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AS 2021 604

Ordonnance sur la Commission de recours interne des EPF

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la Commission de recours interne des EPF (OCREPF)

Du 1er octobre 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37a, al. 5, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance régit l’organisation de la Commission de recours interne des Écoles polytechniques fédérales (EPF), l’organisation du secrétariat et la procédure devant la commission.

Section 2 Commission

Art. 2 Composition et siège

1 La commission comprend:

a. un président; b. un vice-président; c. cinq autres membres. 2 Le président, le vice-président et un des cinq autres membres ne peuvent faire partie du domaine des EPF. 3 Le Conseil fédéral veille à ce que la commission soit composée de manière équili- brée. Les art. 8c et 8cbis de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2 sont applicables par analogie.

RS 414.110.21

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4 Le Conseil des EPF publie sur son site Internet la liste des membres de la commis- sion.

5 Le siège de la commission est à Berne.

Art. 3 Présidence

3 Le vice-président représente et assiste le président.

Art. 4 Éligibilité

65 ans.

2 Le président, le vice-président et au moins un autre membre de la commission doi- vent avoir des connaissances juridiques étendues.

Art. 5 Incompatibilité 1 Les membres de la commission ne peuvent faire partie des services suivants ni de leur état-major: a. du Conseil des EPF; b. de la direction d’une EPF; c. de la direction d’un établissement de recherche du domaine des EPF; d. du secrétariat de la commission. 2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonc- tion, à l’indépendance de la commission ou à sa réputation. 3 Les motifs d’incompatibilité à raison de la personne visés à l’art 8 de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal administratif fédéral3 s’appliquent en outre par analogie.

Art. 6 Durée de fonction et reconduction 1 La durée de fonction est de quatre ans et est identique à celle de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

2 Les membres de la commission peuvent être reconduits une fois. La limite d’âge

prescrite à l’art. 4, al. 1, reste réservée.

Art. 7 Rémunération et remboursement des frais 1 La rémunération et le remboursement des frais sont payés sur le budget du Conseil des EFP.

3 RS 173.32

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2 Le président touche un forfait de 18 000 francs et le vice-président un forfait de

6000 francs par an.

3 Les forfaits visés à l’al. 2 couvrent l’ensemble des frais, sauf ceux soumis à rem- boursement. 4 Les autres membres touchent une indemnité journalière de 500 francs par séance, à laquelle s’ajoute un montant de 250 francs pour le temps consacré à l’étude des dos- siers en vue de la séance. Si une procédure par voie de circulation est organisée en lieu et place d’une séance, les membres touchent uniquement une indemnité forfaitaire de 500 francs. Les membres de la commission qui sont employés dans le domaine des EPF ne touchent pas d’indemnité journalière. 5 Les forfaits et les indemnités journalières sont soumis à toutes les cotisations sociales.

6 Le montant des indemnités et des forfaits n’est pas adapté au renchérissement.

7 Le remboursement des frais est régi par les dispositions applicables du domaine des EPF. 8 La rémunération et le remboursement des frais sont versés une fois par an, en dé- cembre.

Art. 8 Secret de fonction 1 Les membres de la commission et le personnel du secrétariat sont tenus au secret de fonction. 2 La commission est l’autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal4.

Art. 9 Information et rapport d’activité

2 Les noms des personnes intervenues dans une procédure en qualité de parties et

ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les données permettant d’identifier ces personnes, ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celles-ci. 3 Le président remet une fois par an un rapport sur l’activité de la commission au chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au président du Conseil des EPF.

Art. 10 Tâches de l’état-major du Conseil des EPF

1 L’état-major du Conseil des EPF tient la comptabilité de la commission.

2 Il assiste le secrétariat sur le plan logistique et pour toutes les questions relatives au droit du personnel.

4 RS 311.0

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Section 3 Secrétariat

Art. 11 Composition et organisation 1 Le secrétariat se compose d’un directeur, de secrétaires juridiques et de collabora- teurs administratifs. 2 La direction du secrétariat est assurée par l’un des secrétaires juridiques. Celui-ci désigne un secrétaire juridique pour assurer sa suppléance. 3 Le président du Conseil des EPF statue, en accord avec le président de la commis- sion, sur la conclusion, la modification ou la résiliation des rapports de travail des membres du secrétariat. 4 Il est compétent pour les autres décisions relevant de l’employeur qui concernent le directeur du secrétariat. Il peut déléguer cette compétence au service du personnel de l’état-major du Conseil des EPF. 5 Le directeur du secrétariat est compétent pour les autres décisions de l’employeur qui concernent les membres du secrétariat. 6 Les rapports de travail des membres du secrétariat sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5 et par l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF6. 7 En cas de surcharge de travail momentanée, il est exceptionnellement possible de mandater des adjoints juridiques. Ces juristes n’ont pas de voix consultative et ne peu- vent pas signer de décisions.

Art. 12 Tâches 1 Le secrétariat exécute les tâches techniques et administratives liées à l’activité de la commission, notamment: a. assistance du président et des autres membres pour toutes les questions rela- tives à l’activité de la commission; b. participation à l’instruction des dossiers; c. établissement des décisions et des rapports, organisation des procédures de consultation et rédaction de toute autre correspondance; d. suivi des dossiers et statistiques. 2 Les secrétaires juridiques procèdent aux échanges d’écritures au nom du président.

3 Ils rédigent les propositions écrites à l’intention du président ainsi que les projets de décision.

5 RS 172.220.1 6 RS 172.220.113

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Section 4 Procédure

Art. 13 Récusation 1 Les personnes appelées à prendre une décision ou à la préparer sont soumises aux règles de récusation prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7. 2 Les personnes concernées par un motif de récusation sont tenues d’en informer le président en temps utile.

Art. 14 Demande de récusation 1 La partie qui sollicite la récusation d’un membre de la commission ou du secrétaire juridique chargé de traiter son cas doit en faire la demande par écrit à la commission dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit démontrer le bien-fondé de sa demande.

2 La personne visée prend position sur le motif de récusation invoqué.

Art. 15 Décision de récusation 1 Si le motif de récusation est contesté par la personne visée, la commission statue en l’absence de cette dernière. 2 Si la demande de récusation concerne l’ensemble de la commission, le DEFR statue. Si la demande est jugée recevable, le DEFR désigne quatre membres suppléants en précisant lequel assumera la fonction de président. 3 La décision de récusation peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.

Art. 16 Instruction

2 Il est notamment compétent pour édicter des décisions incidentes:

a. sur la suspension de la procédure; b. sur les mesures provisionnelles et sur les ordonnances relatives à l’effet sus- pensif; c. sur les appels en cause et les jonctions ou disjonctions de procédures; d. sur les décisions relatives aux demandes d’assistance judiciaire. 3 Si un recours est manifestement irrecevable, s’il a été retiré ou s’il est devenu sans objet, le président procède à la liquidation formelle de la procédure en refusant d’en- trer en matière ou en prononçant son classement.

7 RS 172.021

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Art. 17 Soumission d’une proposition 1 Le président examine les projets de décision et soumet aux membres une proposition écrite de liquidation du recours.

2 Le secrétariat envoie les documents de séance aux membres de la commission par

voie postale ou par voie électronique au moins une semaine avant la date de la séance.

Art. 18 Séances 1 La commission agit et décide en qualité de collège. Les décisions sont rendues en séance ou, exceptionnellement, par voie de circulation. Les séances peuvent avoir lieu par visioconférence. 2 La commission se réunit en séance selon un calendrier annuel préétabli. Ce calen- drier prévoit en général six séances. 3 Les secrétaires juridiques participent aux décisions qui sont prises concernant les recours qu’ils traitent. Ils ont voix consultative. 4 Les séances sont soumises au secret des délibérations. Les documents des séances doivent être traités de manière confidentielle.

Art. 19 Procédure de décision

1 La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres au moins sont

présents à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres pré- sents. 2 Lorsque la décision est rendue par voie de circulation, la majorité des voix des membres de la commission est requise.

4 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 20 Décision 1 Les membres de la commission ayant participé à la décision sont mentionnés nom- mément. 2 Le président et le secrétaire juridique chargé de traiter le cas ou un autre membre de la commission signent la décision.

Art. 21 Information aux parties à la procédure 1 Les parties à la procédure doivent être informées en temps utile et par écrit des décisions qui sont prises et de tout autre développement. 2 Les décisions incidentes et les décisions définitives sont notifiées avec accusé de réception; un courrier recommandé suffit dans les autres cas.

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Art. 22 Frais de procédure et dépens alloués à la partie adverse Les frais de procédure et les dépens sont fixés conformément aux art. 63 et 64 PA8 et à l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure admi- nistrative9.

Section 5 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation d’un autre acte Le règlement de la Commission de recours interne des EPF du 18 septembre 200310 est abrogé.

Art. 24 Dispositions transitoires 1 La réglementation sur les indemnités prévue à l’art. 7, al. 4, 3e phrase, est applicable à partir de la prochaine législature.

2 Le rapport pour l’année 2021 est remis au Conseil des EPF.

Art. 25 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 2, al. 2, et l’art. 4, al. 1, entrent en vigueur le 1er juin 2023.

1er octobre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

8 RS 172.021 9 RS 172.041.0 10 RO 2003 5079; 2011 3563, 3565

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