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AS 2022 151

Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

du 4 mars 2022

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utili- sation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effec- tuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

RS 946.231.176.72

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d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des ser- vices, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque; e. dispositifs de communication grand public: les dispositifs utilisés par des par- ticuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles; f. partenaires: les pays ou organisations appliquant des mesures substantielle- ment équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance. g. valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:

1. les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de socié-

tés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les cer- tificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,

2. les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats

d’actions concernant de tels titres,

3. toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles va-

leurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par ré- férence à des valeurs mobilières; h. instruments du marché monétaire: les catégories d’instruments habituelle- ment négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement; i. services d’investissement: les services et activités suivants:

1. la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs ins-

truments financiers,

2. l’exécution d’ordres pour le compte de clients,

3. la négociation pour compte propre,

4. la gestion de portefeuille,

5. le conseil en investissement,

6. la prise ferme d’instruments financiers ou le placement d’instruments fi-

nanciers avec engagement ferme,

7. le placement d’instruments financiers sans engagement ferme,

8. tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché

réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négocia- tion; j. plate-forme de négociation: toute bourse, tout système multilatéral de négo- ciation et tout système organisé de négociation.

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Section 2 Restrictions commerciales

Art. 2 Armes à feu, munitions, matières explosives, engins pyrotechniques et poudre de guerre 1 Il est interdit d’importer de la Fédération de Russie ou d’Ukraine les biens suivants:

a. des armes à feu au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3, leurs composants et accessoires, ainsi que des munitions ou des élé- ments de munitions; b. des matières explosives, des engins pyrotechniques ou de la poudre de guerre à un usage militaire au sens des art. 5 à 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs4. 2 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux armes de chasse et aux armes de sport visées à l’art. 10, al. 1, let. a et b, de la loi sur les armes qui sont incon- testablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat.

Art. 3 Biens militaires spécifiques 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens militaires spé- cifiques visés à l’annexe 3 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)5 à destination de la Fédération de Russie ou de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits. 2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le cour- tage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de biens militaires spécifiques visés à l’annexe 3 OCB à destination de la Fédération de Russie ou de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits.

Art. 4 Biens utilisables à des fins civiles et militaires 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’an- nexe 2 OCB6: a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits; b. à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires. 2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le cour- tage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente,

3 RS 514.54 4 RS 941.41 5 RS 946.202.1 6 RS 946.202.1

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la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 2 OCB: a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits; b. à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation. 3 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) refuse l’autorisation de services visés à l’al. 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.

Art. 5 Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’an- nexe 1: a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits; b. à destination de l’Ukraine ou destinées à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires. 2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le cour- tage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1: a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits; b. à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation. 3 Le SECO refuse l’autorisation de services visés à l’al. 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux mili- taires.

Art. 6 Dérogations aux art. 4 et 5 1 Les interdictions et les régimes d’autorisation visés aux art. 4 et 5 ne s’appliquent pas aux biens et services destinés: a. exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une or- ganisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environne- ment, ou en réaction à des catastrophes naturelles; b. à des fins médicales ou pharmaceutiques;

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c. à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information; d. à des mises à jour logicielles; e. à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; f. à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Fédération de Russie, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement, ou g. à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Rus- sie ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent aux:

1. effets personnels,

2. effets et objets mobiliers,

3. véhicules et outils commerciaux.

2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les activités destinées aux fins civiles ou aux destina- taires finaux civils suivants: a. à la coopération entre la Suisse et la Fédération de Russie dans des domaines exclusivement civils; b. à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spa- tiaux; c. à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement; d. à la sécurité maritime; e. à des réseaux de télécommunications civils, y compris la fourniture de ser- vices Internet; f. à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire, ou g. aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires. 3 Le SECO refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser qu’une activité pourrait bénéficier à un destinataire final militaire, avoir une utilisation finale militaire ou être destinée à l’aviation ou à l’industrie spatiale.

Art. 7 Procédure d’autorisation Sauf disposition contraire, la procédure d’autorisation visée aux art. 4 à 6 est régie par les dispositions de l’OCB7.

7 RS 946.202.1

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Art. 8 Suspension ou révocation des autorisations Les autorisations visées aux art. 4 à 6 sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.

Art. 9 Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale 1 Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter, directement ou indirectement, les biens visés à l’annexe 3 et susceptibles d’être utilisés dans l’indus- trie aéronautique et spatiale, à destination de personnes physiques ou morales ou d’en- tités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.. 2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conventions d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 à toute personne phy- sique ou morale ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 3 Il est interdit d’exécuter la révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification ou la correction de défectuosités d’un aéronef ou d’un élément d’aéro- nef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, en faveur de toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisa- tion dans ce pays. 4 Il est interdit de fournir des services, y compris une assistance technique ou des ser- vices de courtage en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité en Fédé- ration de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 5 Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés à l’al. 1, pour toute vente, toute livraison, toute exportation ou tout transit de ces biens, ou pour la fourniture de services connexes à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

Art. 10 Biens destinés au raffinage de pétrole 1 Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter les biens visés à l’annexe 4 et destinés à une utilisation dans le raffinage de pétrole à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2 Il est interdit de fournir des services de toutes sortes, y compris les services finan- ciers, le courtage, les conseils techniques et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1. 3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement. 4 Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le tran- sit de biens visés à l’annexe 4 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant

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que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la li- vraison, l’exportation, le transit ou le transport et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.

Art. 11 Biens de l’industrie pétrolière 1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 5 à des personnes ou à des entités établies en Fédération de Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental de cette dernière, sont soumis à autorisation. 2 Le SECO refuse, après avoir consulté les services compétents du DFAE, l’autorisa- tion des activités énumérées à l’al. 1 dès lors qu’il y a lieu de penser que les biens visés à l’annexe 5 sont destinés à l’exploration et à l’extraction pétrolières dans les eaux d’une profondeur supérieure à 150 m, dans la zone située au nord du cercle arc- tique ou dans le cadre de projets liés à la production de pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique en Fédération de Russie.

Art. 12 Services en lien avec des projets d’exploration et d’extraction 1 La fourniture des services suivants en Fédération de Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, est interdite dès lors qu’ils sont fournis dans le cadre de l’exploration et de l’extraction pétrolières dans les eaux d’une profondeur supérieure à 150 m, dans la zone située au nord du cercle arctique ou dans le cadre de projets liés à la production de pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique en Fédération de Russie: a. le forage; b. les essais de puits; c. la diagraphie et la complétion; d. la fourniture d’unités flottantes. 2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas lorsque les services concernés sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environne- ment. Le prestataire informe le SECO dans les cinq jours ouvrés de toute activité tom- bant sous le coup du présent alinéa et lui expose les motifs justifiant la fourniture du service.

Art. 13 Importation de biens en provenance des territoires désignés 1 L’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6 est autorisée uniquement s’ils sont assortis d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrai- niennes. 2 En l’absence d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes, il est in- terdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d’assurance ou

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de réassurance en lien avec l’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6.

Art. 14 Exportation de biens à destination des territoires désignés 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 7 est inter- dite si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6. 2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d’intermédiation et des services de construction et d’ingénierie ainsi qu’un financement ou une aide fi- nancière en lien avec les biens visés à l’annexe 7 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organi- sations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d’hôpitaux ou d’éta- blissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6 ne sont pas soumises aux interdictions prévues aux al. 1 et 2. 4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Dépar- tement fédéral des finances (DFF), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un évé- nement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité des infrastructures existantes, ou sur l’environnement 5 Dans des cas urgents dûment motivés, la vente, la livraison, le transfert ou l’expor- tation sont admissibles sans autorisation préalable, dans la mesure où l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation et expose en détail les motifs justifiant la vente, la livraison, le trans- fert ou l’exportation sans autorisation préalable.

Section 3 Restrictions financières

Art. 15 Gel d’avoirs et de ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 8 sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des

comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants;

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c. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administra- tive ou arbitrale; d. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diploma- tiques ou consulaires russes, ou e. de sauvegarder des intérêts suisses. 4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou res- sources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numé- ros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations ban- caires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022. 5 Le SECO autorise les dérogations visées aux al. 3 et 4 après avoir consulté les ser- vices compétents du DFAE et du DFF.

Art. 16 Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques 1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont con- naissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.

Art. 17 Interdiction concernant l’aide financière publique en faveur des échanges commerciaux 1 Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Fédération de Russie ou des investissements dans ce pays.

2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:

a. aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide finan- cière contractés avant le 5 mars 2022; b. à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la li- mite d’un montant total de 10 000 000 francs par projet à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse; c. à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le com- merce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humani- taires.

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Art. 18 Interdictions concernant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire 1 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de va- leurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 27 août 2014 et jusqu’au 12 novembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est: a. une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée à l’an- nexe 9; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrô- lée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a ou b. 2 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de va- leurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est: a. une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 10 et 11; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrô- lée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées aux annexes 10 et 11; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a ou b. 3 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de va- leurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont in- terdits lorsque l’émetteur est: a. une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 12 et 13; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrô- lée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à la let. a; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a ou b. 4 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de va- leurs mobilières et d’instruments du marché monétaire, émis après le 14 mars 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est: a. la Fédération de Russie et son gouvernement; b. la Banque centrale de la Fédération de Russie;

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c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie. 5 À compter du 12 avril 2022, il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues en Suisse pour les va- leurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et détenue à plus de 50 % par l’État russe.

Art. 19 Interdiction d’octroi de prêts 1 L’octroi direct ou indirect de prêts dont l’échéance est supérieure à 30 jours est in- terdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 ou 3, après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 5 mars 2022; 2 L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18 al. 1 à 3, après le 5 mars 2022

3 Fait exception l’octroi de prêts servant:

a. à financer les échanges commerciaux entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auxquels l’ordonnance ne s’applique pas; b. à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers; c. à garantir la liquidité prescrite par la loi en faveur de personnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l’Union européenne qui sont contrôlées à plus de

50 % par des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9.

4 L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 4, après le 28 février 2022; fait exception l’octroi de prêts servant: a. à financer le commerce entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auquel l’ordonnance ne s’applique pas; b. à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers. 5 L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 28 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies: a. l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:

1. ont toutes été convenues avant le 28 février 2022, et

2. n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;

b. avant le 28 février 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annula- tion de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du con- trat.

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6 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux tirages ou décaisse- ments effectués en vertu d’un contrat avant le 5 mars 2022, si les conditions suivantes sont remplies: a. l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:

1. ont toutes été convenues avant le 5 mars 2022, et

2. n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;

b. avant le 5 mars 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annula- tion de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du con- trat; c. au moment de sa conclusion, le contrat n’enfreignait pas les interdictions pré- vues par la présente ordonnance en vigueur à l’époque.

Art. 20 Interdiction d’accepter des dépôts 1 Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes phy- siques résidant en Fédération de Russie, ou de banques, d’entreprises ou d’entités éta- blies en Fédération de Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l’entreprise ou de l’entité dépasse 100 000 francs par des banques ou des personnes autorisées selon l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.

2 Cette interdiction ne s’applique pas:

a. aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’Union eu- ropéenne ou aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’Union européenne; b. aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l’Union européenne et entre l’Union européenne et la Fédé- ration de Russie.

3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF,

autoriser des dérogations à l’interdiction visée à l’al. 1 si le dépôt est nécessaire: a. à la prévention des cas de rigueur; b. des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation; c. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie; d. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou con- sulaires ou d’une organisation internationale; e. à la sauvegarde des intérêts suisses.

8 RS 952.0

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Art. 21 Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants Les banques ou les personnes autorisées selon l’art. 1b LB9 fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou par des banques, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie. Tous les

12 mois, elles fournissent des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.

Art. 22 Interdiction faite aux dépositaires centraux de fournir certains services 1 Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de la Suisse de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie. 2 Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ni aux personnes titulaires d’un titre de sé- jour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’Union euro- péenne.

Art. 23 Interdiction de vente de valeurs mobilières 1 Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique ré- sidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fé- dération de Russie. 2 Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants suisses, d’un État membre de l’Union européenne ni aux personnes titulaires d’un titre de séjour temporaire ou per- manent en Suisse ou dans un État membre de l’Union européenne.

Art. 24 Interdiction liée aux transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie 1 Les transactions liées à la gestion des réserves de même que des actifs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, en- treprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, sont interdites.

2 Le SECO peut, après avoir consulté DFAE et le DFF, autoriser des dérogations à

l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.

9 RS 952.0

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Art. 25 Interdiction de financements, de participations et de services dans les territoires désignés 1 Il est interdit d’accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou de participer à de telles opérations. 2 Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers dans les territoires désignés visés et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6. 3 Il est interdit de fournir des services d’investissement directement liés aux activités visées aux al. 1 et 2. 4 Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques dans les territoires désignés à l’annexe 6. 5 Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organi- sations internationales et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes.

Art. 26 Interdiction de cofinancement 1 Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, de participer à ses projets ou d’y contribuer d’une autre manière. 2 En dérogation à l’al. 1, le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser la participation à un investissement dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, ou une contribution à de tels pro- jets, après avoir établi que cette participation à l’investissement ou cette contribution est exigible en vertu de contrats conclus avant le 5 mars 2022 ou de contrats acces- soires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

Art. 27 Interdiction de fournir de services spécialisés de messagerie financière À partir du 12 mars 2022, il est interdit de fournir des services spécialisés de messa- gerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux banques, entre- prises ou entités visées à l’annexe 14 ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie et contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 14.

Art. 28 Interdiction relative aux billets de banque 1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banque libellés en francs suisses ou en euros à ou vers la Fédération de Russie ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

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2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés en francs suisses ou en euros pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit néces- saire: a. à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Rus- sie ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, ou b. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou con- sulaires ou d’une organisation internationale en Fédération de Russie.

Section 4 Autres restrictions

Art. 29 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 8. 2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compé- tence visée à l’art. 38 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas10, peuvent autoriser des dérogations: a. s’il existe des motifs humanitaires avérés; b. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Ukraine, ou c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 30 Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine11 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 insti- tuant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine12; cette interdiction s’applique aux créances détenues par: a. une personne physique, entreprise ou entité visée aux annexes 2 et 8 à 14; b. toute autre personne physique, entreprise ou entité russe; c. une personne physique, entreprise ou entité agissant au nom ou selon les ins- tructions d’une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a et b.

10 RS 142.204 11 RO 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144 12 RO 2014 877, 1003, 1213, 2479

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Section 5 Exécution et dispositions pénales

Art. 31 Contrôle et exécution

1 Le SECO contrôle l’exécution des art. 2 à 6, 9 à 28 et 30

2 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 29. 3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Art. 32 Dispositions pénales 1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 6, 9 à 15, 17 à 20 ou 22 à 30 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2 Quiconque enfreint les dispositions des art. 16 ou 21 est puni conformément à

l’art. 10 LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut or- donner des saisies ou des confiscations.

Section 6 Publication et dispositions finales

Art. 33 Publication Le contenu des annexes 1 et 2 ainsi que 8 à 14 n’est publié ni au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral.

Art. 34 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine13 est abrogée.

Art. 35 Dispositions transitoires 1 Les art. 3, 4 et 7, lorsqu’ils sont appliqués en lien avec les zones des oblasts ukrai- niens de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien, ne s’ap- pliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022,

18 heures.

2 L’art. 18, al. 1 et 4, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures. 3 L’art. 19 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 fé- vrier 2022, 18 heures.

13 RO 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144

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Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 151

4 En dérogation aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu’au 8 mai 2022, les demandes d’activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 5 mars 2022. Les destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont couverts par cette disposition, pour autant que les activités demandées soient de nature strictement civile.

Art. 36 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 mars 2022 à 18 heures14.

4 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

14 Publication urgente du 4 mars 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 115 (art. 5, al. 1 et 2)

Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité

15 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

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Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 151

Annexe 216 (art. 35, al. 4)

Destinataire final selon l’art. 35, al. 4

16 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

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Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 151

Annexe 3 (art. 9, al. 1 à 3)

Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale Position tarifaire Désignation

88 Navigation aérienne ou spatiale

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Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 151

Annexe 4 (art. 10, al. 1 et 4)

Biens destinés au raffinage de pétrole Position tarifaire Désignation

8479 89 91/92 ou 8543 70 00 Unités d’alkylation et d’isomérisation
8479 89 91/92 ou 8543 70 00 Unités de production d’hydrocarbures

aromatiques ex 8419 40 Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU)

8479 89 91/92 ou 8543 70 00 Unités de reformage/craquage catalytique
8419 89 91/92, 8419 89 51/52 Unités de cokéfaction retardée

ou 8419 89 40

8419 89 91/92, 8419 89 51/52 Unités de flexicokéfaction

ou 8419 89 40

8479 89 91/92 Réacteurs d’hydrocraquage
8419 89 91/92, 8419 89 51/52, Cuves de réacteur d’hydrocraquage
8419 89 40 ou 8479 89 91/92
8479 89 91/92 ou 8543 70 00 Technologies de production d’hydrogène
8421 39 40, 8421 39 91, Technologies de récupération et de purification de
8421 39 92, 8421 39 93, l’hydrogène
8479 89 91/92 ou 8543 70 90
8479 89 91/92 ou 8543 70 00 Technologies/unités d’hydrotraitement
8479 89 91/92 ou 8543 70 00 Unités d’isomérisation du naphta
8479 89 91/92 ou 8543 70 00 Unités de polymérisation
8419 89 40, 8419 89 51/52, ou Technologies de traitement des gaz de raffinerie
8419 89 91/92, 8479 89 91/92 et de récupération du soufre (y compris les unités

ou 8543 70 00 d’épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires) ex 8456 90, 8479 89 91/92 ou Unités de désasphaltage au solvant 8543 70 00

8479 89 91/92 ou 8543 70 00 Unités de production de soufre
8479 89 91/92 ou 8543 70 00 Unités d’alkylation et de régénération de l’acide

sulfurique

8419 89 40, 8419 89 51/52, ou Unités de craquage thermique

8419 89 91/92, 8479 89 91/92 ou 8543 70 00

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Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 151

Position tarifaire Désignation

8479 89 91/92 ou 8543 70 00 Unités de transalkylation [toluène et

hydrocarbures aromatiques lourds]

8479 89 91/92 ou Unité de viscoréduction
8543 70 008479 89 91/92 ou Unités d’hydrocraquage de gazole sous vide

8543 70 00

8479 89 97 ou 8543 70 90 Unités d’alkylation et d’isomérisation
8479 89 97 ou 8543 70 90 Unités de production d’hydrocarbures

aromatiques

8419 40 00 Unités de distillation atmosphérique-sous vide de

pétrole brut (CDU)

8479 89 97 ou 8543 70 90 Unités de reformage/craquage catalytique
8419 89 98, 8419 89 30 ou Unités de cokéfaction retardée

8419 89 10

8419 89 98, 8419 89 30 ou Unités de flexicokéfaction

8419 89 10

8479 89 97 Réacteurs d’hydrocraquage
8419 89 98, 8419 89 30, Cuves de réacteur d’hydrocraquage
8419 89 10 ou 8479 89 97
8479 89 97 ou 8543 70 90 Technologies de production d’hydrogène
8421 39 15, 8421 39 25, Technologies de récupération et de purification
8421 39 35, 8421 39 85, de l’hydrogène
8479 89 97 ou 8543 70 90
8479 89 97 ou 8543 70 90 Technologies/unités d’hydrotraitement
8479 89 97 ou 8543 70 90 Unités d’isomérisation du naphta
8479 89 97 ou 8543 70 90 Unités de polymérisation
8419 89 10, 8419 89 30, ou Technologies de traitement des gaz de raffinerie
8419 89 98, 8479 89 97 ou et de récupération du soufre (y compris les unités
8543 70 90 d’épuration des amines, les unités de récupération

du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires)

8456 90 00, 8479 89 97 ou Unités de désasphaltage au solvant

8543 70 90

8479 89 97 ou 8543 70 90 Unités de production de soufre
8479 89 97 ou 8543 70 90 Unités d’alkylation et de régénération de l’acide

sulfurique

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Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 151

Position tarifaire Désignation

8419 89 10, 8419 89 30, ou Unités de craquage thermique
8419 89 98, 8479 89 97 ou

8543 70 90

8479 89 97 ou 8543 70 90 Unités de transalkylation [toluène et

hydrocarbures aromatiques lourds]

8479 89 97 ou 8543 70 90 Unité de viscoréduction
8479 89 97 ou 8543 70 90 Unités d’hydrocraquage de gazole sous vide

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Annexe 5 (art. 11, al. 1)

Biens de l’industrie pétrolière Code NC Désignation de la marchandise

7304 11 00 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excé- dant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxy- dables ou en fonte)

7304 11 00 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des pro- duits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 11 00 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 22 00 Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types

utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz

7304 23 00 Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l’extraction

du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 29 00 Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction

du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un dia- mètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des pro- duits en fonte)

7304 29 00 Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction

du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un dia- mètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte)

7304 29 00 Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction

du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un dia- mètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte)

7305 11 00 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de

section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l’arc immergé

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Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 151

Code NC Désignation de la marchandise

7305 12 00 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de

section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement à l’arc immergé)

7305 19 00 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de

section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement)

7305 20 00 Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction

du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d’un diamètre exté- rieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier

7306 11 00 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxy- dables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm

7306 19 00 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’ex- clusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7306 21 00 Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction

du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm

7306 29 00 Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction

du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

8207 13 00 Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie tra-

vaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

8207 19 00 Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie tra-

vaillante en diamant ou en agglomérés de diamant ex 8413 50 Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pom- per les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

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Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 151

Code NC Désignation de la marchandise

ex 8413 60 Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pom- per les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole ex 8413 82 Élévateurs à liquides (sauf pompes) ex 8413 92 Parties d’élévateurs à liquides, N.D.A.

8430 49 00 Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d’extraction des

minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrau- liques (à l’exclusion des machines à creuser des tunnels et outil- lage pour emploi à la main)

8431 39 00 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-

lement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole

8431 43 00 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-

lement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou

8430 49 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8431 49 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa- lement destinées aux machines ou appareils des nos 8426, 8429 et

8430 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8705 20 Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

8905 20 00 Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submer-

sibles

8905 90 00 Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres ba-

teaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dra- gueurs, plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre).

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Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 151

Annexe 6 (art. 13, al. 1, 14, al. 1 et 2, et 25, al. 1 à 4)

Territoires désignés

Crimée Sébastopol Zones de l’oblast ukrainien de Donetsk non contrôlées par le gouvernement ukrainien Zones de l’oblast ukrainien de Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrai- nien

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Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 151

Annexe 7 (art. 14, al. 1 et 2)

Biens interdits Chapitre/Code NC Désignation de la marchandise

Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments Chapitre 26 Minerais, scories et cendres Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur dis- tillation; matières bitumineuses; cires minérales Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de mé- taux des terres rares ou d’isotopes Chapitre 29 Produits chimiques organiques

3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chi-

miques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3826 Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huile de pétrole ni

de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids Chapitre 72 Fonte, fer et acier Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8207 13 00 Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie

travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

8207 19 00 Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie tra-

vaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

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8401 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non

irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chau-

dières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

8403 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402
8404 Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (éco-

nomiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupéra- tion des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8405 Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs

épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

8406 Turbines à vapeur
8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles

(moteurs à explosion)

8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou

semi-diesel)

8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-

lement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

8410 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs
8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
8412 Autres moteurs et machines motrices
8413 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur;

élévateurs à liquides

8414 Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et

ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ven- tilateur incorporé, même filtrantes

8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air compre-

nant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

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8416 Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides,

à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dis- positifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs,

non électriques

8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel,

machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415

8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et

cylindres pour ces machines

8421 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils

pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz

8422 Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à net-

toyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres ma- chines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film ther- morétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et ba-

lances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des ba- lances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8424 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou

pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet simi- laires

8425 Palans; treuils et cabestans; crics et vérins
8426 Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de décharge-

ment ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et cha- riots-grues

8427 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un

dispositif de levage

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8428 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de dé-

chargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers méca- niques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses,

décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, char- geuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux com- presseurs, autopropulsés

8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, déca-

page, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-

lement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8432 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles

pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rou- leaux pour pelouses ou terrains de sport

8435 Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues

pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de bois- sons similaires

8436 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la

sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les cou- veuses et éleveuses pour l’aviculture

8437 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou

des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières

fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

8440 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris

les machines à coudre les feuillets

8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier,

du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

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8442 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils

des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des cli- chés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres litho- graphiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’im- pression (planés, grenés, polis, par exemple)

8443 Machines et appareils servant à l’impression au moyen de

planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

8444 00 00 Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le

tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

8445 Machines pour la préparation des matières textiles; machines

pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

8447 Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure,

à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444,

8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse- chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

8449 00 00 Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre

ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

8450 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage
8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets

du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

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8453 Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail

des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

8454 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à cou-

ler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

8455 Laminoirs à métaux et leurs cylindres
8456 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et

opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d’eau

8457 Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations

multiples, pour le travail des métaux

8458 Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlève-

ment de métal

8459 Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer,

aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

8460 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à

faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de po- lissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8461 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, bro-

cher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, mou-

tons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus

8463 Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets,

travaillant sans enlèvement de matière

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8464 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céra-

miques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

8465 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller

ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8466 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusive-

ment ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à dé- clenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dis- positifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou

non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8468 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pou-

vant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8467 9030 Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; ma-

chines pour le traitement des textes

8470 Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregis-

trer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispo- sitif de calcul; caisses enregistreuses

8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs

unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’in- formations sur support sous forme codée et machines de traite- ment de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8472 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectogra-

phiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distribu- teurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à comp- ter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et simi-

laires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principa- lement destinés aux machines et appareils des nos 8469 à 8472

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8474 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser,

broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combus- tibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8475 Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves élec-

triques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8476 Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, ci-

garettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

8477 Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des

matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8478 Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du

tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8479 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non

dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour

moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caout- chouc ou les matières plastiques

8481 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries,

chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles
8483 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vile-

brequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertis- seurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation

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8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de com-

position différente présentés en pochettes, enveloppes ou embal- lages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

8486 Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement

pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dis- positifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

8487 Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises

ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de con- nexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobi- nages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des

groupes électrogènes

8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
8503 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-

lement destinées aux moteurs, aux machines génératrices, aux groupes électrogènes ou aux convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ailleurs

8504 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques

(redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties

8505 Électro-aimants (excepté à des fins médicales); aimants perma-

nents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, em- brayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

8507 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de

forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles)

8511 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage

pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (ma- gnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allu- mage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjonc- teurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

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8514 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux

fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclu- sion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties

8515 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pou-

vant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés élec- triquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par im- pulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets, leurs parties à l’exception des pistolets de projetction à chaud du du no 8424

8525 Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision,

même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’en- registrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils

de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés,

sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

8528 Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de récep-

tion de télévision; appareils récepteurs de télévision, même in- corporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-

lement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

8530 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la trans-

mission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aéro- dromes, leurs parties (autres que les appareils mécaniques et élec- tromécaniques du no 8608)

8531 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle

(sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertis- seurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), leurs parties (autres que pour les véhicules automobiles, les bicy- clettes ou les voies de communication)

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8532 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, leurs

parties

8533 Résistances électriques non chauffantes et leurs parties (y com-

pris les rhéostats et les potentiomètres)

8534 Circuits imprimés
8535 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le

branchement, le raccordement ou la connexion des circuits élec- triques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, ap- pareils de commande, etc. du no 8537

8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le

branchement, le raccordement ou la connexion des circuits élec- triques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 V, autres que les armoires électriques, pan- neaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537

8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres sup-

ports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du cha- pitre 90, pour la commande ou la distribution électrique, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie sans fil

8538 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-

lement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ailleurs

8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge,

y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc, leurs parties

8540 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à ca-

thode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), leurs parties

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8541 diodes, transistors et autres dispositifs à semiconducteur; dispo-

sitifs photosensibles à semi- conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf machines génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, leurs parties

8542 Circuits intégrés électroniques, leurs parties
8543 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non

dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, leurs parties

8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs

isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes

ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8546 Isolateurs en toutes matières pour l’électricité (sauf pièces iso-

lantes)

8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant

de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

8548 Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs

électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85 Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du cha- pitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs par- ties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de si- gnalisation pour voies de communication

8701 Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709

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Chapitre/Code NC Désignation de la marchandise

8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus,

chauffeur inclus

8704 Camions
8705 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux prin-

cipalement conçus pour le transport de personnes ou de marchan- dises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’in- cendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épan- deuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8706 Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés

de leur moteur

8709 Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des

types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéro- ports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8710 00 00 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs

parties

8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhi-

cules non automobiles; leurs parties Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale, leurs parties Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale Chapitre 98 Ensembles industriels

7106 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné),

sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107 Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes

brutes ou mi-ouvrées

7108 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou

en poudre

7109 Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous

formes brutes ou mi-ouvrées

7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7111 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou

sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

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7112 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de

métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

9013 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles

repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9014 Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instru-

ments et appareils de navigation

9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpen-

tage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophy- sique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants

similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit,

du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, ma- nomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques

(polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou pho- tométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); micro- tomes

9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les

compteurs pour leur étalonnage

9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production,

taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

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Chapitre/Code NC Désignation de la marchandise

9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et ap-

pareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exception des compteurs du no 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non

dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projec- teurs de profils

9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automa-

tiques

9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le

présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou ar- ticles du chapitre 90

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Annexe 817 (art. 15, al. 1 et 4, et 29, al. 1)

Personnes physiques visées par les restrictions financières et l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

17 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.

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Annexe 918 (art. 18, al. 1, let. a et b, et 19, al. 3, let. c)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier

18 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

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Annexe 1019 (art. 18, al. 2, let. a et b)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier

19 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

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Annexe 1120 (art. 18, al. 2, let. a et b)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier

20 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

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Annexe 1221 (art. 18, al. 3, let. a)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier

21 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

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Annexe 1322 (art. 18, al. 3, let. a)

Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier

22 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

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Annexe 1423 (art. 27)

Banques et autres entités soumises à l’interdiction de fourniture de services spécialisés de messagerie financière

23 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.

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Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine | Lexipedia | Lexipedia