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AS 2021 319

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)

Modification du 19 mai 2021

Le Conseil fédéral arrête:

I L’ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consom- mation1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)2, vu les art. 8, al. 1 et 4, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,

Art. 1 1 La valeur maximale du taux d’intérêt prévu à l’art. 9, al. 2, let. b, LCC (taux d’intérêt maximum) s’obtient en additionnant: a. le Saron composé à trois mois (SAR3MC), et b. un supplément de 10 points de pourcentage. 2 Le taux établi conformément à l’al. 1 est arrondi au nombre entier le plus proche conformément aux règles de l’arrondi commercial. Le taux d’intérêt maximum est d’au moins 10 %. 3 Pour les crédits par découvert sur compte courtant et pour les cartes de crédit et les cartes de client liées à une option de crédit, le supplément sur le SAR3MC est de

12 points de pourcentage. Le taux d’intérêt maximum dans ces cas est d’au moins

12 %.

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LF sur le crédit à la consommation. O RO 2021 319

4 Le Département fédéral de justice et police réexamine le taux d’intérêt maximum au moins une fois par année et l’adapte si nécessaire.

Insérer avant le titre de la section 3

Art. 3a Surveillance 1 L’Office fédéral de la justice exerce la surveillance sur le centre de renseignements.

2 Il a notamment les compétences suivantes:

a. approuver les statuts du centre de renseignements (art. 23, al. 2, LCC); b. édicter des directives et émettre des recommandations à l’intention du centre de renseignements; c. approuver le rapport annuel du centre de renseignements; d. réaliser des inspections auprès du centre de renseignements. 3 Il rédige un modèle de surveillance dans lequel il décrit le mode d’exercice de cette dernière. 4 Il collabore avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour ce qui relève de ses devoirs de surveillance en matière de protection des données (art. 23, al. 4, LCC).

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.

19 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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