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AS 2021 719

Loi fédérale sur l’impôt anticipé

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) (Instruments too big to fail)

Modification du 18 juin 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 20201, arrête:

I La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, let. g, ch. 2, et i, ch. 3

1 Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé:

g. les intérêts des emprunts à conversion obligatoire et des emprunts assortis d’un abandon de créances visés aux art. 11 à 13 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3, qui répondent aux conditions suivantes:

2. la date d’émission de l’emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et

le 31 décembre 2026; i. les intérêts d’obligations d’emprunt émises par des banques ou par des socié- tés affiliées à des groupes financiers pour lesquelles des mesures prévues aux art. 28 à 32 LB peuvent être ordonnées et qui répondent aux conditions sui- vantes:

3. l’obligation d’emprunt est émise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décem-

bre 2026 ou un changement d’émetteur au sens du ch. 2 a lieu pendant cette période.