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Convention douanière relative au transport international de marchandise sous le couvert de carnets TIR

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandise sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Texte original Modification et complément1 de la convention

Adopté par les Parties contractantes le 6 février 2020 Entré en vigueur pour la Suisse le 25 mai 2021

Art. 1, nouvelle let. s L’article est complété comme suit: «(s) par «procédure eTIR», le régime TIR mis en œuvre au moyen d’un échange électronique de données qui constitue l’équivalent fonctionnel du carnet TIR. Étant entendu que les dispositions de la Convention TIR s’appliquent, les dis- positions propres à la procédure eTIR sont énoncées à l’annexe 11.»

Art. 3, let. b La let. b est modifiée comme suit: «(b) Les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations agréées con- formément aux dispositions de l’art. 6 et doivent être effectués sous le couvert d’un carnet TIR conforme au modèle reproduit à l’annexe 1 de la présente Convention, ou au moyen de la procédure eTIR.»

Art. 43 L’article est modifié comme suit: «Les notes explicatives figurant aux annexes 6, 7, troisième partie et 11, deuxième partie donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.»

1 Conformément à l’art. 60a paragraphe 1 de la Convention TIR, la Suisse déclare

qu’elle n’accepte pas, pour le moment, l’Annexe 11.

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Nouvel art. 58c «Organe de mise en œuvre technique» «Un organe de mise en œuvre technique doit être établi. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont précisés à l’annexe 11.»

Art. 59 L’article est modifié comme suit: «(1) La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur propo- sition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article. (2) Sauf dispositions contraires énoncées dans l’art. 60a, tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par le Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de l’an- nexe 8. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organi- sation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation. (3) Sous réserve des dispositions des art. 60 et 60a, tout amendement proposé com- muniqué en application du paragraphe précédent entre en vigueur pour toutes les Par- ties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication de l’amendement a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un État qui est Partie contractante. (4) Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément aux dispo- sitions du paragraphe 3 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n’aura aucun effet.»

Nouvel art. 60a «Procédure spéciale aux fins de l’entrée en vigueur de l’annexe 11 et des amendements y relatifs» «(1) L’annexe 11, considérée conformément aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 59, entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’ex- piration d’une période de douze mois suivant la date de la communication faite par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes, sauf pour les Parties contractantes qui, pendant cette période de trois mois, auront notifié par écrit au Secrétaire général qu’elles n’acceptaient pas ladite annexe. En ce qui con- cerne les Parties qui auront retiré cette notification de non-acceptation, l’annexe 11 entrera en vigueur six mois après la date de réception par le dépositaire de la notifica- tion dudit retrait. (2) Toute proposition d’amendement à l’annexe 11 doit être examinée par le Comité de gestion. Ces amendements doivent être adoptés à la majorité des Parties contrac- tantes liées par les dispositions de ladite annexe qui sont présentes et votantes. (3) Les amendements à l’annexe 11 examinés et adoptés selon les dispositions du par. 2 du présent article doivent être communiqués par le Secrétaire général de l’Or- ganisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes pour information, ou aux Parties contractantes liées par les dispositions de ladite annexe pour acceptation.

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(4) La date d’entrée en vigueur de ces amendements doit être fixée, au moment de leur adoption, à la majorité des Parties contractantes liées par les dispositions de l’an- nexe 11 qui sont présentes et votantes. (5) Les amendements entrent en vigueur conformément au par. 4 du présent article, à moins qu’à une date antérieure fixée au moment de l’adoption, un cinquième des États qui sont des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11, ou cinq d’entre eux si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l’Organi- sation des Nations Unies qu’ils élèvent des objections contre l’amendement. (6) À son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément à la procédure prévue aux par. 2 à 5 du présent article remplacera, pour toutes les Parties contrac- tantes liées par les dispositions de l’annexe 11, toute disposition précédente à laquelle il se rapporte.»

Art. 61 L’article est modifié comme suit: «Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Par- ties contractantes et tous les États visés au premier paragraphe de l’art. 52 de la pré- sente Convention de toute demande, communication ou objection faite en vertu des art. 59, 60 et 60a ainsi que de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.»

Annexe 9, première partie, par. 3, nouvel al. xi) Le paragraphe est modifié comme suit: «xi) Confirmer, dans le cas de la procédure de secours telle que décrite au par. 2 de l’art. 10 de l’annexe 11, pour les Parties contractantes liées par les disposi- tions de ladite annexe et à la demande des autorités compétentes, que la ga- rantie est valide et qu’un transport TIR est effectué conformément à la procé- dure eTIR, et fournir d’autres renseignements concernant le transport TIR.»

La nouvelle annexe 11 ci-dessous doit être ajoutée aux annexes existantes: «Annexe 112 La procédure eTIR

Première partie Art. 1 Champ d’application (1) Les dispositions de la présente annexe régissent la mise en œuvre de la procédure eTIR telle qu’elle est définie au paragraphe s) de l’article premier de la Convention et s’appliquent aux relations entre les Parties contractantes liées par les dispositions de cette annexe, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’art. 60a.

2 Conformément à l’article 60a paragraphe 1 de la Convention TIR, la Suisse déclare qu’elle n’accepte pas, pour le moment, l’Annexe 11.

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(2) La procédure eTIR ne peut être appliquée pour les transports effectués en partie sur le territoire d’une Partie contractante qui n’est pas liée par les dispositions de l’an- nexe 11 et qui est membre d’une union douanière ou économique ayant un territoire douanier unique.

Art. 2 Définitions Aux fins de la présente annexe: a) par «système international eTIR», on entend le système informatique conçu pour permettre l’échange électronique de données entre les acteurs de la pro- cédure eTIR; b) par «spécifications eTIR», on entend les spécifications conceptuelles, fonc- tionnelles et techniques de la procédure eTIR telles qu’adoptées et amendées conformément aux dispositions de l’art. 5 de la présente annexe; c) par «renseignements anticipés TIR», on entend les renseignements communi- qués aux autorités compétentes du pays de départ, conformément aux spécifi- cations eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de placer des marchandises sous la procédure eTIR; d) par «renseignements anticipés rectifiés», on entend les renseignements com- muniqués aux autorités compétentes du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de rectifier les données de sa dé- claration; e) par «données de la déclaration», on entend les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés qui ont été acceptés par les autorités compétentes; f) par «déclaration», on entend l’acte par lequel le titulaire, ou son représentant, exprime, conformément aux spécifications eTIR, son intention de placer des marchandises sous la procédure eTIR. Dès lors que la déclaration a été accep- tée par les autorités compétentes, sur la base des renseignements anticipés TIR ou des renseignements anticipés rectifiés, et que les données correspondantes ont été transférées dans le système international eTIR, elle constitue l’équiva- lent juridique d’un carnet TIR accepté; g) par «document d’accompagnement», on entend le document imprimé généré électroniquement par le système douanier, après l’acceptation de la déclara- tion, conformément aux directives énoncées dans les spécifications techniques eTIR. Le document d’accompagnement peut être utilisé pour signaler les in- cidents survenus en cours de route et il remplace le procès-verbal de constat conformément aux dispositions de l’art. 25 de la présente Convention. Il est également utilisé dans le cadre de la procédure de secours; h) par «authentification», on entend un processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale,

ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique.

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Art. 3 Mise en œuvre de la procédure eTIR (1) Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent connec- ter leurs systèmes douaniers au système international eTIR conformément aux spéci- fications eTIR. (2) Chaque Partie contractante est libre de choisir la date à laquelle elle connectera ses systèmes douaniers au système international eTIR. Cette date de connexion doit être communiquée à toutes les autres Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 au moins six mois à l’avance.

Art. 4 Composition, fonctions et Règlement intérieur de l’Organe de mise en œuvre technique (1) Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 sont membres de l’Organe de mise en œuvre technique. Les sessions de cet organe sont convoquées à intervalles réguliers ou à la demande du Comité de gestion pour assurer la tenue à jour des spécifications eTIR. Le Comité de gestion doit être régulièrement informé des activités et des avis de l’Organe de mise en œuvre technique. (2) Les Parties contractantes qui n’ont pas accepté l’annexe 11 conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’art. 60a ainsi que des représentants d’organi- sations internationales peuvent assister aux sessions de l’Organe de mise en œuvre technique en qualité d’observateurs. (3) L’Organe de mise en œuvre technique doit surveiller les aspects techniques et fonctionnels de la mise en œuvre de la procédure eTIR, et coordonner et encourager l’échange d’informations sur les questions relevant de sa compétence. (4) L’Organe de mise en œuvre technique adoptera son règlement intérieur à sa pre- mière session et le soumettra au Comité de gestion pour approbation par les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11.

Art. 5 Procédures d’adoption et d’amendement des spécifications eTIR L’Organe de mise en œuvre technique: a) adopte les spécifications techniques de la procédure eTIR, ainsi que les amen- dements qui doivent y être apportés, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR. Au moment de l’adop- tion, il détermine la durée de la période transitoire qui convient pour leur mise en œuvre; b) élabore les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR, ainsi que les amendements qui doivent y être apportés, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR. Ces textes sont transmis au Comité de gestion pour adoption à la majorité des Parties contrac- tantes liées par les dispositions de l’annexe 11 qui sont présentes et votantes, mis en œuvre et, si nécessaire, traduits en spécifications techniques à une date qui est déterminée au moment de l’adoption; c) examine les amendements à apporter aux spécifications conceptuelles de la procédure eTIR si le Comité de gestion le lui demande. Les spécifications

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conceptuelles de la procédure eTIR et les amendements y relatifs sont adoptés à la majorité des Parties contractantes liées par l’annexe 11 qui sont présentes et votantes, mis en œuvre et, si nécessaire, traduits en spécifications fonction- nelles à une date qui est déterminée lors de l’adoption.

Art. 6 Communication des renseignements anticipés TIR et des renseignements anticipés rectifiés (1) Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés doivent être communiqués par le titulaire, ou par son représentant, aux autorités compétentes du pays de départ et du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée. Une fois que la déclaration ou la rectification a été acceptée conformé- ment à la législation nationale, les autorités compétentes doivent transmettre les don- nées de la déclaration, ou la rectification qui y a été apportée, au système international eTIR. (2) Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés men- tionnés au par. 1 peuvent être communiqués aux autorités compétentes, directement ou par le système international eTIR. (3) Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter le dépôt de renseignements anticipés TIR et de renseignements anticipés rectifiés via le système international eTIR. (4) Les autorités compétentes doivent publier la liste de tous les moyens électroniques par lesquels les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés peuvent être communiqués.

Art. 7 Authentification (1) Lorsqu’elles s’apprêtent à accepter une déclaration dans le pays de départ ou une rectification des données de la déclaration dans un pays situé le long de l’itinéraire, les autorités compétentes doivent authentifier les renseignements anticipés TIR ou les renseignements anticipés rectifiés, ainsi que le titulaire, conformément à la législation nationale. (2) Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter l’authentification du titulaire effectuée par le système international eTIR. (3) Les autorités compétentes doivent publier une liste des mécanismes d’authentifi- cation autres que ceux qui sont spécifiés au paragraphe 2 du présent article et qui peu- vent être utilisés pour l’authentification. (4) Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter en tant qu’équivalent juridique d’un carnet TIR accepté les données de la déclaration reçues des autorités compétentes du pays de départ et de celles du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration a été demandée, qui sont communi- quées via le système international eTIR.

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Art. 8 Reconnaissance mutuelle de l’authentification du titulaire L’authentification du titulaire réalisée par les autorités compétentes des Parties con- tractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 qui acceptent la déclaration ou la rectification des données de la déclaration doit être reconnue par les autorités compé- tentes de toutes les Parties contractantes subséquentes liées par les dispositions de ladite annexe tout au long du transport TIR.

Art. 9 Données supplémentaires à fournir (1) Outre les données mentionnées dans les spécifications fonctionnelles et tech- niques, les autorités compétentes peuvent exiger des données supplémentaires confor- mément à la législation nationale. (2) Les autorités compétentes devraient autant que possible limiter les exigences en matière de données à celles énoncées dans les spécifications fonctionnelles et tech- niques et s’efforcer de faciliter la communication des données supplémentaires de manière à ne pas entraver les transports TIR effectués conformément aux dispositions de la présente annexe.

Art. 10 Procédure de secours (1) Lorsque, pour des raisons techniques, la procédure eTIR ne peut être engagée au bureau de douane de départ, le titulaire du carnet TIR peut revenir au régime TIR. (2) Lorsque la poursuite de la procédure eTIR engagée est entravée pour des raisons techniques, les autorités compétentes doivent accepter le document d’accompagne- ment et le traiter conformément à la procédure décrite dans les spécifications eTIR, sous réserve de la disponibilité de renseignements supplémentaires provenant d’autres systèmes électroniques, comme énoncé dans les spécifications fonctionnelles et tech- niques. (3) Les autorités compétentes des Parties contractantes sont également en droit de demander aux associations garantes nationales de confirmer que la garantie est valide et qu’un transport TIR est effectué conformément à la procédure eTIR, et de fournir d’autres renseignements concernant le transport TIR. (4) La procédure décrite au par. 3 doit être établie dans l’accord conclu entre les auto- rités compétentes et l’association garante nationale, conformément à l’al. d) du par. 1 dans la première partie de l’annexe 9.

Art. 11 Hébergement du système international eTIR (1) Le système international eTIR est hébergé et administré sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU). (2) La CEE-ONU aide les pays à connecter leurs systèmes douaniers au système in- ternational eTIR, y compris au moyen de tests de conformité visant à garantir leur fonctionnement correct avant la connexion opérationnelle. (3) Les ressources nécessaires sont mises à la disposition de la CEE-ONU de sorte que celle-ci soit à même de s’acquitter des obligations qui découlent des dispositions

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des paragraphes 1 et 2 du présent article. À moins que le système international eTIR ne soit financé au moyen de ressources issues du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, les ressources nécessaires sont régies par les dispositions du Rè- glement financier et des règles de gestion financière de l’ONU concernant les fonds et projets extrabudgétaires. Le mécanisme de financement du système international eTIR, qui relève de la CEE-ONU, est défini et approuvé par le Comité de gestion.

Art. 12 Administration du système international eTIR (1) La CEE-ONU prend les dispositions appropriées pour assurer le stockage et l’ar- chivage des données dans le système international eTIR pendant une période mini- male de 10 ans. (2) Toutes les données conservées dans le système international eTIR peuvent être utilisées par la CEE-ONU au nom des organes compétents de la présente Convention dans le but d’en tirer des statistiques agrégées. (3) Les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles un transport TIR effectué sous la procédure eTIR fait l’objet d’une procédure adminis- trative ou judiciaire concernant l’obligation de paiement incombant à la ou aux per- sonnes directement responsables ou à l’association garante nationale peuvent deman- der à la CEE-ONU de fournir des renseignements relatifs au différend conservés dans le système international eTIR, à des fins de vérification. Ces renseignements peuvent être présentés en tant qu’éléments de preuve dans une procédure administrative ou judiciaire nationale. (4) Dans les cas autres que ceux visés dans le présent article, la diffusion ou la com- munication à des personnes ou entités non autorisées de renseignements conservés dans le système international eTIR est interdite.

Art. 13 Publication de la liste des bureaux de douane capables d’utiliser le système eTIR Les autorités compétentes doivent veiller à ce que la liste des bureaux de douane de départ, des bureaux de douane en route et des bureaux de douane de destination auto- risés à réaliser les opérations TIR dans le cadre de la procédure eTIR soit à tout mo- ment exacte et actualisée dans la base de données électronique des bureaux de douane autorisés qui est créée et gérée par la Commission de contrôle TIR.

Art. 14 Prescriptions juridiques relatives à la communication des données au titre de l’annexe 10 de la Convention TIR Les prescriptions juridiques relatives à la communication des données qui sont énon- cées dans les par. 1, 3 et 4 de l’annexe 10 de la présente Convention sont réputées satisfaites si la procédure eTIR est appliquée. »

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Déclaration Suisse Conformément à l’art. 60a paragraphe 1 de la Convention TIR, la Suisse déclare qu’elle n’accepte pas, pour le moment, l’Annexe 11.

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