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AS 2021 735

Ordonnance sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

Modification du 10 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance VIS du 18 décembre 20131 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. e et f Au sens de la présente ordonnance, on entend par: e. infraction terroriste: infraction au sens de l’annexe 1a de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 20132; f. autre infraction pénale grave: infraction au sens de l’annexe 1b de l’ordon- nance N-SIS.

Art. 17, let. c Les autorités fédérales qui peuvent demander certaines données du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. a à c, LEI sont: c. auprès du Ministère public de la Confédération:

1. le Service de l’exécution des jugements: pour exécuter les décisions des

autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative3,

2. les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité

économique, Entraide judiciaire, Terrorisme, Droit pénal international et Cybercriminalité établies à Berne et dans les succursales de Lausanne,

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de Lugano et de Zurich qui sont chargées de conduire les procédures: pour mener les investigations et dresser les actes d’accusation concernant les infractions qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procédure pénale4 ou de lois fédérales spéciales.

Art. 20, let. a et c La CEA fedpol vérifie: a. si les données sont nécessaires à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou à la réalisation d’enquêtes en la matière; c. s’il existe des motifs raisonnables de considérer que la transmission des don- nées contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou à la réalisa- tion d’enquêtes en la matière.

Art. 23, let. e Lors du dépôt d’une demande de visa, les autorités compétentes en matière de visas consultent systématiquement via ORBIS, pour autant qu’elles soient autorisées à y accéder, les banques de données suivantes: e. le système d’entrée et de sortie prévu par l’ordonnance du 10 novembre 20215 sur le système d’entrée et de sortie.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2022.

10 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RS 312.0 5 RS 142.206

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