AS 2021 563
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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs)
Modification du 17 septembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport in- ternational de voyageurs1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs)
Art. 1 1 La présente ordonnance vise à empêcher la propagation transfrontalière du corona- virus SARS-CoV-2.
2 Pour les personnes entrant en Suisse, elle règle les mesures suivantes:
a. l’enregistrement des coordonnées et, si nécessaire, des données de santé; b. l’obligation de test. 3 Pour les personnes en provenance d’un État ou d’une zone avec un variant préoccu- pant du virus, elle règle en outre la quarantaine et l’exécution de la quarantaine.
1 RS 818.101.27
2021-2995 RO 2021 563
O COVID-19 mesures dans le domaine RO 2021 563
Art. 3, al. 1 et 2, let. c et d 1 Toutes les personnes entrant en Suisse sont tenues d’enregistrer leurs coordonnées au sens de l’art. 49 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies2 (coordonnées) et, si nécessaire, leurs données de santé.
2 Sont exemptées de cette obligation les personnes:
c. entrant en Suisse en tant que frontaliers; d. entrant en Suisse en provenance de zones frontalières qui entretiennent des liens économiques, sociaux et culturels étroits avec la Suisse.
Art. 4, al. 2 2 Les personnes qui n’entrent pas en Suisse avec une entreprise de transport visée à l’art. 5 et qui enregistrent leurs coordonnées sur une carte de contact doivent conserver cette carte pendant 14 jours.
Titre précédant l’art. 7 Section 4 Obligation de test avant le départ
Art. 7 1 Les entreprises de transport aérien et les entreprises de transport par autobus propo- sant des voyages longue distance doivent informer les passagers qu’ils sont tenus de se faire tester pour le SARS-CoV-2 avant le départ et qu’ils ne sont autorisés à monter dans l’avion ou dans l’autobus que sur présentation d’un résultat de test négatif. 2 Avant le départ, elles doivent vérifier l’existence d’un résultat de test négatif. L’an- nexe 2a détermine les exigences applicables aux tests et aux résultats de test. 3 Les entreprises de transport aérien et les entreprises de transport par autobus doivent refuser l’accès à l’avion ou à l’autobus aux passagers qui ne présentent pas un résultat de test négatif. 4 Elles peuvent transporter les passagers suivants en l’absence d’un résultat de test négatif: a. les personnes de moins de 16 ans; b. les personnes munies d’une attestation médicale prouvant qu’elles doivent être transportées d’urgence en Suisse pour des raisons médicales; c. les personnes qui transitent par un aéroport suisse et ne le quittent pas avant de poursuivre leur voyage (passagers en transit); d. les personnes qui peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 2 détermine les personnes considérées comme vacci- nées, la durée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés;
2 RS 818.101.1
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e. les personnes qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS- CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; l’annexe 2 détermine la durée de la dérogation et les types de preuves autorisés; f. les personnes munies d’une attestation médicale prouvant que, pour des rai- sons médicales, elles ne peuvent pas se soumettre à un test SARS-CoV-2. 5 Lors de l’entrée en Suisse depuis des États ou zones au sens de l’annexe 1, ch. 1, les dérogations à l’obligation de test avant le départ visées à l’al. 4, let. d et e, ne s’appli- quent pas.
Art. 8 Obligation de test 1 Les personnes entrant en Suisse doivent pouvoir présenter un résultat de test négatif. L’annexe 2a détermine les exigences applicables aux tests et aux résultats de test. 2 Les personnes qui ne peuvent pas présenter de résultat de test négatif lorsqu’elles entrent en Suisse doivent se faire tester immédiatement après leur arrivée: a. par une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, ou b. par un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20203. 3 Les personnes assujetties à l’obligation de test à l’entrée en Suisse conformément aux al. 1 et 2 doivent se soumettre à un nouveau test conformément à l’al. 2 entre le 4e et le 7e jour qui suit leur arrivée et présenter au canton un certificat de test COVID-
19 prévu par l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats4.
Art. 9 Obligation de quarantaine 1 Les personnes en provenance d’États ou de zones au sens de l’annexe 1 doivent se rendre sans délai et directement après être entrées en Suisse dans leur logement ou dans un autre hébergement adapté et y rester en permanence pendant 10 jours après leur entrée en Suisse (quarantaine-voyage). 2 Si la personne est entrée en Suisse en passant par un État ou une zone sans variant préoccupant du virus, l’autorité cantonale compétente peut réduire la durée de la qua- rantaine-voyage de la durée du séjour dans cet État ou cette zone. 3 Les personnes en quarantaine-voyage peuvent y mettre fin de manière anticipée si elles font faire une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 ou un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20205, et que le résultat de test est négatif. Le test peut être effectué au plus tôt le 7e jour de la quarantaine. L’autorité cantonale compétente peut, dans des cas justifiés, suspendre la levée anticipée de la quarantaine- voyage.
3 RS 818.101.24 4 RS 818.102.2 5 RS 818.101.24
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4 Les personnes qui mettent fin à la quarantaine-voyage de manière anticipée doivent, jusqu’au moment où celle-ci aurait dû normalement se terminer, porter un masque facial à l’extérieur de leur logement ou de leur lieu d’hébergement et garder une dis- tance d’au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes.
Art. 9a Exemption de l’obligation de test et de l’obligation de quarantaine 1 Sont exemptées de l’obligation de test prévue à l’art. 8 et de l’obligation de quaran- taine prévue à l’art. 9 les personnes: a. dont l’activité en Suisse est absolument nécessaire au maintien:
1. des capacités du système de santé,
2. de la sécurité et de l’ordre publics,
3. du fonctionnement des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2,
al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte6,
4. des relations diplomatiques et consulaires de la Suisse;
b. qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, transportent des voyageurs ou des biens en traversant la frontière; c. qui ont séjourné dans un État ou une zone au sens de l’annexe 1 pendant moins de 24 heures en tant que passagers en transit; d. qui traversent la Suisse sans faire de halte; e. qui n’arrivent pas d’États ou de zones au sens de l’annexe 1, ch. 1, et peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’an- nexe 2 détermine les personnes considérées comme vaccinées, la durée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés; f. qui n’arrivent pas d’États ou de zones au sens de l’annexe 1, ch. 1, et qui peu- vent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; l’annexe 2 détermine la durée de la dérogation et les types de preuve autorisés; g. dont l’entrée en Suisse ne peut être différée pour des raisons médicales im- portantes; h. qui entrent en tant que frontaliers.
2 Sont en outre exemptées de l’obligation de test visée à l’art. 8:
a. les personnes de moins de 16 ans; b. les personnes munies d’une attestation médicale prouvant que, pour des rai- sons médicales, elles ne peuvent pas se soumettre à un test SARS-CoV-2; c. les personnes en provenance de zones frontalières qui entretiennent des liens économiques, sociaux et culturels étroits avec la Suisse, pour autant que l’État ou la zone concernés ne soient pas mentionnés à l’annexe 1, ch. 1.
6 RS 192.12
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3 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui présentent des symptômes du COVID-19 à moins que celles-ci puissent prouver, attestation médicale à l’appui, que les symp- tômes peuvent être attribués à une autre cause. 4 Dans des cas fondés, l’autorité cantonale compétente peut autoriser d’autres déroga- tions à l’obligation de test et de quarantaine ou accorder des allégements.
Art. 10 Obligations de déclaration 1 Toute personne assujettie à l’obligation de test visée à l’art. 8, al. 3, doit présenter le certificat de test COVID-19 prévu par l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certi- ficats7 à l’autorité cantonale compétente dans un délai de 2 jours et: a. lui communiquer le numéro du formulaire d’entrée en Suisse visé à l’art. 4, al. 1, let. a, ou b. lui présenter une copie de la carte de contact visée à l’art. 4, al. 1, let. b. 2 Toute personne obligée de se mettre en quarantaine-voyage en vertu de l’art. 9 doit déclarer son entrée en Suisse à l’autorité cantonale compétente dans un délai de 2 jours et suivre ses instructions.
Titre précédant l’art. 11 Section 6 Contrôles et signalements
Art. 11, titre et al. 1, partie introductive et let. a Autorités chargées des contrôles à la frontière 1 Les autorités chargées de contrôles à la frontière peuvent effectuer des contrôles ba- sés sur les risques sur les personnes entrant dans le pays. Dans ce cas, elles vérifient: a. l’existence d’un test négatif conformément à l’art. 8, al. 1;
Art. 11a Cantons Les cantons peuvent vérifier l’existence d’un résultat de test conformément à l’art. 8, al. 3.
Art. 12, al. 3
3 Il actualise l’annexe 2a selon les connaissances scientifiques actuelles.
II
1 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte joint.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2a ci-jointe.
7 RS 818.102.2
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III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 septembre 2021 à 0 h 00, sous réserve de l’al. 28. 2 L’art. 64a, al. 1, phrase introductive et let. c, de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies9 (ch. III/2) entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2021. 3 La modification de l’ordonnance sur les épidémies (ch. III/2) a effet jusqu’au 31 dé- cembre 2021.
17 septembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 Publication urgente du 17 septembre 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin
2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
9 RS 818.101.1
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Annexe 1
Liste des États et zones avec un variant préoccupant du virus
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1» et 12, al. 1)
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Annexe 2
Personnes vaccinées et personnes guéries
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2»
Ch. 1.1, let. d, et 2.1
1.1 Sont considérées comme vaccinées les personnes ayant reçu un vaccin:
d. dont il peut être prouvé qu’il a la même composition qu’un vaccin auto- risé au sens des let. a, b ou c, mais qui est mis en circulation par un pre- neur de licence sous un autre nom et qui a été complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.
2.1 La durée de validité d’une guérison commence le 11e jour qui suit la confir-
mation de l’infection et est de 6 mois à compter de la confirmation de l’infec- tion.
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Annexe 2a (art. 7, al. 2, 8, al. 1, et 12, al. 3)
Exigences applicables aux tests et aux résultats de test
1. Le résultat de test doit être basé sur une analyse répondant à l’état de la science et de la technique. Le prélèvement ne doit pas avoir été réalisé depuis: a. plus de 72 heures dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2; b. plus de 48 heures dans le cas d’un test rapide SARS-CoV-2 avec appli- cation par un professionnel.
2. Le document contenant le résultat du test doit contenir les informations sui-
vantes: a. le nom, le prénom et la date de naissance de la personne testée; b. la date et l’heure du prélèvement; c. le type de test selon le ch. 1, let. a ou b; d. le résultat du test.
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Annexe (Ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre10
Annexe 2, ch. XVII XVII. Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)11, en relation avec l’ordon- nance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international de voyageurs12
17001. Ne pas fournir la preuve d’un résultat négatif à une analyse de biologie
moléculaire pour le SARS-CoV-2 ou à un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel lors de l’entrée en Suisse (art. 83, al. 1, let. k, LEp, en relation avec l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs) 200
17002. Fournir des coordonnées incomplètes ou erronées lors de l’entrée en
Suisse (art. 83, al. 1, let. k, LEp et 3, al. 1, de l’ordonnance COVID-
19 transport international de voyageurs) 100
17003. Ne pas se soumettre à un test entre le 4e et le 7e jour qui suit l’arrivée (art. 83, al. 1, let. k, LEp, et 8, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 trans- port international de voyageurs) 200 17004. Ne pas déclarer un résultat de test effectué entre le 4e et le 7e jour qui suit l’arrivée (art. 83, al. 1, let. k, LEp, et 10, al. 1, de l’ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs) 100
2. Ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies13
Art. 64a, al. 1, phrase introductive et let. c, et 1bis
1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19
qui sont effectuées par des pharmaciens pour les personnes suivantes: c. les personnes qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 LAMal, ni conformément à la LAM, mais qui font partie de l’une des catégories de personnes suivantes:
10 RS 314.11 11 RS 818.101 12 RS 818.101.27 13 RS 818.101.1
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1. les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse,
2. les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que frontaliers
en Suisse,
3. les Suisses de l’étranger et les membres de leur famille proche n’ayant
pas la nationalité suisse avec lesquels ils font ménage commun. 1bis Elle prend aussi en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19 effec- tuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 pour les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse.
1bis Elle prend aussi en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19 effec- tuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 pour les personnes visées à l’al. 1, let. b.
3. Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202014
I
Annexe 1a, ch. 1, let. d
1. Sont considérées comme vaccinées les personnes ayant reçu un vaccin:
d. dont il peut être prouvé qu’il a la même composition qu’un vaccin auto- risé au sens des let. a, b ou c, mais qui est mis en circulation par un pre- neur de licence sous un autre nom et qui a été complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.
Annexe 6, ch. 1.1.1, let. d, et 1.4.1, let. d 1.1.1 La Confédération ne prend en charge les coûts des analyses de biologie molé- culaire pour le SARS-CoV-2 que dans les cas suivants: d. abrogée 1.4.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel uniquement dans les cas suivants: d. abrogée
14 RS 818.101.24
O COVID-19 mesures dans le domaine RO 2021 563
II 1 La modification du 13 janvier 202115 de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020 est modifiée comme suit:
Ch. IV, al. 2 2 Elle a effet jusqu’au 31 octobre 2021; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.
2 L’art. 27a et l’annexe 7 ont effet avec les modifications apportées après le 13 janvier 202116.
4. Ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière17
Annexe 2, ch. 1.1, let. d
1.1 Sont considérées comme vaccinées au sens de la présente ordonnance les per-
sonnes ayant reçu un vaccin: d. dont il peut être prouvé qu’il a la même composition qu’un vaccin auto- risé au sens des let. a, b ou c, mais qui est mis en circulation par un pre- neur de licence sous un autre nom et qui a été complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.
15 RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507 16 RO 2021 115, 167, 194, 274, 296, 378 17 RS 818.101.26