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Ordonnance sur l'état civil

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’état civil (OEC)

Modification du 27 octobre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, let. ebis 1 Dans le domaine de l’état civil, les représentations de la Suisse à l’étranger assument notamment les tâches suivantes: ebis. recevoir et transmettre des déclarations concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l’état civil (art. 14b);

Art. 11, al. 4 à 6 4 Dans les cas visés à l’art. 260, al. 2, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées. 5 Sous réserve de l’art. 71, al. 1, LDIP2, tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance et le consentement du représentant légal. 6 Si l’auteur de la reconnaissance ou le représentant légal démontre que son déplace- ment à l’office de l’état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d’exécution des peines ou encore par l’entremise de la représentation compétente de la Suisse à l’étranger.

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Art. 14, titre (ne concerne que les textes allemand et italien) et al. 4 et 5 4 Lorsque survient un fait d’état civil qui se rapporte personnellement à un Suisse do- micilié à l’étranger ou à un étranger, la personne concernée peut déclarer par écrit devant l’officier de l’état civil qu’elle souhaite soumettre l’inscription de son sexe et, le cas échéant, de ses prénoms dans le registre de l’état civil à son droit national (art. 40a LDIP). 5 Lorsqu’une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le chan- gement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil au sens de l’art. 14b, celle-ci a valeur de soumission du sexe au droit suisse.

Art. 14b Déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil 1 La déclaration concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms ins- crits dans le registre de l’état civil peut être remise, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation compétente de la Suisse. La déclaration n’est subordonnée à aucune condition autre que celles visées à l’art. 30b CC. 2 Dans les cas visés à l’art. 30b, al. 4, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées. 3 Si la personne déclarante ou le représentant légal démontre que son déplacement à l’office de l’état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le con- sentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospi- talier, médico-social ou d’exécution des peines.

Art. 15a, al. 2 et 2bis 2 Un ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles est saisi lorsqu’il:

a. est concerné par un fait ou une déclaration d’état civil qui doit être enregistré en Suisse; b. dépose une demande d’acquisition de la nationalité suisse; c. demande d’inscrire le fait qu’il a constitué un mandat pour cause d’inaptitude (art. 8, let. k, ch. 1). 2bis Abrogé

Art. 18, al. 1, let. h et hbis 1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne chargée de leur réception ou de leur enregistrement: h. la déclaration concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l’état civil (art. 14b, al. 1); hbis. le consentement à la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil (art. 14b, al. 2);

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Art. 35, al. 1, 1re phrase, 4, 2e phrase, 7 et 8 1 Les personnes astreintes à l’annonce la font par écrit, sur papier ou sous forme élec- tronique, ou en se présentant personnellement à l’office de l’état civil dans les deux jours qui suivent le décès ou dans les trois jours qui suivent la naissance. ... 4 ... Le service transmet l’annonce du décès sans délai par écrit, sur papier ou sous forme électronique, à l’office de l’état civil compétent. 7 Si l’annonce est faite sur papier, elle doit être signée par la personne astreinte à l’an- nonce. 8 La transmission d’annonces et de certificats médicaux sous forme électronique est régie par l’art. 89, al. 4.

Art. 43, al. 7

7 Les communications sous forme électronique sont soumises à l’art. 89, al. 4.

Art. 47b, al. 5 5 La transmission de documents d’état civil sous forme électronique est soumise à l’art. 89, al. 4.

Art. 50, al. 1, phrase introductive, et 2 1 L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique à l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant:

2 Abrogé

Art. 51, al. 1, phrase introductive et let. b 1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil commu- nique au Secrétariat d’État aux migrations les faits d’état civil et changements de don- nées personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l’asile, dont la demande d’asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement: b. l’établissement et la rupture de liens de filiation;

Art. 89, al. 4 et 5 4 Les procédures entre les particuliers et les autorités de l’état civil peuvent se dérouler par voie électronique aux conditions suivantes: a. l’identité de l’expéditeur doit être clairement établie; b. les signatures doivent remplir les exigences d’une signature électronique qua- lifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique3;

3 RS 943.03

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c. l’intégrité et la confidentialité de la transmission doivent être garanties. 5 La notification de décisions peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission.

Art. 99c Abrogé

Art. 99e Disposition transitoire relative à la modification du 27 octobre 2021 Les inscriptions dans le registre suisse des officiers publics au sens de l’art. 6, al. 2, OAAE4, doivent être effectuées dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 27 octobre 2021.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

27 octobre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RS 211.435.1

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