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AS 2021 874

Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers – DFAE)

Modification du 13 décembre 2021

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:

I L’ordonnance du DFAE du 20 septembre 20021 concernant l’ordonnance sur le per- sonnel de la Confédération est modifiée comme suit:

Art. 14 Contenu de la procédure de sélection et âge limite (art. 24 OPers) 1 La procédure d’admission I est une procédure de sélection en plusieurs étapes per- mettant d’accéder aux carrières mentionnées à l’art. 2. Sont vérifiées les aptitudes gé- nérales des candidats ainsi que les conditions professionnelles et personnelles re- quises. 2 Les candidats à un engagement dans la carrière diplomatique ou dans la carrière de coopération internationale doivent être âgées de 30 ans au plus pendant l’année de la sélection. 3 Aucune limite d’âge ne s’applique à un engagement dans la carrière affaires consu- laires, gestion et finances.

Art. 17, al. 1 1 La DR décide, sur la base des résultats de la formation et de l’évaluation finale, et en tenant compte de la recommandation de la commission d’admission compétente, de l’engagement du candidat pour une durée indéterminée.

1 RS 172.220.111.343.3

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Art. 19 1 La procédure d’admission II est une procédure de sélection destinée aux personnes qui sont âgées de plus de 30 ans pendant l’année de la sélection. Elle sert à assurer le recrutement ciblé de nouveaux candidats pour la carrière diplomatique et la carrière de coopération internationale, en fonction des besoins en personnel et en compétences spécialisées du département. 2 Sont vérifiées les aptitudes générales ainsi que les conditions professionnelles et per- sonnelles requises pour un engagement dans la carrière diplomatique ou la carrière internationale.

3 Les conditions d’engagement définies à l’art. 15, al. 2, s’appliquent.

4 Le chef du département décide de l’engagement du candidat sur la base des résultats de la procédure de sélection.

Art. 21 Compétence 1 La commission d’admission compétente procède à la sélection qualitative en amont de la procédure d’admission I (art. 15, al. 5).

2 Dans le cadre de la procédure d’admission I, elle formule une recommandation:

a. à l’intention du chef du département en vue de l’admission à la formation (art. 15, al. 6); b. à l’intention de la DR en vue d’un engagement de durée indéterminée (art. 17, al. 1).

Art. 49 Service de permanence (art. 13 O-OPers)

Les représentations à l’étranger n’assurent pas de service de permanence.

Art. 81 Montant (art. 81 OPers)

Lorsque l’indice attribué au lieu d’affectation est inférieur à 95 points, chaque point en moins donne droit à un montant de 721 francs par an.

Art. 84 Montant (art. 81 OPers)

Le montant de l’indemnité de mobilité est de 6457 francs par an.

Art. 88 Montant (Art. 82, al. 3, let. a, OPers)

L’indemnité forfaitaire se compose d’un montant de base de 8279 francs par an et d’un supplément de 9 % du salaire annuel.

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Art. 97, al. 1 1 Le droit au remboursement d’un voyage de consultation fait l’objet d’une indemnité forfaitaire fixée pour chaque lieu d’affectation par la DR en accord avec le DFF.

Art. 99, titre et al. 1 Indemnité forfaitaire 1 Le droit au remboursement d’un voyage de visite fait l’objet d’une indemnité forfai- taire fixée pour chaque lieu d’affectation par la DR en accord avec le DFF.

Art. 111, al. 2 2 En cas d’instabilité économique et politique ou d’incertitude sur les marchés finan- ciers, la modification de l’adaptation au pouvoir d’achat peut être suspendue après un relevé des prix.

Art. 112, al. 2, let. a et b Ne concerne que le texte allemand.

Art. 114, al. 1, let. a Abrogée

Art. 120, al. 1

1 L’allocation pour personnes accompagnantes versée en complément au rembourse-

ment forfaitaire de frais se monte à 11 767 francs par an.

Art. 127, al. 1 1 Un remboursement forfaitaire de frais se montant à 1723 francs par an et par enfant est accordé aux employés ayant des enfants, pour autant que ces derniers vivent en ménage commun avec eux.

Art. 129, al. 1 1 Les contributions aux frais de formation sont allouées au plus tôt pour l’année pen- dant laquelle l’enfant atteint l’âge de quatre ans. Est réservée l’allocation de contribu- tions pour les enfants plus jeunes lorsque l’école obligatoire commence plus tôt sur le lieu d’affectation à l’étranger.

II L’annexe 5 est remplacée par la version ci-jointe.

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2022.

13 décembre 2021 Département fédéral des affaires étrangères: Ignazio Cassis

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Annexe 5 (art. 110)

Adaptation au pouvoir d’achat

Indice comparatif L’adaptation au pouvoir d’achat (APA) repose sur un relevé des prix ou le cas échéant sur un calcul de l’indice comparatif obtenu. L’APA s’applique comme suit:

Indice comparatif APA déterminante

75,1* – 80,0 –20 80,1 – 85,0 –15 85,1 – 90,0 –10 90,1 – 95,0 – 5 95,1 – 102,4 0 102,5 – 107,4 + 5 107,5 – 112,4 +10 112,5 – 117,4* +15 * Le même modèle s’applique en cas d’indices inférieurs ou supérieurs.

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