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AS 2021 876

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Protocole du 24 juin 1998 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds

RS 0.814.326; RO 2004 1191

Décision 2012/5 Modification du texte et des annexes autres que III et VII du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds Adoptée par les Parties contractantes le 13 décembre 2012 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 juin 20171 Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 24 octobre 2017 Entrée en vigueur pour la Suisse le 8 février 2022

Texte original

Art. 1 Amendement Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, réunies dans le cadre de la trente et unième session de l’Organe exécutif, décident de modifier le Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance2, relatif aux métaux lourds, tel qu’il figure en annexe à la présente décision.

Art. 2 Lien avec le Protocole Aucun État ou organisme d’intégration économique régional ne peut déposer un ins- trument d’acceptation du présent amendement s’il n’a pas précédemment, ou simul- tanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’ad- hésion au Protocole.

Art. 3 Entrée en vigueur Conformément au par. 3 de l’art. 13 du Protocole, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties au Protocole ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du Dépositaire.

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Annexe

Amendements au Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds

a) Art. 1 1. Au par. 10, les mots «i) du présent Protocole, ou ii) d’un amendement à l’annexe I ou II, si la source fixe ne tombe sous le coup des dispositions du présent Protocole qu’en vertu de cet amendement» sont remplacés par les mots «pour une Partie au pré- sent Protocole. Une Partie peut décider de ne pas considérer comme étant une source fixe nouvelle toute source fixe pour laquelle un agrément a déjà été délivré par l’auto- rité nationale compétente appropriée au moment de l’entrée en vigueur du Protocole pour ladite Partie, et pour autant que sa construction ou sa modification substantielle ait débuté dans les cinq ans suivant cette date».

2. Un nouveau par. 12, libellé comme suit, est ajouté après le par. 11:

«12. On entend par «le Protocole» et «le présent Protocole» le Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, tel qu’il a été de temps à autre modifié.»

b) Art. 3 3. Au par. 2, le mot «Chaque» est remplacé par les mots «Sous réserve des par. 2bis et 2ter, chaque». 4. A l’al. a du par. 2, les mots «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe III» sont remplacés par les mots «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif». 5. A l’al. c du par. 2, les mots «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe III» sont remplacés par les mots «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif». 6. De nouveaux par. 2bis et 2ter libellés comme suit sont insérés après le par. 2: «2bis. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de nouvelles catégories de sources peut appliquer les valeurs limites prévues pour une «source fixe existante» à toute source relevant d’une nouvelle catégorie, dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source subisse ultérieure- ment une modification substantielle. 2ter. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de nouvelles valeurs limites applicables à toute «source fixe nouvelle» peut continuer d’appliquer les valeurs limites qui s’appli- quaient précédemment à toute source dont la construction ou la modification substan- tielle démarre avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée

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en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle.»

7. Au par. 5:

a) Les mots «, en utilisant au minimum les méthodes spécifiées par l’Organe directeur de l’EMEP, si elle est située dans la zone géographique des activités de l’EMEP, ou en s’inspirant des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif, si elle est située en dehors de cette zone» sont supprimés et remplacés par un point; b) Le texte ci-après est ajouté après la première phrase: «Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP utili- sent les méthodes spécifiées dans un texte de référence établi par l’Organe directeur de l’EMEP et adopté par les Parties à une session de l’Organe exé- cutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP s’inspirent des méthodes mises au point dans le cadre du plan de tra- vail de l’Organe exécutif.»

8. Un nouveau par. 8, libellé comme suit, est ajouté à la fin de l’art. 3:

«8. Chaque Partie participe activement aux programmes exécutés au titre de la Con- vention sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement et sur la surveillance atmosphérique et la modélisation.»

9. Un nouvel art. 3bis, libellé comme suit, est ajouté:

«Art. 3bis Dispositions transitoires adaptables 1. Nonobstant les al. c et d du par. 2 de l’art. 3, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 peut re- courir à des dispositions transitoires adaptables pour appliquer les meilleures tech- niques disponibles et les valeurs limites aux sources fixes existantes indiquées dans des catégories spécifiques de sources fixes dans les conditions précisées dans le pré- sent article. 2. Toute Partie choisissant de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article indique, dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’appro- bation ou d’adhésion relatif au présent Protocole, les éléments suivants: a) les catégories spécifiques de sources fixes indiquées à l’annexe II pour les- quelles elle choisit d’appliquer les dispositions transitoires adaptables, à con- dition que pas plus de quatre de ces catégories ne soient indiquées; b) les sources fixes dont la construction ou la dernière modification substantielle a démarré avant 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), spéci- fiée par une Partie lors de la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’ad- hésion, qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des disposi- tions transitoires adaptables comme prévu au par. 5; et

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c) un plan de mise en œuvre conforme aux par. 3 et 4 et comprenant un calendrier pour la mise en œuvre totale des dispositions spécifiées. 3. Une Partie applique, au minimum, les meilleures techniques disponibles pour les sources fixes existantes des catégories 1, 2, 5 et 7 de l’annexe II au plus tard dans les huit ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole ou le 31 décembre 2022, la date la plus proche étant retenue, sous réserve des dispositions du par. 5. 4. L’application par une Partie des meilleures techniques disponibles ou des valeurs limites à une source fixe existante ne peut en aucun cas être reportée après le 31 dé- cembre 2030.

5. S’agissant d’une ou de plusieurs sources indiquées conformément à l’al. b du

par. 2, une Partie peut décider, au plus tard dans les huit ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie, ou le 31 décembre 2022, la date la plus proche étant retenue, la fermeture de la ou des sources en question. Une liste en sera communiquée dans le rapport suivant de la Partie conformément au par. 6. Les pres- criptions relatives à l’application des meilleures techniques disponibles et des valeurs limites ne s’appliquent pas à cette ou ces sources, à condition que sa ou leur fermeture intervienne le 31 décembre 2030 au plus tard. Lorsque la ou les sources ne sont pas fermées à cette date, une Partie doit par la suite appliquer les meilleures techniques disponibles ou les valeurs limites applicables aux nouvelles sources dans la catégorie des sources applicables. 6. Une Partie qui choisit de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article fournit au Secrétaire exécutif de la Commission un rapport triennal sur l’état d’avancement de l’application des meilleures techniques disponibles et des valeurs limites aux sources fixes entrant dans les catégories de sources fixes mention- nées conformément au présent article. Le Secrétaire exécutif de la Commission com- munique les rapports triennaux à l’Organe exécutif.»

d) Art. 7

10. A l’al. a du par. 1:

a) point-virgule à la fin du paragraphe «;» est remplacé par «. De plus:»; et b) de nouveaux sous-al. i et ii, libellés comme suit, sont ajoutés: «i) lorsqu’une Partie applique des stratégies différentes de réduction des émissions au titre des al. b, c et d du par. 2 de l’art. 3, elle présente des documents décrivant ces stratégies et attestant son respect des obligations énoncées dans ces alinéas; ii) lorsqu’une Partie estime que certaines valeurs limites, telles que spéci- fiées conformément à l’al. d du par. 2 de l’art. 3, ne sont techniquement et économiquement pas applicables, elle le signale et fournit un justifica- tif.»

11. L’al. b du par. 1 est remplacé par le texte suivant:

«b) chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP com- munique régulièrement à l’EMEP, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, des informations sur les niveaux des émissions de métaux

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lourds énumérés à l’annexe I, en utilisant les méthodes spécifiées dans un texte de référence établi par l’Organe directeur de l’EMEP et adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP communiquent les informations disponibles sur les niveaux des émissions de métaux lourds énumérés à l’an- nexe I. Chaque Partie fournit aussi des informations sur les niveaux des émis- sions des substances énumérées à l’annexe I pour l’année de référence spéci- fiée dans cette annexe;» 12. De nouveaux paragraphes, libellés comme suit, sont ajoutés après l’al. b du par. 1: «c) chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP devrait, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, commu- niquer à l’Organe exécutif les informations dont elle dispose au sujet de ses programmes, exécutés au titre de la Convention, sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement et sur la surveillance atmos- phérique et la modélisation conformément au texte de référence adopté par l’Organe exécutif; d) les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP devraient communiquer les informations analogues à celles visées à l’al. c dont elles disposent si l’Organe exécutif leur en fait la demande.»

13. Au par. 3:

a) les mots «En temps voulu avant chaque session annuelle de l’Organe exécu- tif» sont remplacés par «A la demande de l’Organe exécutif et conformément aux délais qu’il a fixés»; b) les mots «et les autres organes subsidiaires» sont insérés après le mot «EMEP» et le mot «fournit» est remplacé par le mot «fournissent»; c) le mot «pertinentes» est inséré après le mot «informations».

e) Art. 8 14. Les mots «L’EMEP, en utilisant des modèles et des mesures appropriés, fournit à l’Organe exécutif, en temps voulu avant chacune de ses sessions annuelles,» sont remplacés par les mots «A la demande de l’Organe exécutif et conformément aux délais qu’il a fixés, l’EMEP et ses organes et centres techniques, en utilisant des mo- dèles et des mesures appropriés, lui fournissent».

f) Art. 10

15. Au par. 4:

a) le mot «envisagent» est inséré avant le mot «élaborent»; b) le mot «élaborent» est remplacé par les mots «d’élaborer»; c) les mots «pour réduire les émissions dans l’atmosphère des métaux lourds énumérés à l’annexe I» sont supprimés.

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g) Art. 13

16. Au par. 3:

a) les mots «et aux annexes I, II, IV, V et VI» sont remplacés par les mots «et aux annexes autres que III et VII». b) les mots «à laquelle deux tiers des Parties» sont remplacés par les mots «à la- quelle deux tiers de celles qui étaient Parties au moment de leur adoption».

17. Au par. 4, les mots «quatre-vingt-dix» sont remplacés par le chiffre «180».

18. Au par. 5, les mots «quatre-vingt-dix» sont remplacés par le chiffre «180».

19. De nouveaux par. 5bis et 5ter, libellés comme suit, sont insérés après le par. 5: «5bis. Pour les Parties qui l’ont acceptée, la procédure définie au par. 5ter ci-après remplace celle définie au par. 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes II, IV, V et VI. 5ter. Les amendements aux annexes II, IV, V et VI sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, un amendement à l’une quelconque de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l’al. a: a) toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes II, IV, V et VI en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépo- sitaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notifica- tion. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Déposi- taire, l’amendement à cette annexe prend effet pour cette Partie; b) tout amendement aux annexes II, IV, V et VI n’entre pas en vigueur si 16 Par- ties au moins: i) ont soumis une notification conformément aux dispositions de l’al. a, ou ii) n’ont pas accepté la procédure définie dans ce paragraphe et n’ont pas encore déposé un instrument d’acceptation conformément aux disposi- tions du par. 3 ci-dessus.»

h) Art. 15

20. Un nouveau par. 3, libellé comme suit, est ajouté après le par. 2:

«3. Tout État ou organisation d’intégration économique régionale qui ne souhaite pas être lié par la procédure définie au par. 5ter de l’art. 13 au sujet de l’amendement des annexes II, IV, V et VI le déclare dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.»

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i) Annexe II 21. Dans le tableau situé sous le point II, les mots «de plomb et de zinc», à la première ligne de la description de la catégorie 5, sont remplacés par les mots «de plomb, de zinc et d’alliages de silico- et ferro-manganèse».

j) Annexe IV

22. Le chiffre «1.» est ajouté en avant du premier paragraphe.

23. A l’al. a, les mots «pour une Partie» sont ajoutés après le mot «Protocole».

24. A l’al. b:

a) dans la première phrase, le mot «huit» est remplacé par le mot «deux»; b) à la fin de la première phrase, les mots «pour une Partie ou le 31 décembre 2020, la date la plus éloignée étant retenue» sont insérés après le mot «Proto- cole»; c) la dernière phrase est supprimée. 25. A la fin de l’annexe, les nouveaux par. 2 et 3, libellés comme suit, sont insérés: «2. Nonobstant les dispositions du par. 1, mais sous réserve de celles du par. 3, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, peut déclarer lors de sa ratification, acceptation ou approba- tion du présent Protocole ou de son adhésion à cet instrument, qu’elle prorogera les délais d’application des valeurs limites énoncées à l’al. d du par. 2 de l’art. 3 jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie en question. 3. Une Partie qui a procédé à un choix conformément à l’art. 3bis du présent Protocole en ce qui concerne une catégorie particulière de source fixe ne peut faire aussi une déclaration au titre du par. 2 concernant la même catégorie de source.»

k) Annexe V

26. L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

«Valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions provenant de grandes sources fixes

1. Deux types de valeur limite sont importants aux fins de la lutte contre les émissions de métaux lourds: a) les valeurs applicables à des métaux lourds ou groupes de métaux lourds par- ticuliers, et b) les valeurs applicables aux émissions de particules en général. 2. En principe, les valeurs limites pour les particules ne sauraient remplacer les va- leurs limites spécifiques pour le cadmium, le plomb et le mercure car la quantité de métaux associés aux émissions de particules varie d’un procédé à l’autre. Cependant,

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le respect de ces limites contribue sensiblement à réduire les émissions de métaux lourds en général. En outre, la surveillance des émissions de particules est générale- ment moins coûteuse que celle de telle ou telle substance, et en général la surveillance continue des métaux lourds pris séparément n’est matériellement pas possible. En conséquence, les valeurs limites pour les particules présentent un grand intérêt pra- tique et sont également énoncées dans la présente annexe, le plus souvent pour com- pléter les valeurs limites spécifiques applicables au cadmium, au plomb ou au mer- cure. 3. La section A s’applique aux Parties autres que les États-Unis d’Amérique. La par- tie B s’applique aux États-Unis d’Amérique.

A. Parties autres que les États-Unis d’Amérique 4. Dans la présente section uniquement, on entend par «poussières» la masse des par- ticules, de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans cer- taines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions. 5. Aux fins de la présente section, on entend par «valeur limite d’émission» (VLE) ou «valeur limite» la quantité de poussières et de certains métaux lourds visés par le présent Protocole contenue dans les gaz résiduaires d’une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de polluant par volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant des conditions nor- males de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retient les valeurs données pour des catégories choisies de grandes sources fixes. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz rési- duaires n’est pas autorisée. Les phases de démarrage et d’arrêt et les opérations d’en- tretien du matériel sont exclues. 6. Les émissions sont surveillées dans tous les cas au moyen de mesures ou de calculs présentant au moins le même degré de précision. Le respect des valeurs limites est vérifié au moyen de mesures en continu ou intermittentes, ou de toute autre méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. Des mesures des métaux lourds en cause sont réalisées au moins une fois tous les trois ans pour chaque source industrielle. Il est tenu compte des documents d’orientation relatifs aux mé- thodes de mesure et de calcul qui ont été adoptés par les Parties à la session de l’Or- gane exécutif. En cas de mesures en continu, la valeur limite est respectée si la moyenne mensuelle validée des émissions ne dépasse pas la VLE. En cas de mesures intermittentes ou d’autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, les VLE sont respectées si la valeur moyenne déterminée en fonction d’un nombre ap- proprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la

valeur de la norme d’émission. L’imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification. Une surveillance indirecte des substances est éga- lement possible à l’aide de paramètres de somme/cumulatifs (par exemple la poussière comme paramètre de somme pour les métaux lourds). Dans certains cas, le recours à

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une technique donnée de traitement des émissions permet de maintenir ou d’atteindre une valeur/valeur limite. 7. La surveillance des substances polluantes pertinentes et les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que l’assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, sont conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). A défaut de celles-ci, ce sont les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d’une qualité scientifique équivalente qui s’appliquent.

Installations de combustion (chaudières et récupérateurs de chaleur industrielle) d’une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth3 (annexe II, catégorie 1) 8. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de la combustion de combustibles solides et liquides, autres que la biomasse et la tourbe4: Tableau 1

Type de combus- Puissance ther- VLE pour les poussières (mg/m3)a tible mique (MWth)

Combustibles 50–100 Installations nouvelles: solides 20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) Installations existantes:

30 (charbon, lignite et autres combustibles solides)

100–300 Installations nouvelles:

20 (charbon, lignite et autres combustibles solides)

Installations existantes:

25 (charbon, lignite et autres combustibles solides)

3 La puissance thermique nominale de l’installation de combustion est la somme de la puis- sance délivrée par toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités iso- lées de moins de 15 MWth ne sont pas prises en considération pour le calcul de la puis- sance thermique nominale totale.

4 En particulier, les VLE ne s’appliquent pas aux :

– Installations utilisant la biomasse et la tourbe comme unique source de combustible; – Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matériaux; – Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes; – Dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique; – Installations utilisées pour la transformation du sulfure d’hydrogène en soufre; – Réacteurs utilisés dans l’industrie chimique; – Batteries de fours à coke; – Récupérateurs Cowper; – Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier; – Incinérateurs de déchets, et – Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combus- tion, indépendamment du combustible utilisé.

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Type de combus- Puissance ther- VLE pour les poussières (mg/m3)a tible mique (MWth)

>300 Installations nouvelles:

10 (charbon, lignite et autres combustibles solides)

Installations existantes:

20 (charbon, lignite et autres combustibles solides)

Combustibles 50–100 Installations nouvelles: liquides 20 Installations existantes:

30 (en général)

50 pour les installations de combustion au sein de raffineries qui

utilisent des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation propre 100–300 Installations nouvelles: Installations existantes:

25 (en général)

50 pour les installations de combustion au sein de raffineries qui

utilisent des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation propre >300 Installations nouvelles: Installations existantes:

20 (en général)

50 pour les installations de combustion au sein de raffineries qui

utilisent des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation propre a Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 6 % pour les combustibles so- lides et de 3 % pour les combustibles liquides.

9. Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au par. 8: a) Une Partie peut dispenser l’installation de satisfaire aux VLE prévues au par. 8 dans les cas suivants: i) pour les installations de combustion utilisant habituellement du combus- tible gazeux qui doivent recourir exceptionnellement à d’autres combus- tibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et qui, pour cette raison, devraient être équipées d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires; ii) pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17 500 heures d’exploitation, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard. b) Lorsque la capacité d’une installation de combustion est augmentée d’au moins 50 MWth, la VLE indiquée au par. 8 pour les installations nouvelles s’applique à l’extension touchée par la modification. La VLE retenue corres- pond à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle de l’installation.

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c) Les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution. d) Dans le cas d’une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés simultanément, la VLE, qui représente la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, est déterminée sur la base de la puissance thermique fournie par chacun d’eux.

Sidérurgie primaire et secondaire (annexe II, catégories 2 et 3)

10. Valeurs limites pour les émissions de poussières:

Tableau 2

Activité VLE pour les poussières (mg/m3)

Atelier d’agglomération 50 Installation de production de pellets 20 pour le concassage, le broyage et le séchage

15 pour toutes les autres étapes du processus

Hauts fourneaux: appareils Cowper 10 Aciérie à l’oxygène – affinage et moulage 30 Aciérie électrique – affinage et moulage 15 (installations existantes)

5 (installations nouvelles)

Fonderies (annexe II, catégorie 4)

11. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant des fonderies:

Tableau 3

Activité VLE pour les poussières (mg/m3)

Fonderies: Tous types de fours (cubilots, fours 20 à induction, fours rotatifs); tous types de mou- lages (perdus, permanents) Laminoirs à chaud 20

50 lorsque la présence de vapeurs humides

a empêché l’application d’un filtre à manche

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Production et transformation du cuivre, du zinc et des alliages de silico- et ferro-manganèse, y compris dans les fours «Imperial Smelting» (annexe II, ca- tégories 5 et 6) 12. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et la transformation du cuivre, du zinc et des alliages de silico- et ferro-manganèse:

Tableau 4

Activité VLE pour les poussières (mg/m3)

Production et transformation de métaux non ferreux 20

Production et transformation du plomb (annexe II, catégories 5 et 6) 13. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et la transformation du plomb: Tableau 5

Activité VLE pour les poussières (mg/m3)

Production et transformation du plomb 5

Industrie du ciment (annexe II, catégorie 7) 14. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du ci- ment: Tableau 6

Activité VLE pour les poussières (mg/m3)a

Installations productrices de ciment, fours, broyeurs et disposi- 20 tifs de refroidissement du clinker Installations productrices de ciment, fours, broyeurs et disposi- 20 tifs de refroidissement du clinker utilisant la coïncinération des dé- chets a Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 10 %.

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Industrie du verre (annexe II, catégorie 8)

15. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du

verre: Tableau 7

Activité VLE pour les poussières (mg/m3)a

Installations nouvelles 20 Installations existantes 30 a Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 8 % pour la fusion continue et de 13 % pour la fusion discontinue.

16. Valeur limite pour les émissions de plomb dans la fabrication du verre: 5 mg/m3.

Industrie du chlore et de la soude caustique (annexe II, catégorie 9) 17. Les installations existantes produisant du chlore et de la soude caustique au moyen du procédé à cathode de mercure doivent être converties de façon à utiliser une technologie sans mercure ou fermer d’ici au 31 décembre 2020; pendant la période précédant cette conversion, la limite applicable pour les émissions de mercure dans l’air d’une installation est de 1 g par Mg5 de chlore produit. 18. Les installations nouvelles produisant du chlore et de la soude caustique n’utili- sent pas de mercure.

Incinération des déchets (annexe II, catégories 10 et 11) 19. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de l’incinération des déchets: Tableau 8

Activité VLE pour les poussières (mg/m3)a

Incinération des déchets urbains non dangereux, dangereux et mé- 10 dicaux a La valeur limite se rapporte à une teneur en oxygène de 11 %.

20. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par l’incinération des dé- chets: 0,05 mg/m3. 21. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par la coïncinération des déchets dans les catégories de sources 1 et 7: 0,05 mg/m3.

B. États-Unis d’Amérique 22. Les valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions de particules et/ou de certains métaux lourds provenant de sources fixes appartenant aux catégories de

5 1 Mg = 1 tonne.

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sources fixes ci-après, ainsi que les sources auxquelles elles s’appliquent, sont spéci- fiées dans les documents suivants: a) Aciéries: fours électriques à arc – C.F.R., titre 40, partie 60, sections AA et AAa; b) Petits incinérateurs de déchets urbains – C.F.R., titre 40, partie 60, sec- tion AAAA; c) Industrie du verre – C.F.R., titre 40, partie 60, section CC; d) Générateurs de vapeur des compagnies publiques d’électricité – C.F.R., titre 40, partie 60, sections D et Da; e) Générateurs de vapeur des secteurs industriel, commercial et institutionnel – C.F.R., titre 40, partie 60, sections Db et Dc; f) Incinérateurs de déchets urbains – C.F.R., titre 40, partie 60, sections E, Ea et Eb; g) Incinérateurs de déchets hospitaliers et médicaux/infectieux – C.F.R., titre 40, partie 60, section Ec; h) Ciment Portland – C.F.R., titre 40, partie 60, section F; i) Fonderies de plomb de deuxième coulée – C.F.R., titre 40, partie 60, sec- tion L; j) Convertisseurs à oxygène – C.F.R., titre 40, partie 60, section N; k) Installations sidérurgiques de base (après le 20 janvier 1983) – C.F.R., titre 40, partie 60, section Na; l) Fonderies de cuivre de première coulée – C.F.R., titre 40, partie 60, section P; m) Fonderies de zinc de première coulée – C.F.R., titre 40, partie 60, section Q; n) Fonderies de plomb de première coulée – C.F.R., titre 40, partie 60, section R; o) Installations de production de ferroalliages – C.F.R., titre 40, partie 60, sec- tion Z; p) Autres installations d’incinération de déchets solides (après le 9 décembre 2004) – C.F.R., titre 40, partie 60, section EEEE; q) Fonderies de plomb de deuxième coulée – C.F.R., titre 40, partie 63, sec- tion X; r) Incinérateurs de déchets dangereux – C.F.R., titre 40, partie 63, section EEE; s) Fabrication de ciment Portland – C.F.R., titre 40, partie 63, section LLL; t) Cuivre de première coulée – C.F.R., titre 40, partie 63, section QQQ; u) Fonte de plomb de première coulée – C.F.R., titre 40, partie 63, section TTT; v) Fonderies de fonte et d’acier – C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEEE; w) Usines sidérurgiques intégrées – C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFFF; x) Installations sidérurgiques avec fours électriques à arc – C.F.R., titre 40, par- tie 63, section YYYYY;

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y) Fonderies de fonte et d’acier – C.F.R., titre 40, partie 63, section ZZZZZ; z) Fonte de cuivre de première coulée (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, par- tie 63, section EEEEEE; aa) Fonte de cuivre de deuxième coulée (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, par- tie 63, section FFFFFF; bb) Métaux non ferreux de première coulée (sources diffuses): zinc, cadmium et béryllium – C.F.R., titre 40, partie 63, section GGGGGG; cc) Fabrication du verre (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, sec- tion SSSSSS; dd) Fonderie de métaux non ferreux de deuxième coulée (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section TTTTTT; ee) Production de ferroalliages (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, sec- tion YYYYYY; ff) Fonderies d’aluminium, de cuivre et de métaux et alliages non ferreux (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section ZZZZZZ; gg) Normes de rendement des installations de préparation et de transformation des charbons – C.F.R., titre 40, partie 60, section Y; hh) Chaudières industrielles, commerciales et collectives et échangeurs de chaleur indirecte – C.F.R., titre 40, partie 63, section DDDDD; ii) Chaudières industrielles, commerciales et collectives (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section JJJJJJ; jj) Installations à cathode de mercure pour la production de chlore et de soude caustique – C.F.R., titre 40, partie 63, section IIIII; kk) Normes de rendement des installations commerciales et industrielles d’inci- nération de déchets solides dont la construction a démarré après le 30 no- vembre 1999 ou dont la modification ou la reconstruction a démarré au plus tôt le 1er juin 2001 – C.F.R., titre 40, partie 60, section CCCC.»

l) Annexe VI

27. Au par. 1:

a) les mots «Sauf dispositions contraires de la présente annexe,» sont supprimés; b) les mots «six mois au plus tard après la date» sont supprimés et remplacés par les mots «Au plus tard à la date»; c) les mots «pour une Partie» sont ajoutés après le mot «Protocole».

28. Le par. 3 est supprimé.

29. Au par. 4, le mot «Les» est remplacé par les mots «Nonobstant le par. 1, les».

30. Au par. 5, le texte qui suit remplace le chapeau précédant l’al. a:

«5. Chaque Partie, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cette Partie, parvient à des concentrations qui ne dépassent pas:»

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Déclaration Suisse La Suisse formule la déclaration suivante lors de l’acceptation, conformément à l’art. 13, par. 3, du Protocole: Conformément au par. 3 de l’art. 15 du Protocole tel que modifié, la Suisse déclare qu’elle ne souhaite pas être liée par la procédure définie au par. 5ter de l’art. 13 au sujet de l’amendement des annexes II, IV, V et VI.

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds | Lexipedia | Lexipedia