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Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur)
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Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur)
Modification du 13 janvier 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2 2 Est réputée rentable ou viable une entreprise qui répond aux exigences suivantes:
a. elle ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou d’une liquidation au mo- ment du dépôt de la demande; b. elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l’objet d’une procédure de poursuite rela- tive à des cotisations sociales, à moins qu’un plan de paiement ait été convenu ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande.
1bis En cas de recul du chiffre d’affaires enregistré entre janvier 2021 et juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’entreprise peut calculer le recul de son chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois au lieu du chiffre d’affaires de l’exer- cice 2020.
Art. 5a Coûts fixes non couverts L’entreprise a confirmé au canton que le recul du chiffre d’affaires entraîne d’impor- tants coûts fixes non couverts.
1 RS 951.262
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Art. 5b Dérogation en faveur des entreprises fermées par les autorités Les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour endiguer l’épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les conditions d’octroi d’un soutien financier visées aux art. 4, al. 1, let. b, 5, al. 1
Art. 6, let. a L’entreprise a fourni au canton les garanties suivantes: a. pendant 3 ans ou jusqu’au remboursement des aides obtenues:
1. elle ne décide ni ne distribue aucun dividende ou tantième et ne rem-
bourse pas d’apports de capital, et
2. elle n’octroie pas de prêts à ses propriétaires;
2 Les contributions non remboursables s’élèvent au maximum à 20 % du chiffre d’af- faires moyen des exercices 2018 et 2019 et au maximum à 750 000 francs par entre- prise. Elles peuvent être décidées et versées en plusieurs étapes. 2bis En dérogation à l’al. 2, le canton peut augmenter exceptionnellement la contribu- tion par entreprise à 1,5 million de francs au maximum si les propriétaires apportent de nouveaux fonds propres ou si les bailleurs de fonds renoncent à leurs créances. Les fonds propres supplémentaires et les abandons de créances doivent, au total, corres- pondre au moins à la contribution supplémentaire accordée par le canton.
Art. 12, al. 2 2 Le canton examine les demandes. Il peut utiliser des processus automatisés à cette fin.
Art. 14 Montant de la participation de la Confédération La Confédération participe, dans la limite des contributions prévues à l’art. 12, al. 1 et 6, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, aux coûts et aux pertes que les me- sures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qu’il a prises occasionnent à un canton.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 14 janvier 2021 à 0 h 002.
13 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 Publication urgente du 13 janvier 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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