditions du pré- sent Protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclara- tion. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importa-
tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupa- tion d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce
qui concerne les petits envois ou 1200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Art. 28 Documents probants Les documents visés à l’art. 17, par. 3, et à l’art. 22, par. 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EURMED ou une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des pays visés aux art. 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent Protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: (a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; (b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis en Suisse ou au Royaume-Uni, où ces documents sont uti- lisés conformément au droit interne; (c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie en Suisse ou au Royaume-Uni, établis ou délivrés en Suisse ou au Royaume- Uni, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
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(d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclara- tions sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le carac- tère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis en Suisse ou au Royaume-Uni conformément au présent Protocole ou dans l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4 conformément à des règles d’origine identiques aux règles du présent Protocole; (e) preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Suisse, du Royaume-Uni ou des autres pays visés aux art. 3 et 4 par application de l’art. 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.
Art. 29 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants 1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’art. 17, par. 3. 2. L’exportateur établissant une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l’art. 22, par. 5. 3. Les autorités douanières de la Partie exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’art.17, par. 2. 4. Les autorités douanières de la Partie importatrice conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EURMED qui leur sont présentés.
Art. 30 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude dudit document.
Art. 31 Montants exprimés en euros 1. Pour l’application des dispositions de l’art. 22, par. 1, let. b), et de l’art. 27, par. 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des pays visés aux art. 3 et 4, équiva- lents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
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2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’art. 22, par. 1, let. b), ou de l’art. 27, par. 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la Partie concernée. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. Les Parties se communiquent mutuellement les montants considérés. 4. Une Partie peut arrondir à la hausse ou à la baisse le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une Partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au par. 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Sur demande de l’une des Parties, les montants exprimés en euros font l’objet
d’un réexamen par le Comité mixte. Lors de ce réexamen, celui-ci examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
Titre VI Méthodes de coopération administrative
Art. 32 Coopération administrative
1. Les autorités douanières des Parties se communiquent mutuellement les spéci-
mens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture et des déclarations sur facture EUR-MED. 2. Afin de garantir une application correcte du présent Protocole, les Parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d’origine ou des déclarations d’origine EUR-MED et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Art. 33 Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou
chaque fois que les autorités douanières de la Partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent Proto- cole.
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2. Pour l’application des dispositions du par. 1, les autorités douanières de la Partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR- MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou la déclaration d’origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la Partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les docu- ments et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la Partie exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout type de con- trôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières de la Partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant ce contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authen- tiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent Protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 34 Règlement des différends 1. Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 33 ne peu- vent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’inter- prétation du présent Protocole, ils sont soumis au Comité mixte. 2. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.
Art. 35 Sanctions Des sanctions sont appliquées à quiconque établit ou fait établir un document conte- nant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du ré- gime préférentiel.
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Art. 36 Zones franches 1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires de Suisse ou du
Royaume-Uni importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’ori- gine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compé- tentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation mis en œuvre sont conformes aux dispositions du présent Protocole.
Titre VII Dispositions finales
Art. 37 Ceuta et Melilla L’expression «Union européenne» utilisées dans le présent Protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. Aux fins du présent Protocole, les produits originaires de Ceuta et Melilla ne sont pas considérés comme originaires de l’Union européenne.
Art. 38 Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt Les dispositions du présent Accord peuvent s’appliquer aux marchandises qui satis- font aux conditions du Protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche en Suisse ou au Royaume-Uni, sous réserve de la production, dans un délai de douze mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’État d’importation, d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l’État d’exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct des marchandises conformément à l’art. 13.
Art. 39 Annexes 1. Les annexes I à IVb de l’appendice I de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes sont incorporées au présent Protocole et en font partie intégrante; elles s’appliquent mutatis mutandis sous réserve des modifications suivantes: (a) Dans l’annexe I: (i) toutes les références à «l’art. 5 du présent appendice» s’entendent comme renvoyant à «l’art. 6 du présent Protocole», et (ii) au point 3.1 de la note 3, «une Partie contractante» est remplacé par «l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est ap- plicable».
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(b) Dans les annexes IVa et IVb: (i) seules les versions anglaise, française, allemande et italienne de la dé- claration d’origine sont incorporées, et (ii) la deuxième phrase de la note de bas de page 2 n’est pas incorporée.
2. Les annexes du présent Protocole en font partie intégrante.
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Annexe A
Liste des pays visés au deuxième paragraphe des art. 3 et 4
1. La République algérienne démocratique et populaire
2. La République arabe d’Égypte
3. L’État d’Israël
4. Le Royaume hachémite de Jordanie
5. La République libanaise
6. Le Royaume du Maroc
7. L’Organisation de libération de la Palestine, agissant pour le compte de
l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza
8. La République arabe syrienne
9. La République tunisienne
10. La République d’Albanie
11. La Bosnie-et-Herzégovine
12. L’ancienne République yougoslave de Macédoine
13. Le Monténégro
14. La République de Serbie
15. La République du Kosovo
16. Le Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé
17. La République de Moldavie
18. La Géorgie
19. L’Ukraine
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Annexe B
Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre
1. Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé et satisfaisant aux conditions de l’art. 3, par 7, let. b) et de l’art. 4, par. 5, let. b) du protocole no 3 de l’accord de libre-échange incorporé sont acceptés par les Parties comme produits originaires de l’Union européenne au sens de l’accord de libre-échange incorporé et de l’accord agricole incorporé.
2. Le protocole no 3 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère
originaire des produits mentionnés ci-dessus.
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Annexe C
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin satisfaisant aux condi- tions de l’art. 3, par. 7, let. b) et de l’art. 4, par. 5, let. b) du protocole no 3 de l’accord de libre-échange incorporé sont acceptés par les Parties comme produits originaires de l’Union européenne au sens de l’accord de libre-échange incorporé et de l’accord agricole incorporé.
2. Le protocole no 3 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère
originaire des produits mentionnés ci-dessus.»
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Annexe 2
Modification de l’accord sur les marchés publics
Aux fins du présent Accord, l’accord sur les marchés publics incorporé est modifié comme suit:
1. Le par. 2 du préambule n’est pas incorporé.
2. À l’art. 6, par. 4:
(a) «le processus d’intégration propre à la CE et par l’établissement et le fonc- tionnement de son marché intérieur ainsi que par» n’est pas incorporé, et (b) «suisse» est remplacé par «des Parties». 3. Les déclarations communes suivantes des Parties de l’accord relatif aux marchés publics s’appliquent mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument: (a) Déclaration commune des parties contractantes sur les procédures de passa- tion des marchés et de contestation, et (b) Déclaration commune des parties contractantes sur les autorités de surveil- lance. 4. Dans la déclaration commune des parties contractantes sur les autorités de sur- veillance, «la Commission des CE ou une autorité nationale indépendante d’un État membre sans que l’une d’entre elles n’ait une compétence exclusive pour intervenir au titre du présent Accord» s’entend comme «une autorité nationale ayant compé- tence pour l’ensemble de l’État ou une autorité décentralisée pour les domaines entrant dans ses attributions».
5. L’annexe XI ci-dessous est ajoutée après l’annexe X:
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«Annexe XI
Dispositions transitoires
1. Sous réserve du par. 2, les dispositions suivantes s’appliquent jusqu’à ce que le Royaume-Uni ait lui-même adhéré à l’accord sur les marchés publics (AMP) tel que modifié par le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics conclu à Genève le 30 mars 2012 (ci-après le «protocole»): (a) les dispositions de l’AMP sont incorporées et faites partie intégrante mutatis mutandis du présent Accord, et (b) les droits et obligations qui s’appliquaient entre la Suisse et l’Union euro- péenne en vertu de l’AMP immédiatement avant que le Royaume-Uni ne soit plus membre de l’Union européenne restent applicables mutatis mutan- dis en vertu du présent Accord.
2. Si le protocole entre en vigueur pour la Suisse avant que le Royaume-Uni n’y
adhère, les dispositions suivantes s’appliquent jusqu’à l’adhésion du Royaume-Uni: (a) les dispositions du protocole sont incorporées mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante; (b) les droits et obligations qui s’appliqueraient à la Suisse et à l’Union euro- péenne si le protocole continuait de s’appliquer au Royaume-Uni en tant que membre de l’Union européenne s’appliquent mutatis mutandis en vertu du présent Accord, sous réserve du par. 2, let. (c), et (c) les obligations de l’Union européennes au sens du présent paragraphe sont ceux qui s’appliquent en vertu du protocole immédiatement avant que le Royaume-Uni ne soit plus membre de l’Union européenne. 3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «mutatis mutandis» avec les adap- tations techniques nécessaires pour que l’AMP ou le protocole puissent être appli- qués comme s’ils avaient été conclus uniquement entre le Royaume-Uni et la Suisse.»
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Annexe 3
Modification de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle
Aux fins du présent Accord, l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle incorporé est modifié comme suit:
1. À l’art. 10, le paragraphe suivant est ajouté après le par. 5:
«6. Conformément au par. 5, le Comité examine l’équivalence des réglementations techniques des Parties dans les secteurs entrant dans le champ d’application de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle et décide si ces prescriptions techniques sont couvertes par l’art. 1, par. 1 ou 2, ou si elles ne font pas partie du champ d’application de cet accord. Le Comité examine les conséquences de sa décision et décide si de nouveaux secteurs de produits doivent être inclus à l’annexe 1.»
2. L’art. 12 est remplacé par:
«Art. 12 Échange d’informations
1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et
l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives citées à l’annexe 1. 2. Si une Partie s’attend à ce que ses dispositions législatives, réglementaires et administratives citées à l’annexe 1 présentent des divergences par rapport aux dispo- sitions correspondantes figurant dans l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle, elle en informe l’autre Partie dès que possible, mais au plus tard 60 jours avant l’entrée en vigueur des divergences en question. Il y a divergence lorsque la législa- tion d’une Partie ne peut plus être considérée comme équivalente aux dispositions mentionnées ci-dessus.
3. Chaque Partie fournit des informations complémentaires sur les raisons d’une
telle divergence si l’autre Partie en fait la demande. L’autre Partie peut soumettre le cas au Comité, qui en examinera les conséquences sur l’Accord et décidera d’une ligne de conduite appropriée. 4. Lorsque la législation d’une Partie prévoit qu’une certaine information doit être tenue à disposition de l’autorité compétente par une personne établie sur son terri- toire, cette autorité compétente peut également s’adresser à l’autorité compétente de l’autre Partie ou directement au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire établi sur le territoire de l’autre Partie pour obtenir cette information.
5. Chaque Partie informe immédiatement l’autre Partie des mesures de sauvegarde
prises sur son territoire.
6. Chaque Partie informe l’autre Partie par écrit des modifications intervenues
concernant ses autorités de désignation et autorités compétentes.»
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3. Au chapitre 12 (véhicules à moteur) de l’annexe 1:
(a) La section V.1 n’est pas incorporée. (b) La dernière phrase de la section V.3 est remplacée par: «La reconnaissance de la réception par type émise par l’une des Parties est suspen- due si cette Partie omet d’adapter sa législation à l’ensemble de la législation de l’Union européenne en vigueur sur la réception par type. La reconnaissance des réceptions nationales par type de petites séries émises par une Partie peut être sus- pendue en raison d’intérêts publics supérieurs comme la sécurité ou la protection de l’environnement.» (c) La section V.4.1.2 est remplacée par: «2. Les Parties engagent dès que possible des consultations en y associant, en particulier, l’autorité responsable qui a accordé la réception par type. Le Comité est tenu informé et, si nécessaire, engage des consultations appropriées en vue de par- venir à un règlement.»
4. Au chapitre 14 (Bonnes pratiques de laboratoire, BPL) de l’annexe 1:
(a) À la section III, les autorités de désignation de l’Union européenne et l’autorité de désignation de la Suisse sont remplacées par:
«Pour le Royaume-Uni: www.gov.uk/guidance/good-laboratory-practice-glp-for-safety-tests-on-chemicals
Pour la Suisse: www.glp.admin.ch»
(b) La section V.1 est remplacée par: «Conformément à l’art. 12 du présent Accord, les Parties se transmettent notam- ment, au moins une fois par an, une liste des installations d’essai qui, sur la base des résultats des inspections et des vérifications d’études, satisfont aux principes de BPL, ainsi que des dates auxquelles ont lieu les inspections ou les vérifications et le degré de conformité des installations d’essai aux BPL, pour autant que ces informa- tions ne soient pas fournies par le Groupe de travail sur les Bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE. Les Parties se transmettent toutes les informations complémentaires relatives à l’inspection d’une installation d’essai ou à la vérification d’études, dès lors qu’une demande raisonnable en ce sens a été adressée par l’autre Partie.»
5. Au chapitre 15 (Inspections BPF des médicaments et certification des lots) de
l’annexe 1: (a) Le premier paragraphe suivant le sous-titre «Libération officielle d’un lot» est remplacé par: «Lorsqu’une procédure de libération officielle de lots s’applique, les libérations officielles de lots effectuées par une autorité de la Partie exportatrice visée à la section II sont reconnues par l’autre Partie, conformément aux règles du réseau
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Official Control Authority Batch Release (réseau OCABR). Outre les dispositions de l’art. 12 du présent Accord, chaque Partie informe l’autre si elle s’attend à ce que ses exigences relatives aux produits s’écartent des règles du réseau OCABR. Dans cette situation, la reconnaissance au sens du présent paragraphe peut être suspendue et le cas est soumis au Comité. En présence d’un intérêt supérieur de santé publique, une Partie peut tester un produit entrant dans le champ d’application du présent para- graphe, pour autant qu’elle en ait informé l’autre Partie en justifiant le procédé. Le fabricant fournit le certificat de libération officielle.» (b) Le premier paragraphe de la section III.7 est remplacé par: «Les autorités compétentes des Parties se transmettent les informations relatives au statut d’autorisation des fabricants et des importateurs ainsi qu’au résultat des ins- pections, notamment en indiquant les autorisations, les certificats de BPF et les informations relatives au non-respect des BPF dans une base de données publique ou dans une base de données nationale ou internationale accessible à l’autre Partie.» (c) À la section III.11, les points de contact pour l’Union européenne sont rem- placés par:
«Pour le Royaume-Uni: les services officiels d’inspection BPF visés à la section II.»
6. La déclaration commune sur la reconnaissance des bonnes pratiques cliniques et des inspections BPC des Parties de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle s’applique mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument.
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Annexe 4
Modification de l’accord agricole
Aux fins du présent Accord, l’accord agricole incorporé est modifié comme suit:
1. L’annexe 1 est remplacée par le texte de l’appendice A.
2. L’annexe 2 est remplacée par le texte de l’appendice B.
3. À l’annexe 7:
(a) L’art. 7 est modifié comme suit: (i) Au par. 1, «les termes «Sekt» et «crémant» visés dans le règlement de la Commission (CE) no 607/2009» n’est pas incorporé. (ii) Au par. 2, «protégée» est remplacé par «contrôlée» dans la version an- glaise du texte. (iii) Le paragraphe suivant est ajouté après le par. 2: «(3) Sans préjudice de l’art. 10, la Suisse se réserve le droit d’utiliser les termes «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» y compris leurs traductions et leurs abréviations «AOP» et «IGP» conformément au par. 1, dès lors que les dispositions du droit suisse concernant les indications géographiques agricoles et vitivinicoles sont modifiées en conséquence.» (b) L’art. 8, par. 10, n’est pas incorporé. (c) À l’art. 24, par. 1, «ou par les dispositions correspondantes s’appliquant aux autorités de l’Union, selon le cas» n’est pas incorporé. (d) L’art. 25, par. 2, n’est pas incorporé. (e) Les dénominations protégées citées dans la partie A de l’appendice 4 se rap- portant à des parties de l’Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni ne sont pas incorporées dans le présent Accord.
4. À l’annexe 8:
(a) À l’art. 4, le paragraphe suivant est ajouté après le par. 2: «(3) La protection des dénominations «Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky», «Irish Cream» et «Irish Poteen / Irish Poitín» se référant à des pro- duits originaires d’Irlande du Nord n’affecte pas la protection de ces dénominations se référant à des produits originaires de République d’Irlande.» (b) Les indications géographiques de boissons spiritueuses citées à l’appen- dice 1 se rapportant à des parties de l’Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni et les dénominations protégées de boissons aromatisées citées à l’appendice 3 ne sont pas incorporées. (c) Sans préjudice du par. 4, let. (b), les indications géographiques «Irish Whis- key / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky», «Irish Cream» et «Irish
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Poteen / Irish Poitín», qui se réfèrent à des boissons spiritueuses produites en République d’Irlande et en Irlande du Nord, sont incorporées.
5. À l’annexe 12:
(a) À l’art. 2, par. 1, «uniforme» n’est pas incorporé. (b) L’art. 8 est remplacé par:
«Art. 8 Dénominations homonymes (1) En cas d’homonymie entre des indications géographiques citées à l’appendice I, la protection est accordée à chacune d’entre elles dès lors que l’utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d’utilisation fixées par les Parties dans le cadre du Comité, un traitement équitable des producteurs concernés est garanti et que le consommateur n’est pas induit en erreur. (2) En cas d’homonymie entre une indication géographique citée à l’appendice I et une indication géographique d’un pays tiers, l’art. 23, par. 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique mutatis mutandis.» (c) Les indications géographiques de l’annexe 12, appendice I se référant à des parties de l’Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni ne sont pas incorporées.
6. Les déclarations communes suivantes des Parties de l’accord agricole s’appli-
quent mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument: (a) Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de lé- gumes et poudres de fruits; (b) Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses con- tingents tarifaires dans le secteur de la viande; (c) Déclaration commune relative au coupage de produits vitivinicoles origi- naires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse; (d) Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites «fondues», et (e) Déclaration de la Communauté sur les méthodes de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires.
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Appendice A à l’annexe 4
«Annexe 1
Concessions de la Suisse
La Suisse accorde pour les produits originaires du Royaume-Uni les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes)
100 kg brut)
0101 90 95 Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux 0 5 têtes
reproducteurs de race pure et de boucherie) (en nombre de têtes)
0204 50 10 Viande de chèvre, fraîche, réfrigérée 40 5
ou congelée
0207 14 81 Poitrines de coqs et de poules des espèces 15 113
domestiques, congelées
0207 14 91 Morceaux et abats comestibles de coqs et 15 64
de poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés
0207 27 81 Poitrines de dindons et de dindes 15 43
des espèces domestiques, congelées
0207 27 91 Morceaux et abats comestibles de dindons 15 32
et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés
0207 33 11 Canards des espèces domestiques, 15 38
non découpés en morceaux, congelés
0207 36 91 Morceaux et abats comestibles de canards, 15 5
oies ou pintades des espèces domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras)
0208 10 00 Viandes et abats comestibles de lapins ou 11 91
de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
0208 90 10 Viandes et abats comestibles de gibier, 0 5
frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) ex 0210 11 91 Jambons et leurs morceaux, non désossés, droit nul 54 de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210 19 91 Morceau de côtelette sans os, saumuré droit nul et fumé
0210 20 10 Viandes séchées de l’espèce bovine droit nul 11
ex 0407 00 10 Œufs d’oiseaux de consommation, 47 8 en coquilles, frais, conservés ou cuits ex 0409 00 00 Miel naturel d’acacia 8 11 ex 0409 00 00 Miel naturel, autre (sauf acacia) 26 3
0602 10 00 Boutures non racinées et greffons droit nul illimitée
Ac. commercial avec le Royaume-Uni RO 2020
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes)
100 kg brut)
Plants sous forme de porte-greffe de fruit à droit nul (1) pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 11 – greffés, à racines nues
0602 20 19 – greffés, avec motte
0602 20 21 – non greffés, à racines nues
0602 20 29 – non greffés, avec motte
Plants sous forme de porte-greffe de fruit à droit nul (1) noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 31 – greffés, à racines nues
0602 20 39 – greffés, avec motte
0602 20 41 – non greffés, à racines nues
0602 20 49 – non greffés, avec motte
Plants autres que sous forme de porte-greffe droit nul illimitée de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles:
0602 20 51 – à racines nues
0602 20 59 – autres qu’à racines nues
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, droit nul (1) à fruits comestibles, à racines nues:
0602 20 71 – de fruits à pépins
0602 20 72 – de fruits à noyaux
0602 20 79 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux droit nul illimitée
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, droit nul (1) à fruits comestibles, avec motte:
0602 20 81 – de fruits à pépins
0602 20 82 – de fruits à noyaux
0602 20 89 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux droit nul illimitée
0602 30 00 Rhododendrons et azalées, greffées ou non droit nul illimitée
Rosiers, greffés ou non: droit nul illimitée
0602 40 10 – rosiers-sauvageons et rosiers-tiges
sauvages autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages:
0602 40 91 – à racines nues
0602 40 99 – autres qu’à racines nues, avec motte
Plants (issus de semis ou de multiplication droit nul illimitée végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons:
0602 90 11 – plants de légumes et gazon en rouleau
0602 90 12 – blancs de champignons
0602 90 19 – autres que plants de légumes, gazon en
rouleau et blanc de champignons Autres plantes vivantes (y compris leurs droit nul illimitée racines):
0602 90 91 – à racines nues
0602 90 99 – autres qu’à racines nues, avec motte
0603 11 10 Roses, coupées, pour bouquets ou pour orne- droit nul 54
ments, fraîches, du 1er mai au 25 octobre
Ac. commercial avec le Royaume-Uni RO 2020
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes)
100 kg brut)
0603 12 10 Œillets, coupés, pour bouquets ou pour orne-
ments, frais, du 1er mai au 25 octobre
0603 13 10 Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour
ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre
0603 14 10 Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets, les roses, les orchidées ou les chrysanthèmes), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:
0603 19 11 – ligneux
0603 19 19 – autres que ligneux
0603 12 30 Œillets, coupés, pour bouquets ou pour droit nul illimitée
ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril
0603 13 30 Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour
ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril
0603 14 30 Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril
0603 19 30 Tulipes coupées, pour bouquets ou pour orne-
ments, fraîches, du 26 octobre au 30 avril Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, droit nul illimitée pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril:
0603 19 31 – ligneux
0603 19 39 – autres que ligneux
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: droit nul 537 – tomates cerises (cherry):
0702 00 10 – du 21 octobre au 30 avril
– tomates Peretti (forme allongée):
0702 00 20 – du 21 octobre au 30 avril
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
0702 00 30 – du 21 octobre au 30 avril
– autres:
0702 00 90 – du 21 octobre au 30 avril
Salade iceberg sans feuille externe: droit nul 107
0705 11 11 – du 1er janvier à la fin février
Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré: droit nul 107
0705 21 10 – du 21 mai au 30 septembre
0707 00 10 Concombres pour la salade, du 21 octobre 5 11
au 14 avril
0707 00 30 Concombres pour la conserve, d’une longueur 5 5
> 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril
0707 00 31 Concombres pour la conserve, d’une longueur 5 113
> 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre
0707 00 50 Cornichons frais ou réfrigérés 3,5 43
Ac. commercial avec le Royaume-Uni RO 2020
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes)
100 kg brut)
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: droit nul 54
0709 30 10 – du 16 octobre au 31 mai
0709 51 00 Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, droit nul illimitée
0709 59 00 du genre Agaricus ou autres, à l’exception
des truffes
0709 60 11 Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré: du 2,5 illimitée
1er novembre au 31 mars
0709 60 12 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 5 70
1er avril au 31 octobre Courgettes (y compris les fleurs de cour- droit nul 107 gettes), à l’état frais ou réfrigéré:
0709 90 50 – du 31 octobre au 19 avril
ex 0710 80 90 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau droit nul illimitée ou à la vapeur, congelés
0711 90 90 Légumes et mélanges de légumes, conservés 0 8
provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état
0712 20 00 Oignons, séchés, même coupés en morceaux 0 5
ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
0713 10 11 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, Rabais de 54
en grains entiers, non travaillés, pour 0.90 sur le l’alimentation des animaux droit appliqué
0713 10 19 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, 0 54
en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: droit nul illimitée
0802 21 90 – en coques, autres que pour l’alimentation
des animaux ou pour l’extraction de l’huile
0802 22 90 – sans coques, autres que pour l’alimentation
des animaux ou pour l’extraction de l’huile
0802 32 90 Fruits à coque droit nul 5
ex 0802 90 90 Graines de pignons, fraîches ou sèches droit nul illimitée
0805 10 00 Oranges, fraîches ou sèches droit nul illimitée
0805 20 00 Mandarines (y compris tangerines et droit nul illimitée
satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs
0807 11 00 Pastèques fraîches droit nul illimitée
0807 19 00 Melons, frais, autres que les pastèques droit nul illimitée
Ac. commercial avec le Royaume-Uni RO 2020
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes)
100 kg brut)
Abricots, frais, à découvert: droit nul 113
0809 10 11 – du 1er septembre au 30 juin
autrement emballés:
0809 10 91 – du 1er septembre au 30 juin
0809 40 13 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet 0 32
au 30 septembre
0810 10 10 Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai droit nul 537
0810 10 11 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 0 11
0810 20 11 Framboises, fraîches, du 1er juin au 0 13
14 septembre
0810 50 00 Kiwis, frais droit nul illimitée
ex 0811 10 00 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à 10 54 la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle ex 0811 20 90 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 10 64 mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présen- tées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle
0811 90 10 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou 0 11
à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
0811 90 90 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau 0 54
ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres- framboises, des groseilles à grappe ou à ma- quereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)
0904 20 90 Piments du genre Capsicum ou du genre 0 8
Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés
0910 20 00 Safran droit nul illimitée
1001 90 60 Froment (blé) et méteil [à l’exclusion Rabais de 2685
du froment (blé) dur], dénaturés, 0.60 sur le pour l’alimentation des animaux droit appliqué
1005 90 30 Maïs pour l’alimentation des animaux Rabais de 698
0.50 sur le
droit appliqué Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux:
1509 10 91 – en récipients de verre d’une contenance 60,60 (2) illimitée
n’excédant pas 2 l
1509 10 99 – en récipients de verre d’une contenance 86,70 (2) illimitée
excédant 2 l, ou en autres récipients
Ac. commercial avec le Royaume-Uni RO 2020
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes)
100 kg brut)
Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux:
1509 90 91 – en récipients de verre d’une contenance 60,60 (2) illimitée
n’excédant pas 2 l
1509 90 99 – en récipients de verre d’une contenance 86,70 (2) illimitée
excédant 2 l, ou en autres récipients ex 0210 19 91 Jambon saumuré sans os, introduit dans droit nul 199 une vessie ou dans un boyau artificiel ex 0210 19 91 Morceau de côtelette sans os, fumé
1601 00 11 Saucisses, saucissons et produits similaires,
1601 00 21 de viande, d’abats ou de sang; préparations
alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers ex 0210 19 91 Cou de porc saumuré et séché à l’air, en pièce ex 1602 49 10 entière, en morceaux ou en fines tranches Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
2002 10 10 – en récipients excédant 5 kg 2,50 illimitée
2002 10 20 – en récipients n’excédant pas 5 kg 4,50 illimitée
Tomates préparées ou conservées autrement droit nul illimitée qu’au vinaigre ou à ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux:
2002 90 10 – en récipients excédant 5 kg
2002 90 21 Pulpes, purées et concentrés de tomates, droit nul illimitée
en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg
2002 90 29 Tomates préparées ou conservées autrement droit nul illimitée
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates: – en récipient n’excédant pas 5 kg
2003 10 00 Champignons du genre Agaricus, préparés 0 91
ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: ex 2004 90 18 – en récipients excédant 5 kg 17,5 illimitée ex 2004 90 49 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24,5 illimitée Asperges préparées ou conservées autrement droit nul illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006:
2005 60 10 – en récipients excédant 5 kg
2005 60 90 – en récipients n’excédant pas 5 kg
Ac. commercial avec le Royaume-Uni RO 2020
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de la Suisse applicable (en annuelle en poids francs suisses/ net (tonnes)
100 kg brut)
Olives préparées ou conservées autrement droit nul illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006:
2005 70 10 – en récipients excédant 5 kg
2005 70 90 – en récipients n’excédant pas 5 kg
Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: ex 2005 99 11 – en récipients excédant 5 kg 17,5 illimitée ex 2005 99 41 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24,5 illimitée
2008 30 90 Agrumes, autrement préparés ou conservés, droit nul illimitée
avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008 50 10 Pulpes d’abricots, autrement préparées ou 10 illimitée
conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs
2008 50 90 Abricots, autrement préparés ou conservés, 15 illimitée
avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008 70 10 Pulpes de pêches, autrement préparées ou droit nul illimitée
conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs
2008 70 90 Pêches, autrement préparées ou conservées, droit nul illimitée
avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool: ex 2009 39 19 – non additionnés de sucre ou d’autres 6 illimitée édulcorants, concentrés ex 2009 39 20 – additionnés de sucre ou d’autres 14 illimitée édulcorants, concentrés
Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance:
2204 21 50 – n’excédant pas 2 l (3) 8,5 illimitée
2204 29 50 – excédant 2 l (3) 8,5 illimitée
2309 1021 Aliments pour chiens et chats, en récipients droit nul 322
2309 1029 fermés
(1) Dans les limites d’un contingent annuel global de 3222 plantes. (2) Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire. (3) Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’Accord.
»
Ac. commercial avec le Royaume-Uni RO 2020
Appendice B à l’annexe 4
«Annexe 2
Concessions du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni accorde pour les produits originaires de la Suisse les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids euros/100 kg net) net (tonnes)
0102 90 41 Animaux vivants de l’espèce bovine 0 247 têtes
0102 90 49 d’un poids excédant 160 kg
0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 ex 0210 20 90 Viandes de l’espèce bovine, désossées, droit nul 64 séchées ex 0401 30 Crème, d’une teneur en poids de matières droit nul 107 grasses excédant 6 %
0403 10 Yoghourts
0402 29 11 Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en 43,8 illimitée
ex 0404 90 83 récipients hermétiquement fermés, d’un conte- nu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1)
0602 Autres plantes vivantes (y compris droit nul illimitée
leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons
0603 11 00 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour droit nul illimitée
0603 12 00 bouquets ou pour ornements, frais
0603 13 00 0603 14 00 0603 19
0701 10 00 Pommes de terre, de semence, à l’état frais droit nul 215
ou réfrigéré
0702 00 00 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré droit nul (2) 54
0703 10 19 Oignons, autres que de semence, poireaux droit nul 269
0703 90 00 et autres légumes alliacés, à l’état frais
ou réfrigéré
0704 10 00 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux droit nul 295
0704 90 raves et produits comestibles similaires
du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré
0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées droit nul 161
(Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré
0706 10 00 Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré droit nul 269
Ac. commercial avec le Royaume-Uni RO 2020
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids euros/100 kg net) net (tonnes)
0706 90 10 Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, droit nul 161
0706 90 90 radis et racines comestibles similaires, à
l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré
0707 00 05 Concombres, à l’état frais ou réfrigéré droit nul (2) 54
0708 20 00 Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), droit nul 54
à l’état frais ou réfrigéré
0709 30 00 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré droit nul 27
0709 40 00 Céleris, autres que les céleris-raves, droit nul 27
à l’état frais ou réfrigéré
0709 51 00 Champignons et truffes, à l’état frais droit nul illimitée
0709 59 ou réfrigéré
0709 70 00 Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- droit nul 54
Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré
0709 90 10 Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) droit nul 54
et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré
0709 90 20 Cardes et cardons droit nul 16
0709 90 50 Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré droit nul 54
0709 90 70 Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré droit nul (2) 54
0709 90 90 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré droit nul 54
0710 80 61 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau droit nul illimitée
0710 80 69 ou à la vapeur, congelés
0712 90 Légumes secs, même coupés en morceaux droit nul illimitée
ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes aupara- vant cuits, mais non autrement préparés, à l’exception des oignons, des champignons et des truffes ex 0808 10 80 Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches droit nul (2) 161
0808 20 Poires et coings, frais droit nul (2) 161
0809 10 00 Abricots, frais droit nul (2) 27
0809 20 95 Cerises, autres que cerises acides droit nul (3) 81
(Prunus cerasus), fraîches
0809 40 Prunes et prunelles, fraîches droit nul (2) 54
0810 10 00 Fraises droit nul 11
0810 20 10 Framboises, fraîches droit nul 5
0810 20 90 Mûres de ronce ou de mûrier et mûres- droit nul 5
framboises, fraîches
1106 30 10 Farines, semoules et poudres de bananes droit nul 27
1106 30 90 Farines, semoules et poudres d’autres fruits droit nul illimitée
du chapitre 8 ex 0210 19 50 Jambon saumuré sans os, introduit dans droit nul 102 une vessie ou dans un boyau artificiel ex 0210 19 81 Morceau de côtelette sans os, fumé
Ac. commercial avec le Royaume-Uni RO 2020
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids euros/100 kg net) net (tonnes)
ex 1601 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des ani- maux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers ex 0210 19 81 Cou de porc saumuré et séché à l’air, en pièce ex 1602 49 19 entière, en morceaux ou en fines tranches ex 2002 90 91 Poudres de tomates, avec ou sans addition de droit nul illimitée ex 2002 90 99 sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (3)
2003 90 00 Champignons, autres que ceux du genre droit nul illimitée
Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
0710 10 00 Pommes de terre, non cuites ou cuites à droit nul 161
l’eau ou à la vapeur, congelées
2004 10 10 Pommes de terre préparées ou conservées
2004 10 99 autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique,
congelées, autres que les produits du no 2006, à l’exception des farines, semoules ou flocons
2005 20 80 Pommes de terre préparées ou conservées
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no 2006, à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages herméti- quement clos, propres à la consommation en l’état ex 2005 91 00 Poudres préparées de légumes et de mé- droit nul illimitée ex 2005 99 langes de légumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (3) ex 2008 30 Flocons et poudres d’agrumes, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (3) ex 2008 40 Flocons et poudres de poires, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (3) ex 2008 50 Flocons et poudres d’abricots, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (3)
2008 60 Cerises, autrement préparées ou conservées, droit nul 27
avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs ex 0811 90 19 Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la ex 0811 90 39 vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
0811 90 80 Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau
ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
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Code CN Désignation des marchandises Droit de douane Quantité applicable (en annuelle en poids euros/100 kg net) net (tonnes)
ex 2008 70 Flocons et poudres de pêches, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (3) ex 2008 80 Flocons et poudres de fraises, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (3) ex 2008 99 Flocons et poudres d’autres fruits, avec ou droit nul illimitée sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (3) ex 2009 19 Poudres de jus d’orange, avec ou sans droit nul illimitée addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 21 00 Poudres de jus de pamplemousse, avec ou droit nul illimitée ex 2009 29 sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 31 Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou droit nul illimitée ex 2009 39 sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 41 Poudres de jus d’ananas, avec ou sans droit nul illimitée ex 2009 49 addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 71 Poudres de jus de pomme, avec ou sans droit nul illimitée ex 2009 79 addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 80 Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, droit nul illimitée avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (1) Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourris- sons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme. (2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant. (3) Voir déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.
»
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Annexe 5
Modification de l’échange de lettres SPG
Aux fins du présent Accord, l’échange de lettres SPG incorporé est modifié comme suit:
1. Au par. 1, «dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières
originaires, au sens des règles d’origine du SPG, de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège» est remplacé par «dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine du SPG, du Royaume-Uni, de l’Union européenne, de la Suisse ou de la Norvège».
2. Le par. 2 est remplacé par:
«2. Le Royaume-Uni et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières origi- naires du Royaume-Uni, de l’Union européenne, de la Suisse ou de la Norvège (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire. Les autorités douanières du Royaume-Uni et de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondant aux matières visées au premier sous-paragraphe. Les dispositions concernant la coopération administrative prévue au protocole no 3 de l’accord de libre-échange incorporé s’appliquent mutatis mu- tandis. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des cha- pitres 1 à 24 du Système harmonisé.»
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Annexe 6
Modification de l’accord sur la lutte contre la fraude
Aux fins du présent Accord, l’accord sur la lutte contre la fraude incorporé est modifié comme suit:
1. À l’art. 39, par. 3, «et au moins une fois par an» n’est pas incorporé.
2. À l’art. 46, «au moins six mois après la date de la signature» est remplacé par «après l’entrée en vigueur du présent Accord et concernant des activités illégales déjà couvertes par l’accord sur la lutte contre la fraude».
3. L’art. 47 n’est pas incorporé.
4. La déclaration commune et le procès-verbal agréé des négociations entre les
Parties à l’accord de lutte contre la fraude cités ci-dessous s’appliquent mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des disposi- tions du présent instrument: (a) Déclaration commune relative au blanchiment, et (b) Procès-verbal agréé des négociations sur l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illé- gale portant atteinte à leurs intérêts financiers («procès-verbal agréé»).
5. Ad art. 25, par. 2 et Ad art. 43 du procès-verbal agréé ne s’appliquent pas.
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Déclaration commune relative à une approche trilatérale des règles d’origine
En sus du protocole no 3 de l’accord commercial incorporé tel qu’il se présente dans l’appendice de l’annexe 1 de l’accord commercial conclu ce jour entre la Suisse et le Royaume-Uni, la Suisse et le Royaume-Uni adoptent la déclaration suivante:
Déclaration commune relative à une approche trilatérale des règles d’origine
1. Dans la perspective des négociations commerciales entre l’Union européenne et
le Royaume-Uni, les gouvernements des Parties à l’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni reconnaissent qu’une approche trilatérale des règles d’origine associant l’Union européenne constitue l’aboutissement privilégié des négociations commerciales entre les Parties et l’Union européenne. Cette approche permettrait de reproduire la couverture des flux commerciaux existants et d’assurer une reconnaissance ininterrompue des matières originaires de l’une ou l’autre des Parties et de l’Union européenne dans le cadre de leurs exportations réciproques, telle que prévue dans les accords commerciaux entre la Suisse et l’Union euro- péenne.
2. Dans ce contexte, les gouvernements des Parties sont conscients du fait que
chaque accord bilatéral entre les Parties constitue un pas vers cet aboutissement. Si un accord est conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, les gouverne- ments des Parties conviennent de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sans délai le protocole no 3 de l’accord de libre-échange incorporé, de manière à ce qu’il traduise une approche trilatérale des règles d’origine associant l’Union euro- péenne.
3. Les gouvernements des Parties conviennent en outre de prendre les mesures
nécessaires pour mettre à jour sans délai le protocole no 3 de l’accord de libre- échange, de manière à ce qu’il tienne compte des résultats du processus de révision de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro- méditerranéennes dont sont convenues les parties à ladite convention. 4. Pour ce qui est des par. 1 et 3, les mesures nécessaires sont prises conformément aux procédures du Comité mixte mentionnées dans le protocole no 3 de l’accord de libre-échange incorporé. 5. a présente Déclaration commune entre en vigueur à la date de sa signature et le reste jusqu’à ce que l’un des gouvernements y mette fin.
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Le texte qui précède représente les accords conclus entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord con- cernant les affaires qui y sont mentionnées.
Signé à Berne le 11 février 2019 en double exemplaire en langues allemande et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence entre les versions linguistiques, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Gouvernement du Royaume-Uni Conseil fédéral suisse: de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Guy Parmelin Liam Fox
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Échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’application de l’Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux bases militaires souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia
Secrétariat d’État à l’économie SECO Berne, le 8 juillet 2019 Stefan Flückiger Jane Owen Ambassadeur du Royaume-Uni Ambassade du Royaume-Uni
3005 Berne
Madame l’Ambassadeur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée du 1er juillet 2019 concernant l’application de l’Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, libellée comme suit: Monsieur l’Ambassadeur, J’ai l’honneur de me référer à l’Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après «l’Accord») ainsi qu’aux discussions qui ont eu lieu entre nos gouvernements respectifs concer- nant l’application de l’Accord aux bases militaires souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia (ci-après «les bases militaires souveraines»). L’art. 4, let. (c), de l’Accord, qui traite du champ d’application territorial de ce dernier, mentionne les bases mili- taires souveraines. J’ai également l’honneur de me référer au Traité établissant la République de Chypre (ci-après «le Traité»), fait à Nicosie le 16 août 1960, ainsi qu’à l’Échange de notes (avec déclaration) entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’une part, et la République de Chypre, d’autre part, concernant l’admini- stration des bases militaires souveraines mentionnées à l’art. I du Traité (ci-après «l’Échange de notes de 1960»). À l’Annexe F, partie 1, section 1, du Traité, le Royaume-Uni et la République de Chypre reconnaissent qu’il importe d’éviter l’éta- blissement de barrières douanières aux frontières entre les bases militaires souve- raines et le territoire de la République de Chypre, et conviennent de définir le régime douanier en conséquence. Par ailleurs, dans la déclaration annexée à l’Échange de notes de 1960 concernant l’administration des bases militaires souveraines (ci-après «la Déclaration»), le Royaume-Uni déclare son intention, entre autres, de ne pas créer de postes douaniers ou d’autres barrières aux frontières entre les bases mili- taires souveraines et la République de Chypre, et de ne pas établir de ports maritimes ou d’aéroports commerciaux ou civils. Le gouvernement du Royaume-Uni reste attaché au respect des dispositions préci- tées concernant l’administration des bases militaires souveraines.
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J’ai par conséquent l’honneur de vous proposer, compte tenu de ces dispositions que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse n’appliquent pas l’Accord aux bases militaires souveraines. Si la proposition qui précède est acceptable pour la Confédération suisse, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de la Confédération suisse constituent ensemble un accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir- lande du Nord et la Confédération suisse, qui s’appliquera provisoirement ou qui entrera en vigueur le même jour que l’Accord. J’ai l’honneur de confirmer que la proposition précitée est acceptable pour la Confé- dération suisse et que votre lettre et la présente réponse constitueront ensemble un accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui s’appliquera provisoirement ou qui entrera en vigueur le même jour que l’Accord. Veuillez agréer, Madame l’Ambassadeur, l’assurance de ma très haute considération. Secrétariat d’État à l’économie SECO Stefan Flückiger Ambassadeur Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux
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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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