AS 2022 213
Ordonnance sur le service de vol militaire
RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV)
du 18 mars 2022
le Conseil fédéral suisse, vu les art. 41, al. 3, 54, 55, al. 3 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2, vu l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’admission et le service des membres du service de vol militaire.
Art. 2 Membres du service de vol militaire 1 Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone.
2 Sont considérés comme membres du service de vol:
a. les pilotes militaires, à savoir:
2. pilotes militaires de milice;
b. les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération;
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c. les opérateurs de bord, à savoir:
3 Sont considérés comme membres du service de saut en parachute:
a. les éclaireurs parachutistes de carrière; b. les éclaireurs parachutistes de milice; c. les membres du détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) au bénéfice d’une instruction militaire de saut en chute libre; d. les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé.
4 Sont considérés comme membres du service de vol de drone:
a. les opérateurs de drone de carrière, à savoir:
2. opérateurs de charge utile de drone de carrière;
b. les opérateurs de drone de milice, à savoir:
2. opérateurs de charge utile de drone de milice.
Section 2 Admission, remise du brevet et nomination
Art. 3 Admission 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l’admission aux différentes filières d’instruction du service de vol mi- litaire.
2 Pour ce faire, il tient compte notamment:
a. de l’état de préparation général et de l’instruction aéronautique préparatoire; b. des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques, et c. de l’extrait du casier judiciaire et de l’extrait du registre des poursuites.
Art. 4 Remise du brevet et nomination Le DDPS règle la remise du brevet aux membres du service de vol militaire et la nomination des pilotes militaires de carrière.
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Section 3 Membre de la milice
Art. 5 Classification 1 Les membres du service de vol militaire de milice sont classés dans les catégories suivantes: a. Catégorie A: 1. pilotes militaires de milice qui volent sur avion de combat,
3. pilotes militaires de milice qui exécutent des vols
de transport, jusqu’à l’âge de 45 ans,
4. pilotes militaires de milice qui volent professionnelle-
ment sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorpo- rés dans une escadrille d’aviation; b. Catégorie B: 1. pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport, dès l’âge de 46 ans,
2. pilotes militaires de milice qui appartiennent à l’esca-
drille de vol de pointage, de vol d’instruction ou de vol aux instruments, ou qui exécutent des tâches spéciales,
4. opérateurs de drone de milice qui volent professionnel-
lement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incor- porés dans une escadrille d’aviation,
6. éclaireurs parachutistes de milice.
2 Dans des cas exceptionnels justifiés, les Forces aériennes peuvent changer une per- sonne de catégorie, avec son accord.
Art. 6 Services d’instruction et entraînement individuel des membres du service de vol militaire 1 Les membres du service de vol militaire de milice sont convoqués à des services d’instruction en formation et des cours d’entraînement ainsi qu’à des entraînements individuels pour maintenir et améliorer leur aptitude à l’engagement.
2 Ils accomplissent au maximum 33 jours d’instruction en formation par année.
3 Chaque année, les membre de la milice ci-après sont convoqués à un entraînement individuel comme suit: a. les pilotes militaires de milice:
1. qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas
incorporés dans une escadrille d’aviation: 45 jours au plus,
2. tous les autres: 12 jours au plus;
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b. les opérateurs de bord de milice: 8 jours au plus; c. les éclaireurs parachutistes de milice: 12 jours au plus; d. les opérateurs de drone de milice:
1. qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas
incorporés dans une escadrille d’aviation: 45 jours au plus,
2. tous les autres: 12 jours au plus.
4 L’entraînement individuel est considéré comme service militaire, mais ne compte pas comme service d’instruction obligatoire.
Section 4 Contrôle des aptitudes médicales
Art. 7 1 Seules les personnes qui ont été déclarées aptes sur le plan physique, intellectuel et psychique par l’Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol militaire. 2 Les aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques sont déterminées la première fois lors de l’admission. Les aptitudes physiques sont contrôlées régulièrement par la suite et sont attestées par l’IMA dans un certificat médical d’aptitude.
3 Le DDPS détermine la durée de validité du certificat d’aptitude.
Section 5 Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération
Art. 8 Suspension 1 Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol, provisoi- rement ou définitivement: a. lorsqu’ils ne sont plus aptes du point de vue médical; b. lorsqu’ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou personnelles; c. lorsque leur fonction n’est plus nécessaire sur le plan militaire; d. lorsqu’ils ont reçu un congé à l’étranger conformément à l’art. 48 de l’ordon- nance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires4 ou lorsque, en cas de séjour à l’étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécuter les entraînements exigés; e. lorsqu’ils se trouvent en congé maternité, ou f. lorsque la poursuite de l’engagement dans leur fonction ne paraît plus indi- quée pour d’autres raisons importantes.
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2 Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, les Forces aériennes peuvent ordonner un transfert dans la catégorie B en remplacement d’une suspension. 3 La personne qui bénéficie d’un congé à l’étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition: a. que cela soit nécessaire sur le plan militaire, et b. qu’elle s’engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à pren- dre à sa charge les frais de déplacement pour le trajet à l’étranger.
Art. 9 Compétence de suspension et de réadmission Le DDPS régle les compétences de suspension du service de vol militaire et de réad- mission.
Art. 10 Libération du service de vol pour les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils 1 Les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils restent affectés au service de vol jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail. 2 L’art. 11 s’applique également aux pilotes militaires de carrière et aux pilotes de transport civils libérés du service de vol.
Art. 11 Libération du service de vol des pilotes militaires de milice 1 Les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation restent affectés au service de vol militaire jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail. 2 Les pilotes d’essai de l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) conservent leur fonction de pilote militaire de milice au sein du service de vol militaire jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail. 3 Tous les autres pilotes militaires de milice quittent le service de vol militaire lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires. Le DDPS peut prévoir des res- trictions supplémentaires pour certaines fonctions en raison de la charge particulière au sein du service de vol ou en vue d’une réorientation de carrière.
Art. 12 Libération du service de vol des opérateurs de bord 1 Les opérateurs de bord de carrière restent affectés au service de vol jusqu’à la ces- sation de leurs rapports de travail. 2 Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol lorsqu’ils ont libérés de leurs obligations militaires.
Art. 13 Libération du service des membres du service de saut en parachute 1 Les éclaireurs parachutistes de carrière, les membres du DRA 10 et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé restent
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affectés au service de saut en parachute jusqu’à la cessation de leurs rapports de tra- vail. 2 Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires.
Art. 14 Libération du service de vol des opérateurs de drone 1 Les opérateurs de drone de carrière restent affectés au service de vol de drone jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail. 2 Les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drones restent affectés au service de vol de drone jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail. 3 Tous les autres opérateurs de drone de milice quittent le service de vol de drone lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires.
Art. 15 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol militaire 1 Après leur suspension (art. 8) ou leur libération (art. 10 à 14) du service de vol mi- litaire et jusqu’à leur libération des obligations militaires, les membres du service de vol militaire peuvent être affectés à des fonctions pour l’exercice desquelles leurs con- naissances et leur expérience sont nécessaires. 2 Après leur suspension ou leur libération du service de vol militaire, ils peuvent être mis à contribution jusqu’à l’âge de 50 ans dans les services d’instruction des forma- tions durant 200 jours au plus, à raison d’un maximum de 25 jours par année.
Section 6 Utilisation d’aéronefs civils suisses et d’aéronefs étrangers
Art. 16 Le DDPS régle l’utilisation d’aéronefs civils suisses et d’aéronefs étrangers lors du service de vol militaire.
Section 7 Indemnité
Art. 17 Droit à l’indemnité 1 Les membres du service de vol militaire de milice détenteurs d’un brevet touchent une indemnité en raison des exigences particulières imposées par le service de vol militaire. Pour les membres du service vol et du service de vol de drone, le droit prend naissance lors de l’obtention de leur brevet et pour les membres du service de saut en parachute, le mois où ils sont soumis aux services de saut obligatoires. 2 Les indemnités des membres du service de vol militaire de milice sont fixées dans l’appendice 1.
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3 Chaque année, le montant des indemnités est indexé au coût de la vie conformément à l’indice suisse des prix à la consommation de l’Office fédéral de la statistique. 4 À l’exception des opérateurs de drones de carrière et du personnel du service de vol d’armasuisse et de l’Office fédéral de topographie (swisstopo), les autres membres du service de vol militaire sont indemnisés selon les dispositions du droit du personnel de la Confédération et ne touchent aucune indemnité au sens de l’al. 1.
Art. 18 Indemnité et réduction de l’indemnité en cas de suspension Le DDPS régle l’indemnité en cas de suspension du service de vol militaire et sa ré- duction.
Section 8 Assurance obligatoire
Art. 19 1 Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice doivent s’assurer contre les accidents d’aviation ou de saut en parachute pour un montant de
50 000 francs au minimum en cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas
d’invalidité. S’ils ne s’affilient pas à l’assurance accidents collective administrée par les Forces aériennes, ils doivent déposer leur police d’assurance auprès de celles-ci. 2 Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires habités ou qui en sont les passagers sont assurées par les Forces aériennes pour les mêmes montants. 3 L’assurance est un complément aux prestations de l’assurance militaire ou à celles prévues par la LPers. 4 L’assurance est facultative pour les membres du service de vol et du service de saut en parachute de carrière et pour les pilotes d’essai d’armasuisse. 5 Quiconque a droit à l’indemnité prévue à l’art. 17 ou à une allocation spéciale selon l’art. 48 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération5 doit payer lui-même ses primes d’assurance. Dans les autres cas, la Confédération prend les primes d’assurance à sa charge.
Section 9 Dispositions finales
Art. 20 Exécution Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il édicte les disposi- tions d’exécution.
5 RS 172.220.111.3
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Art. 21 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire6 est abrogée.
Art. 22 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est reglée dans l’appendice 2.
Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.
18 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 RO 2003 4711, 2004 5043, 2006 2401, 2011 1385
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Appendice 1 (art. 17, al. 2)
Indemnités de vol et de saut en parachute
L’indemnité versée aux membres du service de vol militaire de milice (art. 5) s’élève annuellement à: a. pour la catégorie A: 14 410 francs; b. pour la catégorie B: 9 570 francs.
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Appendice 2 (art. 22)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des
catégories particulières de personnel7
Art. 2, let. a, ch. 2 et 3 La présente ordonnance s’applique a. aux militaires de carrière suivants: 2. membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l’ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)8,
3. membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 1,
OSV,
2. Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires9
Art. 47, al. 3, let. c 3 Les adjudants d’état-major, les adjudants-majors, les adjudants-chefs, les capitaines et les officiers supérieurs pour lesquels: c. un service d’instruction de pilote militaire, d’opérateur de bord ou d’opéra- teurs de drone est prévu accomplissent:
3. en tant que lieutenant-colonel: 1380 jours.
Art. 109, al. 1, let. d, dbis, ebis et kbis, et 2bis 1 Pour les militaires désignés ci-après qui ont été promus avant le 1er janvier 2018 à leur grade actuel, le nombre de jours de service d’instruction à accomplir s’élève à: d. pour les sergents grenadiers: 425 jours; dbis. pour les sergents éclaireurs parachutistes: 865 jours;
7 RS 172.220.111.35 8 RS 512.271 9 RS 512.21
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ebis. pour les sergents-chefs éclaireurs parachutistes: 865 jours; kbis. pour les officiers subalternes éclaireurs parachutistes: 1105 jours; 2bis Pour les membres du service de vol militaire désignés ci-après qui ont été promus à leur grade actuel avant le 1er janvier 2018, le nombre de jours de service d’instruc- tion à accomplir s’élève à: a. pour les capitaines en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opéra- teurs de drone: 1311 jours; b. pour les majors en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1368 jours; c. pour les lieutenants-colonels en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1380 jours.
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