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AS 2021 742

Arrêté fédéral du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur la protection des marques) de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

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Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur la protection des marques) de l’Acte de Genève et les indications géographiques

du 19 mars 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20202, arrête:

Art. 1

1 L’Acte de Genève du 20 mai 2015 de l’Arrangement de Lisbonne sur les appella-

tions d’origine et les indications géographiques3 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l’adhésion de la Suisse à l’Acte de Genève.

Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.

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Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.). 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.

Conseil des États, 19 mars 2021 Conseil national, 19 mars 2021 Le président: Alex Kuprecht Le président: Andreas Aebi La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 8 juillet 2021 sans avoir été utilisé.4 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2 entre en vigueur le 1er décembre 2021.

18 août 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 FF 2021 675

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Annexe (art. 2)

Modification d’un autre acte

La loi du 28 août 1992 sur la protection des marques5 est modifiée comme suit:

En dérogation à l’art. 2, let. a, une marque géographique peut être enregistrée pour: a. une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée confor- mément à l’art. 16 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)6 ou une indication géographique enregistrée conformément à l’art. 50b de la présente loi;

Titres précédant l’art. 47 Titre 2 Indications de provenance et indications géographiques Chapitre 1 Dispositions générales

Ex-art. 51

Titre précédant l’art. 50b Chapitre 2 Enregistrement des indications géographiques

Ex-art. 50a (sans titre)

Titre précédant l’art. 50c Chapitre 3 Enregistrement international des indications géographiques

Art. 50c Registre international des appellations d’origine et des indications géographiques

1 L’enregistrement international des appellations d’origine et des indications

géographiques est régi par l’Acte de Genève du 20 mai 2015 de l’Arrangement de

5 RS 232.11 6 RS 910.1

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Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques7 (Acte de Genève) et par les dispositions du présent chapitre. 2 L’IPI est l’autorité chargée de l’administration de l’Acte de Genève pour la Suisse en ce qui concerne: a. l’enregistrement international des appellations d’origine et indications géo- graphiques dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse b. les effets de l’enregistrement international des appellations d’origine et indi- cations géographiques dont la protection est demandée sur le territoire suisse

Art. 50d Enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse 1 L’enregistrement international ou la modification de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géogra- phique d’origine est située sur le territoire suisse peuvent être demandés auprès de l’IPI par: a. le groupement ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’ori- gine ou d’une indication géographique conformément à l’art. 16 LAgr8 ou à l’art. 50b de la présente loi ou, s’il n’existe plus, un groupement représentatif s’occupant de la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géo- graphique; b. le canton protégeant une appellation d’origine contrôlée conformément à l’art. 63 LAgr; c. l’organisation faîtière du secteur économique, si le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l’art. 50, al. 2; d. le titulaire d’une marque constituant une appellation d’origine ou une indica- tion géographique au sens de l’art. 2 de l’Acte de Genève9, pour autant que cette appellation d’origine ou cette indication géographique ne soit pas proté- gée en vertu de l’art. 16 ou 63 LAgr ou de l’art. 50, al. 2, ou 50b de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

7 RS 0.232.111.14 8 RS 910.1 9 RS 0.232.111.14

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Art. 50e Effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse 1 Les effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse peu- vent être refusés notamment pour les motifs suivants: a. la dénomination ou l’indication ne correspond pas aux définitions de l’art. 2 de l’Acte de Genève10; b. la protection résultant de l’enregistrement international est contraire au droit, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; c. la protection résultant de l’enregistrement international porte atteinte à une marque antérieure enregistrée de bonne foi pour un produit identique ou com- parable.

2 L’IPI statue d’office sur les motifs de refus visés à l’al. 1, let. a et b.

3 Un tiers peut invoquer auprès de l’IPI tous les motifs visés à l’al. 1.

4 Il peut au surplus demander l’octroi de la période de transition prévue à l’art. 17 de l’Acte de Genève pour mettre fin à une utilisation antérieure et de bonne foi d’une dénomination ou d’une indication faisant l’objet d’un enregistrement international. 5 Une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi avant que la dénomination ou l’indication faisant l’objet de l’enregistrement international ait été protégée sur le territoire suisse et dont l’utilisation pour un produit identique ou comparable serait contraire à l’art. 11 de l’Acte de Genève peut continuer à être utilisée, lorsqu’elle n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi. Son enregistrement peut être prolongé aux mêmes conditions.

6 L’art. 50b, al. 6 et 7, s’applique par analogie.

7 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Art. 50f Taxes L’IPI peut prévoir par voie d’ordonnance que le requérant est tenu de payer une taxe pour: a. le traitement d’une demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’ori- gine est située sur le territoire suisse ou d’une demande de modification dudit enregistrement (art. 50d, al. 1); b. l’examen quant au fond de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse (art. 50e, al. 2);

10 RS 0.232.111.14

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c. le traitement d’une demande de refus des effets de l’enregistrement interna- tional d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique sur le ter- ritoire suisse (art. 50e, al. 3); d. le traitement d’une demande d’octroi d’une période de transition (art. 50e, al. 4).

Art. 51 Abrogé

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