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AS 2022 176

Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE)

Modification du 4 mars 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements1 est modifiée comme suit:

Art. 1 But Le Registre des entreprises et des établissements (REE) sert à des fins statistiques et à des fins d’intérêt public se rapportant à des personnes, notamment à mettre des don- nées de référence des entreprises à la disposition des unités administratives de la Con- fédération, des cantons et des communes ainsi que de particuliers pour leur permettre d’accomplir leurs tâches légales.

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 2a Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. unité locale: une entité ou un établissement tels qu’un atelier, une usine, un magasin, un bureau, une mine ou un entrepôt, situé dans un lieu déterminé; une unité locale porte un numéro REE et fait toujours partie d’une unité légale; b. unité légale: une personne morale ou une personne physique exerçant une ac- tivité indépendante, assujettie à la LIDE et inscrite au registre IDE; c. entreprise: une combinaison d’unités légales; d. données de référence des entreprises: les données servant à identifier et à ca- tégoriser des entreprises, des unités locales et des unités légales.

1 RS 431.903

2022-0725 RO 2022 176

Registre des entreprises et des établissements. O RO 2022 176

Titre précédant l’art. 3 Section 2 Contenu, accès aux sources de données et traitement des données

Art. 3, titre et al. 1, 3, let. g et k, et 4 Données enregistrées et données de référence des entreprises 1 Le REE porte sur la totalité des unités locales, des unités légales et des entreprises de droit public ou de droit privé ayant leur siège en Suisse ou devant être identifiées en vertu de la législation suisse ou à des fins administratives.

3 Le REE peut contenir les données suivantes:

g. la structure de l’entreprise (siège de l’entreprise, succursale, groupe d’entre- prises); k. les participations financières majoritaires, exprimées en pour-cent, dans d’autres entreprises (groupe d’entreprises);

4 Sont réputées données de référence des entreprises:

a. les données du REE désignées à l’al. 2, let. a, c, e à f, h et o à q, et à l’al. 3, let. b, c, f à h et k à m; b. la classe de grandeur, établie sur la base de l’art. 3, al. 2, let. d.

Art. 4, let. l, m et p Les informations enregistrées dans le REE proviennent des sources suivantes: l. les systèmes d’information de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour la taxe sur la valeur ajoutée; m. les systèmes d’information de l’AFC pour les données relatives à l’impôt an- ticipé et au droit de timbre; p. le système de l’Administration fédérale des finances servant à gérer les don- nées de référence pour les processus de soutien master data governance.

Art. 5 Accès de l’OFS aux sources de données L’OFS accède aux sources de données visées à l’art. 4 via une interface reliant le REE aux systèmes sources idoines.

Art. 9, al. 1, 4 et 5 1 Pour permettre aux services visés à l’art. 2, al. 2, let. a, aux cantons et aux communes ainsi qu’à des particuliers d’effectuer des travaux statistiques, l’OFS peut leur com- muniquer les données du REE, à l’exception du chiffre d’affaires, conformément à l’art. 19, al. 2, de la loi.

4 et 5 Abrogés

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Art. 9a Communication de données de référence des entreprises à des fins administratives 1 L’OFS peut communiquer des données de référence des entreprises à toutes les uni- tés administratives de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers, pour autant que ces données leur soient indispensables dans l’accomplis- sement de leurs tâches légales. 2 Le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin

1992 sur la protection des données2.

Art. 10 Communication à d’autres fins 1 L’OFS peut communiquer en général les numéros d’enregistrement, l’activité éco- nomique et la structure de l’entreprise si les entreprises concernées ne s’y opposent pas expressément.

2 L’OFS communique les données sur demande et via une interface.

3 Le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin

1992 sur la protection des données3.

Art. 11 Services ayant accès au REE 1 Les offices cantonaux et communaux de statistique ont accès au système d’informa- tion du REE à des fins statistiques via une interface.

2 L’accès aux données de référence des entreprises intervient via une interface.

3 L’OFS tient une liste des services autorisés à accéder au système d’information du REE.

II L’annexe est abrogée.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

4 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr

2 RS 235.1 3 RS 235.1

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