Lexipedia

AS 2021 411

Ordonnance sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations (OSIM)

du 30 juin 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3, al. 7, let. a, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle le système visant à informer de manière anonyme et a posteriori les participants à des manifestations d’une infection possible au corona- virus SARS-CoV-2 lors de ces manifestations.

Art. 2 Structure du système d’information Le système d’information comprend les composants suivants: a. un système de gestion des données concernant la participation à des manifes- tations, composé d’un logiciel intégré à l’application SwissCovid visée par l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (OSTP)2 et d’un back-end; b. un système de gestion des codes d’autorisation.

Art. 3 Caractère volontaire

1 Les utilisateurs sont libres:

a. d’utiliser le système d’information; b. de saisir, masquer ou supprimer une manifestation à laquelle ils ont participé dans l’application SwissCovid; c. de saisir un code d’autorisation;

RS 818.102.4

2021-1985 RO 2021 411

Système visant à informer d’une infection possible RO 2021 411

d. d’utiliser le code d’autorisation afin de déclencher des informations pour les différentes manifestations auxquelles ils ont participé pendant la période per- tinente. 2 Les manifestations masquées ne sont pas visibles dans l’application. Les informa- tions concernant le risque d’infection lors de ces manifestations sont encore reçues.

Art. 4 Anonymat 1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour éviter qu’un utilisateur, qu’il soit organisateur ou participant, puisse être identifié par d’autres utilisateurs ou par les autorités. 2 Les données concernant la participation à des manifestations sont traitées exclusive- ment sur les appareils des participants.

Art. 5 Traitement des données par l’OFSP

1 Le back-end du système d’information est exploité par l’OFSP.

2 L’OFSP ne traite pas de données sur les participants qui ne saisissent pas de code d’autorisation.

3 Il traite uniquement des données cryptées concernant:

a. les organisateurs et les manifestations; b. les participants qui saisissent un code d’autorisation à la suite d’une infection. 4 Il ne peut pas décrypter ces données. Il ne peut pas les associer à des personnes identifiées ou identifiables, qu’il s’agisse d’organisateurs ou de participants.

Art. 6 Utilisation par l’organisateur: fonctionnement de base

1 Tout organisateur d’une manifestation peut utiliser le système d’information.

2 L’organisateur opte pour l’une des deux procédures prévues par le système d’infor- mation, à savoir: a. l’information par les utilisateurs; b. l’information par l’organisateur. 3 Il peut créer un quick response code (code QR) pour la procédure choisie. Il présente ce code QR aux participants à la manifestation. 4 Il ne reçoit pas d’informations sur les participants via le système d’information.

Art. 7 Utilisation par les participants: fonctionnement de base 1 Les participants peuvent lire le code QR qui leur est présenté lors d’une manifesta- tion avec leur application SwissCovid.

Système visant à informer d’une infection possible RO 2021 411

2 L’application récupère à intervalles réguliers la liste des données relatives aux ma- nifestations où un risque d’infection s’est avéré qui sont nécessaires à l’envoi des in- formations. Elle vérifie si l’utilisateur a participé à l’une de ces manifestations. Si tel est le cas, elle informe l’utilisateur.

Art. 8 Information par les utilisateurs Si l’organisateur a choisi la procédure d’information par les utilisateurs, le participant infecté peut déclencher l’information des autres participants, après avoir saisi un code d’autorisation dans l’application SwissCovid conformément à l’art. 6 OSTP3, pour autant qu’il ait participé à la manifestation pendant la période pertinente.

Art. 9 Information par l’organisateur 1 Si l’un des services autorisés visés à l’art. 12, al. 1, apprend l’existence d’un risque d’infection lors d’une manifestation, il contacte l’organisateur. 2 Si l’organisateur a opté pour la procédure d’information par l’organisateur, le service autorisé lui envoie un code d’autorisation relatif aux manifestations. 3 L’organisateur est tenu d’utiliser le code relatif aux manifestations pour informer les participants.

Art. 10 Contenu de l’information L’information comprend: a. l’indication selon laquelle le participant a été exposé au coronavirus et le jour où cela s’est produit; b. d’autres mentions et recommandations.

Art. 11 Gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations 1 Le système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations contient les données suivantes: a. les codes d’autorisation; b. la date de la destruction de chacun de ces codes. 2 Ces données ne permettent pas de remonter aux organisateurs ni aux participants.

Art. 12 Accès aux codes d’autorisation relatifs aux manifestations 1 Les personnes suivantes, agissant pour le service autorisé concerné, peuvent deman- der un code d’autorisation relatif aux manifestations: a. les médecins cantonaux; b. le médecin en chef de l’armée;

3 RS 818.101.25

Système visant à informer d’une infection possible RO 2021 411

c. d’autres collaborateurs des services des médecins cantonaux ou du service médico-militaire de l’armée; d. les tiers mandatés par les services des médecins cantonaux ou par le service médico-militaire de l’armée. 2 L’inscription dans le système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux mani- festations passe par le système central de gestion des accès et des autorisations de l’administration fédérale pour les applications Web. Les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération4 s’appliquent. 3 L’OFSP attribue et gère les droits d’accès au système de gestion des codes d’autori- sation relatifs aux manifestations. Il peut autoriser les médecins cantonaux et le mé- decin en chef de l’armée ou certains membres de leur personnel assistant à attribuer des droits d’accès à du personnel assistant.

Art. 13 Prestations de tiers 1 L’OFSP peut charger des tiers de donner aux applications SwissCovid un accès en ligne à la liste des données anonymes relatives aux manifestations qui sont nécessaires à l’envoi des informations. 2 Il peut déléguer à des tiers l’attribution des droits d’accès au système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations. Le tiers désigné doit garantir la véri- fication fiable et juridiquement correcte des droits accordés aux professionnels. 3 L’OFSP oblige contractuellement les tiers à respecter les prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 14 Journaux des accès 1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5 et l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération 6 sont applicables à l’enregistrement et à l’analyse des journaux des accès au back-end du système de gestion des données concernant la participation à des manifestations, au système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations et à la liste visée à l’art. 13, al. 1. 2 Hormis les journaux des accès, le système n’enregistre aucun journal des activités de l’interface utilisateur du système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations ni aucun journal des activités des applications SwissCovid.

4 RS 172.010.59 5 RS 172.010 6 RS 172.010.442

Système visant à informer d’une infection possible RO 2021 411

Art. 15 Communication à des fins statistiques L’OFSP met régulièrement à la disposition de l’Office fédéral de la statistique (OFS) les données actuelles disponibles dans le back-end du système de gestion des infor- mations et dans le système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifesta- tions, après les avoir rendues entièrement anonymes, à des fins statistiques.

Art. 16 Destruction des données 1 Les données présentes dans le système de gestion des données concernant la parti- cipation à des manifestations sont détruites à la fois sur les téléphones portables et dans le back-end 14 jours après leur saisie. 2 Les données présentes dans le système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations sont détruites 24 heures après leur saisie. 3 Les données journalisées par des tiers mandatés au sens de l’art. 13, al. 1, sont dé- truites 7 jours après leur saisie. 4 Pour le reste, les données journalisées sont détruites conformément à l’art. 4, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération7. 5 Les données mises à la disposition de l’OFS sont également détruites conformément au présent article.

Art. 17 Vérification du code source 1 L’OFSP publie les données qui servent à vérifier si, pour tous les éléments du sys- tème d’information, les programmes lisibles par une machine ont été créés à partir du code source publié.

2 Il effectue aussi lui-même la vérification.

Art. 18 Modification d’un autre acte L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20208 est modifiée comme suit:

5bis L’application SwissCovid visée par l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-29 et par l’ordonnance du 30 juin 2021 sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations10 n’est pas soumise aux dispositions sur l’éva- luation de la conformité des dispositifs médicaux.

7 RS 172.010.442 8 RS 818.101.24 9 RS 818.101.25 10 RS 818.102.4

Système visant à informer d’une infection possible RO 2021 411

Art. 19 Disposition transitoire Tant que les travaux préparatoires nécessaires à l’information par l’organisateur ne sont pas achevés, l’OFSP peut exploiter temporairement le système d’information sans l’information par l’organisateur.

Art. 20 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021 à 0 h 0011 et a effet jusqu’au 30 juin 2022.

30 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

11 Publication urgente du 30 juin 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)