AS 2021 721
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Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)
Modification du 22 novembre 2021
Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 23, al. 2, et 33, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats1, arrête:
I Les annexes 3 et 5 de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats sont modi- fiées conformément aux textes ci-joints.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 23 novembre 2021 à 0 h 002.
22 novembre 2021 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
1 RS 818.102.2 2 Publication urgente du 22 novembre 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
2021-3779 RO 2021 721
O COVID-19 certificats RO 2021 721
Annexe 3 (art. 17, 18, al. 1, et 33)
Dispositions particulières applicables aux certificats de guérison COVID-19
Ch. 1.2, let. b
1.2 Durée de validité
b. pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3: 90 jours à compter de la date du prélèvement de l’échantillon visé au ch. 1.1, let. b.
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Annexe 5 (art. 22 et 23, al. 1 et 2)
Liste des certificats étrangers reconnus
Ch. 2
2 Autres certificats reconnus
2.1 Sont reconnus les certificats de vaccination, de guérison ou de test qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été éta- blis par l’un des États suivants: – Albanie – Andorre – Arménie – Géorgie – Îles Féroé – Israël – Macédoine du Nord – Maroc – Moldova – Monaco – Panama – Royaume-Uni – Saint-Marin – Saint-Siège – Serbie – Turquie – Ukraine 2.2 Sont reconnus les certificats de vaccination ou de test qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par l’un des États suivants: – Nouvelle-Zélande 2.3 Les certificats de vaccination ne sont reconnus que s’ils ont été établis pour un vaccin conforme aux exigences du ch. 1.2.
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