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AS 2021 237

Ordonnance de l’EPFZ concernant les limitations d’admission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine à l’EPFZ (Ordonnance sur les limitations d’admission en médecine à l’EPFZ)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance de l’EPFZ concernant les limitations d’admission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine à l’EPFZ (Ordonnance sur les limitations d’admission en médecine à l’EPFZ)

Modification du 15 avril 2021

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Zurich arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 2017 sur les limitations d’admission en médecine à l’EPFZ1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Principes applicables à l’admission des candidats étrangers 1 Les candidats étrangers sont admis dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine et par conséquent au test d’aptitudes visé à l’art. 8 s’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes: a. ressortissants du Liechtenstein; b. personnes établies en Suisse ou au Liechtenstein; c. personnes ayant leur domicile civil en Suisse:

1. qui sont mariées ou en partenariat enregistré avec un ressortissant suisse,

2. dont le conjoint ou partenaire enregistré:

– est établi en Suisse, ou – est domicilié en Suisse depuis au moins cinq ans et dispose depuis au moins cinq ans sans interruption d’une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour,

3. qui disposent depuis au moins cinq ans sans interruption d’une autorisa-

tion de séjour en Suisse portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour, ou

4. qui sont titulaires d’un des diplômes mentionnés à l’art. 23, al. 1, let. a

à bbis, de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 20102;

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d. personnes ayant leur domicile civil en Suisse depuis au moins deux ans et dont les parents:

1. sont établis en Suisse, ou

2. sont domiciliés en Suisse depuis au moins cinq ans et disposent depuis

au moins cinq ans sans interruption d’une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour; e. ressortissants des États membres de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège qui disposent d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse por- tant la mention «activité lucrative» et qui peuvent prouver qu’ils ont exercé pendant au moins un an une activité dans une profession médicale au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales3; f. enfants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants des États membres de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein, s’ils disposent d’une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «regrou- pement familial» en tant que membre de la famille d’un citoyen de g. enfants dont les parents jouissent du statut diplomatique en Suisse et qui dis- posent d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étran- gères de type B, C ou D à bande bleue; h. réfugiés reconnus par la Suisse. 2 Les documents visés à l’al. 1 qui attestent le statut légal permettant d’avoir accès aux études de médecine doivent être fournis au plus tard le dernier jour du délai d’ins- cription fixé pour ces études (art. 6, al. 1). Les durées minimales précisées à l’al. 1, let. c, d ou e doivent en outre avoir été atteintes avant la date en question.

Art. 3, phrase introductive Ne peuvent être admis dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine que les candidats titulaires d’un des diplômes suivants:

Art. 4, phrase introductive Ne sont pas autorisées à se soumettre au test d’aptitudes visé à l’art. 8 et ne sont par conséquent pas admises dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine les personnes dont l’admission aux études préparant au bachelor à l’EPFZ est soumise à l’une des conditions suivantes:

Art. 7 Abrogé

3 RS 811.11

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2021.

15 avril 2021 Au nom de la Direction de l’EPFZ: Le président, Joël Mesot La secrétaire générale, Katharina Poiger Ruloff

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