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AS 2021 594

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19)

Modification du 1er octobre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:

Art. 26a, al. 1, let. c 1 Si la prestation fournie dans le cadre d’une analyse pour le SARS-CoV-2 visée à l’annexe 6, ch. 1, est effectuée par un fournisseur de prestations qui dispose d’un numéro au registre des codes-créanciers (numéro RCC), la rémunération des presta- tions est due selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal2 par les assureurs suivants: c. pour les personnes qui ne disposent pas d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal, et pour les personnes décédées, par l’institution com- mune visée à l’art. 18 LAMal.

II L’annexe 6 est modifiée conformément au texte ci-joint.

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III L’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats3 est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 1ter 1ter En dérogation à l’al. 1, aucun certificat ne peut être établi pour des analyses au SARS-CoV-2 dont la Confédération prend en charge les coûts en vertu de l’annexe 6, ch. 1.1.1., let. a à e, h, i, ch. 1, et j, 1.2.1, 1.4.1, let. a à e, h, ch. 1, i et m, 2.1.1, let. c, 2.2.1, let. c, 3.1.1, let. c, et 3.2.1, let. c, de l’ordonnance 3 COVID-19.

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 11 octobre 2021.

2 L’annexe 6, ch. 1.4.1, let. n, et 1.7.1, let. c, a effet jusqu’au 30 novembre 2021.

1er octobre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 818.102.2

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Annexe 6 (art. 26, 26a, 26b et 26c)

Prestations et montants maximaux pris en charge pour les analyses pour le SARS-CoV-2

Ch. 1.1.1, let. e et i 1.1.1. La Confédération ne prend en charge les coûts des analyses de biologie molé- culaire pour le SARS-CoV-2 que dans les cas suivants: e. pour les personnes qui reçoivent une notification de l’application SwissCovid selon laquelle elles ont potentiellement eu un contact étroit avec une personne infectée au SARS-CoV-2; la Confédération prend en charge les coûts pour un test unique; i. après un résultat positif d’une analyse poolée de biologie moléculaire;

1. au sens du ch. 1.2,

2. au sens des ch. 1.7., 2.2 et 3.2;

Ch. 1.4.1, let. e, h et n

1.4.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les analyses des antigènes

du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel uniquement dans les cas suivants: e. pour les personnes qui reçoivent une notification de l’application SwissCovid selon laquelle elles ont potentiellement eu un contact étroit avec une personne infectée au SARS-CoV-2; la Confédération prend en charge les coûts pour un test unique; h. après un résultat positif d’une analyse poolée de biologie moléculaire;

1. au sens du ch. 1.2,

2. au sens des ch. 1.7, 2.2 et 3.2;

n. pour les personnes qui ne remplissent pas les critères des let. a à i, si elles ont reçu une dose de vaccin mais qu’elles ne sont pas encore vaccinées conformément à l’annexe 1a, ch. 1.

Ch. 1.7

1.7 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

pour les particuliers 1.7.1 La Confédération prend en charge les coûts de participation individuelle aux analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 au moyen d’échantillons salivaires des personnes asymptomatiques suivantes: a. personnes visées au ch. 1.4.1, let. k; b. personnes visées au ch. 1.4.1, let l; c. personnes visées au ch. 1.4.1, let. n.

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1.7.2 Elle ne prend en charge les coûts que si les prestations ont été fournies par les fournisseurs suivants: a. pour la surveillance du prélèvement de l’échantillon par la personne à tester par:

1. les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:

– médecins – pharmaciens – hôpitaux – laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp – établissements médico-sociaux – organisations de soins et d’aide à domicile,

2. les centres de tests exploités par le canton ou sur mandat,

3. les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue

de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réa- daptation socioprofessionnelle ou d’occupation,

4. les assistants au sens de la LAI;

b. pour l’analyse par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp. 1.7.3 Elle prend en charge au maximum 36 francs pour les analyses poolées de bio- logie moléculaire pour le SARS-CoV-2 pour les particuliers. Ce montant com- prend les prestations et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour la surveillance du prélèvement 15 francs de l’échantillon par la personne à tester et l’attribution de l’échantillon à la personne Pour la transmission du résultat de l’analyse 2,50 francs à la personne testée et pour l’établissement du certificat de test COVID-19

b. pour l’analyse poolée de biologie moléculaire pour les particuliers: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation sur mandat d’un autre 16 francs fournisseur de prestations, à savoir: – pour l’analyse 13 francs – pour le traitement du mandat, les frais 3 francs généraux et le matériel de prélèvement

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Prestation Montant maximal

Pour la réalisation sans mandat d’un autre 13,50 francs fournisseur de prestations, à savoir: – pour l’analyse 13 francs – pour le traitement du mandat, les frais 0,50 franc généraux et le matériel de prélèvement

c. pour le pooling centralisé: Prestation Montant maximal

Pour la création de pool par personne 2,50 francs

Ch. 2.1.3

2.1.3 Elle prend en charge au maximum 30,50 francs pour un test rapide SARS-

CoV-2 avec application par un professionnel. Ce montant comprend les pres- tations et les coûts suivants: Prestation Montant maximal

Pour le prélèvement de l’échantillon et la réalisation 28 francs du test, y compris le matériel de test, le matériel de protection et le temps de travail, ainsi que pour l’analyse et le traitement du mandat, si le prélèvement de l’échantillon n’est pas effectué par la personne testée elle-même Pour la réalisation du test, y compris le matériel de test, 14 francs le matériel de protection et le temps de travail, ainsi que pour l’analyse et le traitement du mandat, si le prélève- ment de l’échantillon est effectué par la personne testée elle-même Pour l’établissement du certificat de test COVID-19 2,50 francs

Ch. 2.2.3 2.2.3 Elle prend en charge au maximum 311,50 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les presta- tions et les coûts suivants: a. pour le prélèvement de l’échantillon: Prestation Montant maximal

Pour le prélèvement de l’échantillon, y compris 16,50 francs le matériel de protection et le temps de travail

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b. pour l’analyse poolée de biologie moléculaire: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation sur mandat d’un autre 274 francs fournisseur de prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais 24 francs généraux et le matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire 8 francs jusqu’à une taille maximale du pool = 25

Pour la réalisation sans mandat d’un autre 255 francs fournisseur de prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais généraux 5 francs et le matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire 8 francs jusqu’à une taille maximale du pool = 25

c. pour le pooling centralisé: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation à l’école obligatoire et au niveau 18,50 francs secondaire II ainsi que dans des camps, par création de pool

d. pour le certificat: Prestation Montant maximal

Pour l’établissement du certificat de test COVID-19 2,50 francs

Ch. 3.1.4

3.1.4 Elle prend en charge au maximum 9 francs pour un test rapide SARS-CoV-2

avec application par un professionnel selon le ch. 3.1.1. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants: Prestation Montant maximal

Pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application 6,50 francs par un professionnel, matériel de test uniquement Pour l’établissement du certificat de test COVID-19 2,50 francs

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Ch. 3.2.3

3.2.3 Elle prend en charge au maximum 295 francs pour les analyses poolées de

biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les presta- tions et les coûts suivants: Prestation Montant maximal

Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur 274 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais généraux 24 francs et le matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à 8 francs une taille maximale du pool = 25 – pour la réalisation d’un pooling centralisé dans les cas 18,50 francs visés au ch. 3.2.1, let. b et c, par création de pool

Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur 255 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais généraux 5 francs et le matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à 8 francs une taille maximale du pool = 25 – Pour la réalisation d’un pooling centralisé dans les cas 18,50 francs visés au ch. 3.2.1, let. b et c, par création de pool

Pour l’établissement du certificat de test COVID-19 2,50 francs

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