AS 2021 512
Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin)
Modification du 25 août 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation rou- tière (OUMin)1 est modifiée comme suit:
Art. 19 Villes et agglomérations ayant droit aux contributions et communes en faisant partie 1 Les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions conformément à l’art. 17b, al. 2, LUMin sont déterminées à l’annexe 4.
2 Le DETEC détermine quelles communes font partie d’une ville ou d’une agglomé-
ration ayant droit aux contributions (communes ayant droit aux contributions). Seules peuvent être déterminées comme ayant droit aux contributions les communes répon- dant à l’exigence de cohérence territoriale avec une ville ou agglomération ayant droit aux contributions. 3 Les villes et agglomérations ayant droit aux contributions reçoivent également des contributions pour des mesures sectorielles ou des trains de mesures dont la mise en œuvre intervient entièrement ou partiellement hors de leur territoire, pour autant que le bénéfice en revienne essentiellement à la ville ou à l’agglomération adjacente ayant droit elle-même aux contributions. 4 Lorsque plusieurs communes ayant droit aux contributions fusionnent entre elles, la nouvelle commune est considérée comme ayant droit à des contributions.
1 RS 725.116.21
2021-2840 RO 2021 512
Utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation RO 2021 512 obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière. O
5 Lorsqu’une commune ayant droit aux contributions fusionne avec une commune
n’ayant pas droit aux contributions, le DETEC détermine si la nouvelle commune ainsi constituée a droit à des contributions.
6 Si, durant l’élaboration ou l’examen d’un projet d’agglomération, une commune
ayant droit aux contributions fusionne avec une commune n’ayant pas droit aux con- tributions, la commune conserve le droit aux contributions pour ce projet d’agglomé- ration.
II L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2021.
25 août 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation RO 2021 512 obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière. O
Annexe 4 (art. 19)
Villes et agglomérations ayant droit à des contributions
Aarau Altdorf Amriswil–Romanshorn Appenzell Arbon–Rorschach Baden–Brugg Basel Bellinzona Bern Biel/Bienne Brig-Visp Buchs Bulle Burgdorf Chiasso–Mendrisio Chur Davos Delémont Einsiedeln Frauenfeld Fribourg Genève Glarus Grenchen Interlaken Kreuzlingen La Chaux-de-Fonds–Le Locle Lachen Langenthal
Utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation RO 2021 512 obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière. O
Lausanne Lenzburg Locarno Lugano Luzern Lyss Martigny Monthey Neuchâtel Olten–Zofingen Rapperswil-Jona–Rüti Rheintal Sarnen Schaffhausen Schwyz Sierre Sion Solothurn St. Gallen St. Moritz Stans Stein Thun Vevey–Montreux Wil Winterthur Wohlen Yverdon-les-Bains Zug Zürich