AS 2021 843
Ordonnance sur le personnel de la Confédération
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Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Modification du 3 décembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 27, al. 2, let. g 2 Elle peut être prolongée contractuellement jusqu’à six mois au plus pour les catégo- ries de personnel suivantes: g. les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts ou affectés à l’étranger, à l’exception des employés engagés pour une durée déterminée dans le cadre d’une formation.
Art. 52, al. 7bis 7bis Lorsque la condition d’affectation d’une fonction à une classe supérieure prévue à l’al. 6 n’est plus remplie, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 modifie la classe de salaire et le salaire dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.
Art. 60, titre et al. 1 à 3 Congé maternité (art. 29, al. 1, LPers) 1 Lors de la naissance d’un ou de plusieurs enfants, l’employée a droit à un congé maternité payé de quatre mois. Si un nouveau-né doit être hospitalisé de façon inin- terrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, le congé est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais dure au total 154 jours au plus.
1 RS 172.220.111.3
2021-4051 RO 2021 843
Personnel de la Confédération. O RO 2021 843
2 L’employée peut prendre son congé maternité deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement. 3 Durant les quatre premiers mois du congé maternité, le salaire intégral et les alloca- tions sociales sont versés à l’employée. Si le congé est prolongé en raison de l’hospi- talisation du nouveau-né, seule l’allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 est versée à l’employée du- rant cette période.
Art. 75d, al. 1, let. e
1 L’employé présente une demande écrite de remboursement des coûts de l’accueil
extrafamilial d’enfants et confirme par sa signature l’exactitude des indications four- nies. La demande doit comprendre les indications suivantes: e. les coûts effectifs de l’accueil extrafamilial d’enfants.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
3 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RS 834.1
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