AS 2020 871
AS 2020 871
Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19)
du 20 mars 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Section 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2 s’appliquent aux allocations prévues dans la pré- sente ordonnance, à moins que les dispositions qui suivent ne dérogent expressément à la LPGA.
Section 2 Allocation en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)
Art. 2 Ayants droit 1 Ont droit à l’allocation les parents d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et d’autres personnes pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes: a. ils doivent, en raison de mesures ordonnées par une autorité sur la base des art. 35 et 40 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)3 en lien avec l’épidémie de coronavirus (COVID-19), interrompre leur activité lucra- tive:
1. parce que la garde de leurs enfants par des tiers n’est plus assurée, ou
2. parce qu’ils ont été mis en quarantaine;
RS 830.31
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O sur les pertes de gain COVID-19 RO 2020
b. au moment de l’interruption de leur activité lucrative:
1. ils sont salariés au sens de l’art. 10 LPGA4, ou
2. ils exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12
LPGA; c. ils sont assurés obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 5.
2 Pour les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour garder leur enfant, le droit à l’allocation n’est pas octroyé durant les vacances scolaires. 3 Ont également droit à l’allocation les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui subissent une perte de gain en raison d’une mesure prévue à l’art. 6, al. 1 et 2, de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20206. 4 L’allocation est octroyée subsidiairement aux prestations des assurances sociales, aux prestations des assurances régies par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance7 et aux salaires qui continuent d’être versés par les employeurs. 5 En ce qui concerne la garde des enfants par des tiers, il peut s’agir d’écoles mater- nelles, de structures d’accueil collectif de jour, d’écoles ou de particuliers assumant des tâches de garde si ceux-ci sont des personnes vulnérables au sens de l’ordonnance 2 COVID-19. 6 Les deux parents peuvent avoir droit à l’allocation si la garde des enfants par un tiers n’est plus assurée. Toutefois, ils ne peuvent faire valoir qu’une seule indemnité journalière par jour de travail. 7 Les parents nourriciers ont droit à l’allocation s’ils ont recueilli l’enfant de manière permanente et gratuitement afin de s’en occuper et de l’éduquer.
8 Si l’ayant droit est concerné par plusieurs mesures de la LEp donnant droit à
l’allocation, une seule indemnité journalière est versée.
Art. 3 Début et fin du droit aux prestations, nombre maximal d’indemnités journalières 1 Pour les personnes assumant des tâches de garde, le droit à l’allocation prend effet le quatrième jour suivant celui où les conditions mentionnées à l’art. 2 sont remplies. 2 Pour les personnes mises en quarantaine et pour les ayants droit visés à l’art. 2, al. 3, le droit à l’allocation prend effet lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 2 sont remplies. 3 Le droit à l’allocation prend fin lorsque les mesures visées aux art. 7, 35 et 40 LEp 8 sont levées.
4 RS 830.1 5 RS 831.10 6 RS 818.101.24 7 RS 221.229.1 8 RS 818.101
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4 Les indépendants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 2, ont droit à 30 indemnités journalières au plus. Les personnes mises en quarantaine ont droit à 10 indemnités journalières au plus.
Art. 4 Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières
1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.
2 Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche d’indemni- sation de cinq jours.
Art. 5 Montant et calcul de l’allocation 1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. 2 Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11, al. 1, de la loi du 25 septembre
1952 sur les allocations pour perte de gain9 s’applique par analogie.
3 Le montant maximal de l’allocation s’élève à 196 francs par jour.
4 L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 3.
Art. 6 Prescription En dérogation à l’art. 24 LPGA10, le droit à des allocations non perçues s’éteint cinq ans après l’abrogation des mesures.
Art. 7 Exercice du droit à l’allocation Il incombe aux ayants droit de faire valoir leur droit à l’allocation.
Art. 8 Fixation et versement
1 L’allocation est versée à l’ayant droit.
2 Elle est versée mensuellement à terme échu.
3 Elle est fixée et versée par la caisse de compensation AVS qui était responsable de la perception des cotisations AVS avant la naissance du droit à l’allocation. 4 Si les deux parents ont droit à une allocation, une seule caisse de compensation est compétente pour les deux. 5 L’allocation est fixée selon la procédure simplifiée visée à l’art. 51 LPGA11. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, cette procédure s’applique aussi en cas de presta- tions importantes.
9 RS 834.1 10 RS 830.1 11 RS 830.1
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Art. 9 Cotisations aux assurances sociales
1 Sont payées sur l’allocation des cotisations:
a. à l’assurance-vieillesse et survivants; b. à l’assurance-invalidité; c. au régime des allocations pour perte de gain; d. le cas échéant, à l’assurance-chômage. 2 Les cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et la Confédération.
Art. 10 Mise en œuvre et financement
1 La mise en œuvre de l’allocation est effectuée par les caisses de compensation
AVS. 2 L’allocation et les frais de mise en œuvre par les caisses de compensation sont financés par la Confédération.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 202012.
2 Elle a effet pendant six mois à compter de son entrée en vigueur.
20 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
12 Publication urgente du 20 mars 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi sur les publications officielles du 18 juin 2004 (RS 170.512)