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AS 2021 814

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RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs)

Modification du 3 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international de voyageurs1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 41, al. 1 et 3, et 79, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)2,

Art. 2, al. 1 1 Est déterminante pour la classification d’un État ou d’une zone avec un variant pré- occupant du virus la détection ou la présomption de la présence, dans cet État ou cette zone, d’un variant du virus: a. présentant un risque d’infection plus important ou provoquant une évolution plus grave de la maladie que les variants du virus présents en Suisse, ou b. qui échappe à la détection et à la défense par une immunité préexistante aux variants du virus présents en Suisse (résistants aux anticorps).

Art. 4, al. 1, let. b 1 Les personnes visées à l’art. 3 doivent enregistrer leurs coordonnées comme suit avant l’entrée en Suisse: b. sur papier sur les cartes de contact fournies par l’OFSP, en 2 exemplaires.

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Art. 6, al. 1 1 L’OFSP veille à ce que les coordonnées pour l’exécution des dispositions concernant l’obligation de test au sens de l’art. 8 et de la quarantaine au sens de l’art. 9 soient traitées et transmises sans délai aux cantons compétents pour les personnes entrant dans le pays.

Art. 7, al. 1, 2, 4, let. c à e, et 5 1 Les entreprises de transport aérien et les entreprises de transport par autobus propo- sant des voyages longue distance doivent informer les passagers qu’ils sont tenus de se faire tester pour le SARS-CoV-2 avant le départ vers la Suisse et qu’ils ne sont autorisés à monter dans l’avion ou dans l’autobus que sur présentation d’un résultat de test négatif. 2 Avant le départ, elles doivent vérifier l’existence d’un résultat de test négatif con- firmé par une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. L’annexe 2a dé- termine les exigences applicables au test et au résultat du test. 4 Elles peuvent transporter les passagers suivants en l’absence d’un résultat de test négatif: c. les personnes en provenance d’États ou de zones qui ne figurent pas dans l’an- nexe 1, ch. 1, qui transitent par un aéroport suisse et ne le quittent pas avant de poursuivre leur voyage; d. abrogée e. abrogée 5 Lors de l’entrée depuis un État ou d’une zone au sens de l’annexe 1, ch. 1, les per- sonnes dès 6 ans doivent également pouvoir présenter un résultat de test négatif.

Art. 8, al. 1, 2, phrase introductive et let. b, 2bis, 3 et 4 1 Les personnes entrant en Suisse doivent présenter un résultat de test négatif confirmé par une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. 2 Les personnes qui ne peuvent pas présenter de résultat de test négatif au sens de l’al. 1 lorsqu’elles entrent en Suisse doivent se faire tester immédiatement après leur arrivée: b. par un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20203, à moins qu’il se base sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ou d’un test salivaire. 2bis Les personnes visées aux al. 1 et 2 doivent également se soumettre à un test entre le 4e et le 7e jour qui suit leur arrivée. L’annexe 2a détermine les exigences applicables aux tests et aux résultats de test.

3 RS 818.101.24

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3 Les personnes testées négatives lors du dépistage effectué entre le 4e et le 7e jour qui suit leur arrivée doivent présenter au canton le certificat de test COVID-19 prévu par l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats4. Les personnes testées positives doivent déclarer le résultat du test au canton. 4 Lors de l’entrée depuis un État ou une zone au sens de l’annexe 1, ch. 1, l’al. 1 s’ap- plique également aux personnes dès 6 ans.

1 Les personnes qui ont séjourné dans un État ou une zone au sens de l’annexe 1 au cours des 10 jours précédant leur arrivée doivent se rendre sans délai et directement après être entrées en Suisse dans leur logement ou dans un autre hébergement adapté et y rester en permanence pendant 10 jours après leur entrée en Suisse (quarantaine- voyage). 3 Les personnes en quarantaine-voyage qui arrivent d’un État ou d’une zone qui ne figure pas dans l’annexe 1, ch. 1, peuvent y mettre fin de manière anticipée si elles font faire une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 ou un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordon- nance 3 COVID-19 du 19 juin 20205 et que le résultat de test est négatif. Le test peut être effectué au plus tôt le 7e jour de la quarantaine. L’autorité cantonale compétente peut, dans des cas justifiés, suspendre la levée anticipée de la quarantaine-voyage. 3bis Les personnes visées à l’al. 3 peuvent interrompre la quarantaine pour se sou- mettre à un test. Elles doivent alors porter un masque facial et garder une distance d’au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes.

1 Sont exemptées de l’obligation de test prévue à l’art. 8 et de l’obligation de quaran- taine prévue à l’art. 9 les personnes: c. abrogée e. abrogée f. abrogée

2 Sont en outre exemptées de l’obligation de test visée à l’art. 8:

a. les personnes de moins de 16 ans; sauf si elles arrivent d’un État ou d’une zone au sens de l’annexe 1, ch. 1; 2bis Sont exemptées de l’obligation de quarantaine prévue à l’art. 9 les personnes:

a. dont l’activité en Suisse est absolument nécessaire au maintien:

1. des capacités du système de santé,

2. de la sécurité et de l’ordre publics,

4 RS 818.102.2 5 RS 818.101.24

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3. du fonctionnement des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2,

al. 1, de la loi sur l’État hôte,

4. des relations diplomatiques et consulaires de la Suisse;

b. qui ont séjourné dans un État ou une zone au sens de l’annexe 1 pendant moins de 24 heures en tant que passagers en transit; c. qui reviennent en Suisse après avoir participé à une manifestation dans un État ou une zone au sens de l’annexe 1, ch. 1, si elles peuvent fournir la preuve que la participation et le séjour se sont déroulés dans le respect d’un plan de pro- tection spécifique; la participation à titre professionnel à une compétition sportive, à une manifestation culturelle ou à un congrès spécialisé est consi- dérée comme une participation à une manifestation; d. qui arrivent en Suisse d’un État ou d’une zone au sens de l’annexe 1 pour participer à une manifestation en Suisse; la participation à titre professionnel à une compétition sportive, à une manifestation culturelle ou à un congrès spécialisé est considérée comme une participation à une manifestation; e. qui arrivent d’États ou de zones qui ne figurent pas dans l’annexe 1, ch. 1, et peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 2 détermine les personnes considérées comme vaccinées, la durée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés; f. qui arrivent d’États ou de zones qui ne figurent pas dans l’annexe 1, ch. 1, et qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; l’annexe 2 détermine la durée de la dérogation et les types de preuve autorisés. 3 Les exemptions visées aux al. 1 à 2bis ne s’appliquent pas aux personnes qui présen- tent des symptômes du COVID-19 à moins que celles-ci puissent prouver, attestation médicale à l’appui, que les symptômes peuvent être attribués à une autre cause.

Art. 11b Obligation de contrôle des particuliers 1 Toute personne qui accueille à titre professionnel des individus qui séjournent en Suisse pour des raisons touristiques ou professionnelles doit vérifier l’existence d’un résultat de test négatif au sens de l’art. 8, al. 1, 2bis et 4. 2 Les personnes qui ne peuvent pas présenter un résultat de test négatif doivent être annoncées aux autorités cantonales compétentes.

II Les annexes 1 et 2a sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20206 est modifiée comme suit:

6 RS 818.101.24

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Annexe 1, ch. 1 «Hong Kong» et «Indonésie» sont insérés.

Annexe 1, ch. 2 «Hong Kong» et «Israël» sont radiés.

Annexe 3 Limitation du trafic transfrontalier des personnes L’annexe ne contient actuellement aucune entrée.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 4 décembre 2021 à 0 h 007.

3 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 Publication urgente du 3 décembre 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 1

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1» (art. 2, al. 2 et 3, 3, al. 1, let. a, 7, al. 4, let. c, et 5, 8, al. 4, 9, al. 1 et 3,

Liste des États et zones avec un variant préoccupant du virus8

Ch. 1

1. États ou zones avec un variant préoccupant du virus résistant

aux anticorps ou dont on ne sait pas encore s’il résiste aux anticorps (art. 2, al. 1 et 2) La liste ne contient actuellement aucune entrée.

8 Lorsqu’un État figure sur la liste, tous ses territoires, îles et territoires d’outre-mer sont concernés, même s’ils n’y sont pas nommés séparément.

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Annexe 2a9

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2a»

Exigences applicables aux tests et aux résultats de test

Ch. 1, let. b 1. Le résultat de test doit être basé sur une analyse répondant à l’état de la science et de la technique. Le prélèvement ne doit pas avoir été réalisé depuis: b. plus de 24 heures dans le cas d’un test rapide SARS-CoV-2 avec appli- cation par un professionnel.

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