AS 2021 861
Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
Modification du 7 décembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. c 1 Le montant total de la couverture est de 70 millions d’euros, auxquels s’ajoutent
10 % de ce montant pour les intérêts et les frais:
c. pour les installations dans lesquelles des déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires sont stockés en vue de leur décroissance (dépôts de décroissance).
Art. 4, al. 4, let. c
4 Le montant de base est de 70 millions d’euros:
c. pour les dépôts de décroissance.
II L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
1 RS 732.441; RO 2021 860
2021-2253 RO 2021 861
Responsabilité civile en matière nucléaire. O RO 2021 861
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
7 décembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 3 (art. 8, al. 1, et 9, al. 1)
Calcul des contributions de couverture pour les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2
Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les installa- tions de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, se calculent comme suit: 1 Contribution versée L1q partie14 pCN partie1 partie1 partie1 p partie1 partie
1 pCN 2 pCN 3 CN 4
à la Confédération = 1 SConf . p 2 p partie2 p partie2 p partie2 CN 1 CN 2 CN 3 CN 4 1 L1q partie14 pCN partie1 partie1 partie1 p partie1 partie
1 pCN 2 pCN 3 CN 4
1 SConf . p 4 partie4 partie4 partie4 CN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4 où: SConf. = supplément sur la prime de risque proprement dite compris dans les primes brutes de la Confédération; L1 = limite supérieure des dommages assurés par la Confédération; cette limite correspond au montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros); partie1 p CN = probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé à art. 4, al. 1 et 2, et à l’art 5 (1 milliard de francs suisses, soit au moins 700 millions d’euros); partie2 p CN = probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée; partie4 p CN = probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées; qpartie1 = probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par des installa- tions de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et le transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, dommage couvert par les prestataires de couver- ture privés à concurrence du montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros).
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Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et les frais.
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