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AS 2021 360

Arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé

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Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé

du 25 septembre 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 20182, arrête:

Art. 1

1 Sont approuvés:

a. la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 pour la prévention du terrorisme3; b. le Protocole additionnel du 22 octobre 2015 à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme4. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention et le Protocole additionnel.

3 Lors de la ratification du Protocole additionnel, il adresse la communication suivante au Secrétaire général du Conseil de l’Europe: L’Office fédéral de la police, rattaché au Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, est le point de contact disponible 24 heures sur 24 et

7 jours sur 7 au sens de l’art. 7, al. 1.

Art. 2 L’abrogation et la modification des lois figurant en annexe sont adoptées.

2021-1081 RO 2021 360

Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe RO 2021 360

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.). 2 Le Conseil fédéral fixe les dates de l’entrée en vigueur de l’abrogation de la loi et de la modification des lois figurant en annexe.

Conseil des Etats, 25 septembre 2020 Conseil national, 25 septembre 2020 Le président: Hans Stöckli La présidente: Isabelle Moret La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé.5 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, les modifications des lois mentionnées à l’annexe (ch. II) entrent en vigueur le 1er juillet 2021. 3 L’abrogation de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État isla- mique» et les organisations apparentées (annexe ch. I) entre en vigueur ultérieure- ment.

31 mars 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 FF 2020 7651

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Annexe (art. 2)

Abrogation et modification d’autres actes I La loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État isla- mique» et les organisations apparentées6 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement7

Préambule vu les art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution8,

2 L’interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l’encontre de l’organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité. 4 Quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4bis Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 (art. 48a CP9) si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement. 6 La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri- diction fédérale.

7 Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous

les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.

6 RO 2014 4565; 2018 3345 7 RS 121 8 RS 101 9 RS 311.0

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2. Code pénal10

2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:

b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 322ter à 322septies du présent code, ou de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants11 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des

infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participa- tion ou soutien à une organisation criminelle ou terro- riste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste (art. 260sexies); p. infraction visée à l’art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 sep- tembre 2015 sur le renseignement (LRens)12.

Art. 72 Confiscation de Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur valeurs patrimo- niales d’une lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir organisation de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé criminelle ou terroriste ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présu- mées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.

10 RS 311.0 11 RS 812.121 12 RS 121

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Organisations 1 Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une criminelles et terroristes peine pécuniaire quiconque: a. participe à une organisation qui poursuit le but de:

1. commettre des actes de violence criminels ou de se procu-

rer des revenus par des moyens criminels, ou

2. commettre des actes de violence criminels visant à intimi-

der une population ou à contraindre un État ou une organi- sation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accom- plir un acte quelconque; ou b. soutient une telle organisation dans son activité.

2 L’al. 1, let. b ne s’applique pas aux services humanitaires fournis par

un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 194913.

3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins

s’il exerce une influence déterminante au sein de l’organisation.

4 Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l’auteur s’efforce d’empê-

cher la poursuite de l’activité de l’organisation.

5 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger

si l’organisation exerce ou envisage d’exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Art. 260sexies Recrutement, 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une formation et voyage en vue peine pécuniaire quiconque, en vue d’un acte de violence criminelle vi- d’un acte sant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organi- terroriste sation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque: a. recrute une personne pour qu’elle commette un tel acte ou y participe; b. se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utili- ser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d’autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d’y participer, ou

13 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

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c. entreprend un voyage à l’étranger ou depuis l’étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but.

2 Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de

financer un voyage au sens de l’al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d’un tel voyage encourt la même peine.

3 Les actes commis à l’étranger sont également punissables si l’auteur

se trouve en Suisse et n’est pas extradé, ou si l’acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. agit comme membre d’une organisation criminelle ou terroriste

1 Quiconque, avec l’autorisation d’un juge, fabrique, modifie ou utilise

des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’em- prunt dans le cadre d’une investigation secrète ou qui, avec l’autorisa- tion du Service de renseignement de la Confédération (SRC) en vertu de l’art. 17 LRens14 ou avec l’aval du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 18 LRens, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

3. Code de procédure pénale15

Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d’actes terroristes et de criminalité économique 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP16 ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:

14 RS 121 15 RS 312.0 16 RS 311.0

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Art. 172, al. 2, let. b, ch. 3

2 Ils doivent témoigner:

b. lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d’une telle infraction ne pourrait être appréhendé: 3. une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quin- quies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,

Art. 269, al. 2, let. a et n 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: a. CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; n. loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement17: art. 74, al. 4.

Art. 286, al. 2, let. a et l 2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322sep- ties;

l. loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement18: art. 74, al. 4.

17 RS 121 18 RS 121

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4. Code pénal militaire du 13 juin 192719

2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:

b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine priva- tive de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322septies du CP20 ou de l’art. 19, ch. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)21 ne peuvent être élucidés ou que la per- sonne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.

Art. 52 Confiscation Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur de valeurs patrimoniales lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir d’une organisation de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé criminelle ou terroriste ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter CP22) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de dispo- sition de l’organisation.

5. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale23

Insérer avant le titre de la section 3

Art. 80dbis Transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve 1 Avant de rendre la décision de clôture, l’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, décider de transmettre de manière anticipée des informa- tions ou des moyens de preuve recueillis: a. lorsque les enquêtes étrangères portant sur des affaires de criminalité organi- sée ou de terrorisme seraient excessivement difficiles sans cette mesure d’en- traide judiciaire, notamment en raison du risque de collusion, ou parce que la confidentialité de la procédure doit être préservée, ou b. afin de prévenir un danger grave et imminent, notamment la commission d’un acte terroriste.

19 RS 321.0 20 RS 311.0 21 RS 812.121 22 RS 311.0 23 RS 351.1

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2 Les informations ou moyens de preuve concernés doivent être en relation avec la prévention ou la poursuite d’infractions donnant lieu à extradition. 3 La transmission anticipée peut avoir lieu de manière spontanée ou sur requête. Si elle a lieu de manière spontanée, l’autorité fédérale ou cantonale compétente se limite à communiquer les données non personnelles nécessaires à l’appréciation de la situa- tion jusqu’à ce qu’elle ait reçu les garanties prévues à l’al. 4. 4 Avant la transmission anticipée, l’autorité requérante doit s’être préalablement en- gagée: a. à n’utiliser les informations ou moyens de preuve qu’à des fins d’investiga- tions et en aucun cas pour requérir, motiver ou prononcer une décision finale; b. à informer l’autorité fédérale ou cantonale compétente, dès que la procédure étrangère le permet, du fait que la transmission anticipée peut être portée, con- formément à l’art. 80m, à la connaissance de la personne concernée, afin qu’elle puisse prendre position avant que la décision de clôture ne soit rendue; c. à retirer du dossier de la procédure étrangère, si l’entraide est refusée, les in- formations ou moyens de preuve remis de manière anticipée.

5 L’information de la personne concernée est différée.

6 Avant toute transmission anticipée, la décision incidente visée à l’al. 1 est commu- niquée immédiatement à l’office fédéral. Elle ne peut faire l’objet d’un recours séparé.

Section 2a Équipe commune d’enquête

Art. 80dter Institution de l’équipe commune d’enquête 1 L’autorité d’entraide fédérale ou cantonale peut, après entente avec l’autorité judi- ciaire étrangère compétente, instituer une équipe commune d’enquête (ECE) poursui- vant un objectif clairement défini qui sera chargée de réaliser une enquête pénale dans un des États participant à l’ECE ou de soutenir la réalisation de cette enquête. 2 Une ECE peut notamment être instituée dans le cadre d’une enquête pénale difficile ou complexe qui concerne un ou plusieurs autres États et qui exige la mobilisation de moyens importants, ainsi qu’une action coordonnée et concertée.

3 L’institution d’une ECE présuppose une demande d’entraide d’une autorité judi-

ciaire. 4 La mission de l’ECE est limitée dans le temps. Elle peut au besoin être prolongée.

5 L’autorité compétente nomme le responsable et les membres de l’ECE pour son État. L’ECE peut au besoin recourir à des experts et des auxiliaires. 6 L’acte d’institution est porté à la connaissance de l’office fédéral en la forme écrite.

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Art. 80dquater Droit applicable L’activité de l’ECE est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel se déroule l’enquête.

Art. 80dquinquies Responsabilité Le représentant de l’autorité pénale ou de l’autorité d’entraide de l’État sur le territoire duquel se déroule l’enquête en assume la responsabilité.

Art. 80dsexies Statut en droit pénal et en droit de la responsabilité civile Pendant le déroulement d’une mission sur le territoire suisse, le responsable et les membres étrangers de l’ECE, ainsi que les experts ou auxiliaires étrangers visés à l’art. 80dter, al. 5, sont assimilés au responsable et aux membres suisses de l’ECE en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu’ils commettent. Ils leur sont également assimilés en ce qui concerne les dommages qu’ils causent pendant le déroulement de la mission.

Art. 80dsepties Accès aux pièces, informations et moyens de preuve

1 Les responsables et les membres de l’ECE ont accès:

a. aux pièces et aux informations en lien avec l’enquête; b. aux moyens de preuve obtenus dans le cadre de l’enquête. 2 Ils n’ont pas accès aux pièces, informations et moyens de preuve si une décision d’un responsable de l’ECE ou d’une autorité pénale ou une autorité d’entraide en dis- pose ainsi. Tel est le cas même si les pièces, les informations ou les moyens de preuve ont été obtenus avant l’institution de l’ECE. 3 Les experts et auxiliaires visés à l’art. 80dter, al. 5, n’ont accès qu’aux pièces, infor- mations et moyens de preuve nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées.

Art. 80docties Transmission anticipée La transmission anticipée de pièces, d’informations et de moyens de preuve se trou- vant sur le territoire suisse est régie par l’art. 80dbis.

Art. 80dnovies Confidentialité et protection des données 1 La confidentialité des informations, y compris le secret de l’instruction, est garantie.

2 La protection des données personnelles est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel l’acte d’enquête est accompli.

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Art. 80ddecies Contacts avec les médias Lorsque les services des autorités judiciaires habituellement chargés des communica- tions aux médias prévoient de publier un communiqué, l’autorité pénale ou l’autorité d’entraide suisse et l’autorité homologue étrangère s’accordent préalablement sur son contenu.

Art. 80dundecies Prise en charge des coûts 1 Le coût des actes d’enquête est supporté par l’État dans lequel ils sont accomplis.

2 Les frais relatifs au séjour, à l’hébergement et au transport des responsables et des autres membres de l’ECE sont supportés par l’État auquel ils sont rattachés. 3 Les locaux et les moyens techniques nécessaires à l’accomplissement des actes d’en- quête tels que les bureaux, les appareils de télécommunication ou le matériel spécia- lisé sont fournis par l’État dans lequel les actes sont accomplis.

Art. 80dduodecies Acte d’institution

1 L’acte d’institution fournit des indications sur les éléments suivants:

a. but de l’ECE; b. nom de l’autorité pénale ou de l’autorité d’entraide suisse et de l’autorité ho- mologue étrangère; c. nom et fonctions du responsable et des autres membres de l’ECE pour chacun des États qui y participent; d. enquête pénale, y compris les faits qui font l’objet de cette enquête et les infractions concernées; e. États sur le territoire desquels l’ECE enquête en application du droit national; f. durée de la mission de l’ECE et date d’expiration de cette mission; g. noms d’éventuels experts et auxiliaires n’entrant pas dans la composition de l’ECE et provenant notamment d’autres services ou unités administratives des États participants et noms d’éventuels experts et auxiliaires d’Eurojust ou d’Europol; h. comportement à adopter dans les contacts avec les médias; i. répartition des coûts de l’enquête pénale et des actes d’enquête; j. répartition des frais de séjour, d’hébergement et de transport des responsables, des autres membres de l’ECE et des experts et auxiliaires; k. moyens techniques nécessaires à l’accomplissement des missions. 2 L’acte d’institution peut être adapté lorsque l’enquête l’exige. Des membres supplé- mentaires peuvent, en particulier, être adjoints à l’ECE ou sa date d’expiration pro- longée.

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6. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent24

Art. 6, al. 2, let. b 2 L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque: b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP25, qu’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de dis- position sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);

2 Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but d’une opération lorsque:

b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP26, qu’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de dis- position sur ces valeurs ou qu’elles servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

Art. 9, al. 1, let. a, ch. 1 et 3 ainsi que al. 1bis, let. a, c et d

1 L’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en

matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication): a. s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimo- niales impliquées dans la relation d’affaires:

1. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou

3. sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou

terroriste, 1bis Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s’il sait ou pré- sume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d’une opération de négoce: a. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou c. sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou ter- roriste, ou d. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

24 RS 955.0 25 RS 311.0 26 RS 311.0 27 RS 311.0

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2bis Lorsque l’analyse des informations en provenance d’un homologue étranger montre que des intermédiaires financiers au sens de la présente loi prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d’affaires en lien avec lesdites infor- mations, les intermédiaires financiers concernés doivent fournir toutes les informa- tions y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. 3 Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers visés aux al. 1 à 2bis doivent fournir les informations demandées.

Art. 15, al. 5, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. a, c et d 5 Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l’organe de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: a. qu’une infraction mentionnée aux art. 260ter ou 305bis CP28 a été commise; c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou d. que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

Art. 16, al. 1, let. a et c 1 La FINMA et la CFMJ, l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr29 et l’organisme de surveillance selon l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers30 préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: a. qu’une infraction mentionnée aux art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP31 a été commise; c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou

Art. 23, al. 4, let. a et c 4 Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: a. qu’une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP32 a été com- mise;

28 RS 311.0 29 RS 935.51 30 RS 956.1 31 RS 311.0 32 RS 311.0

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c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou

Art. 27, al. 4, let. a et c

4 Les organisations d’autorégulation dénoncent immédiatement le cas au bureau de

communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: a. qu’une infraction au sens des art. 260ter ou 305bis CP33 a été commise; c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou

1 Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter,

33 RS 311.0 34 RS 311.0

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