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AS 2021 528

Ordonnance de l’EPF de Zurich sur la formation continue à l’École polytechnique fédérale de Zurich

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance de l’EPF de Zurich sur la formation continue à l’École polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur la formation continue à l’EPF de Zurich)

Modification du 30 août 2021

La direction de l’École polytechnique fédérale de Zurich arrête:

I L’ordonnance du 26 mars 2013 sur la formation continue à l’EPF de Zurich1 est modifiée comme suit:

Art. 4 Compétences et organisation 1 La direction de l’école approuve les règlements et les plans d’affaires des pro- grammes de formation continue. 2 Le recteur décide de l’admission des candidats aux programmes de formation conti- nue sur proposition des directions des programmes.

3 Chaque programme de formation continue est placé sous la responsabilité d’une

direction de programme. Celle-ci est chargée de: a. la présélection des candidats; b. la réalisation du programme; c. la gestion des ressources; d. l’assurance de la qualité, en collaboration avec les services académiques de l’EPF de Zurich; e. la présentation des rapports. 4 Les autres offres de formation continue sont placées sous la responsabilité des départements, des instituts et des professeurs de l’EPF de Zurich qui les organisent. 5 Les services académiques de l’EPF de Zurich coordonnent et soutiennent l’ensemble des offres de formation continue de l’EPF de Zurich. Ils sont placés sous l’autorité du recteur.

1 RS 414.134.1

2021-2875 RO 2021 528

O sur la formation continue à l’EPF de Zurich RO 2021 528

Art. 9 Admission 1 L’admission à un programme de master de formation continue universitaire néces- site au préalable: a. d’être titulaire d’un diplôme de master délivré par une EPF et octroyant les qualifications requises pour ce programme; ou b. d’être titulaire d’un diplôme délivré par une autre haute école universitaire et reconnu comme équivalent. 2 Si des besoins économiques, sociaux ou politiques particuliers se présentent, il est possible d’admettre à certains programmes de master des personnes possédant les qualifications suivantes et pouvant, selon le programme, justifier de surcroît d’une expérience professionnelle ou de qualifications supplémentaires dans les domaines de spécialisation correspondants: a. diplôme de bachelor délivré par une EPF et octroyant les qualifications re- quises pour ce programme; ou b. diplôme délivré par une autre haute école universitaire et reconnu comme équivalent. 3 Les candidats qui ne remplissent pas les conditions définies à l’al. 1 ou 2 peuvent exceptionnellement être admis s’ils sont particulièrement qualifiés et qu’ils justifient d’une expérience professionnelle et de qualifications supplémentaires dans les do- maines de spécialisation correspondants. 4 Le nombre de participants à un programme de master peut être limité si les capacités d’encadrement et les installations de formation disponibles sont insuffisantes. Si tel est le cas, la sélection des participants se fonde sur des critères supplémentaires tels que l’expérience professionnelle, des connaissances préalables et des qualifications particulières. Concernant les programmes de master interdisciplinaires, les respon- sables de l’admission veilleront à un panachage approprié des groupes de participants. 5 Les conditions d’admission spécifiques des programmes sont fixées dans le règle- ment d’études du programme de master correspondant et publiées sur le site Internet de l’EPF de Zurich. 6 L’admission se fonde sur le dossier personnel du candidat. L’admission à un pro- gramme de master ne constitue pas un droit.

Art. 9a Inscription, immatriculation et exmatriculation 1 Les participants sont immatriculés comme étudiants de l’EPF de Zurich pendant la durée de leur formation continue. 2 Les services académiques de l’EPF de Zurich règlent les formalités de l’inscription, de l’immatriculation et de l’exmatriculation.

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Art. 13 Admission

1 L’admission à un programme DAS ou CAS nécessite au préalable:

a. d’être titulaire d’un diplôme de master délivré par une EPF et octroyant les qualifications requises pour ce programme; ou b. d’être titulaire d’un diplôme délivré par une autre haute école universitaire et reconnu comme équivalent. 2 Si des besoins économiques, sociaux ou politiques particuliers se présentent, il est possible d’admettre à certains programmes DAS ou CAS des personnes possédant les qualifications suivantes et pouvant, selon le programme, justifier de surcroît d’une expérience professionnelle ou de qualifications supplémentaires dans les domaines de spécialisation correspondants: a. diplôme de bachelor délivré par une EPF et octroyant les qualifications re- quises pour ce programme; ou b. diplôme délivré par une autre haute école universitaire et reconnu comme équivalent. 3 Les candidats qui ne remplissent pas les conditions définies à l’al. 1 ou 2 peuvent exceptionnellement être admis s’ils sont particulièrement qualifiés et qu’ils justifient d’une expérience professionnelle et de qualifications supplémentaires dans les do- maines de spécialisation correspondants. 4 Le nombre de participants à un programme DAS ou CAS peut être limité si les ca- pacités d’encadrement et les installations de formation disponibles sont insuffisantes. Si tel est le cas, la sélection des participants se fonde sur des critères supplémentaires tels que l’expérience professionnelle, des connaissances préalables et des qualifica- tions particulières. 5 Les conditions d’admission spécifiques des programmes sont fixées dans le règle- ment d’études du programme DAS ou CAS correspondant et publiées sur le site In- ternet de l’EPF de Zurich. 6 L’admission se fonde sur le dossier personnel du candidat. L’admission à un pro- gramme DAS ou CAS ne constitue pas un droit.

Art. 13a Inscription, immatriculation et exmatriculation 1 Les participants sont immatriculés comme étudiants de l’EPF de Zurich pendant la durée de leur formation continue. 2 Les services académiques de l’EPF de Zurich règlent les formalités de l’inscription, de l’immatriculation et de l’exmatriculation.

Art. 23 Abrogé

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2021.

30 août 2021 Au nom de la direction de l’EPF de Zurich: Le président, Joël Mesot La secrétaire générale, Katharina Poiger Ruloff