AS 2022 222
Ordonnance de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation relative aux contributions et autres mesures de soutien (Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse)
RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation relative aux contributions et autres mesures de soutien (Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse)
Modification du 24 janvier 2022 approuvée par le Conseil fédéral le 4 mars 2022
Le conseil d’administration de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse), arrête:
I L’ordonnance du 20 septembre 2017 sur les contributions d’Innosuisse1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 7, al. 1, let. e, et 23 de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)2, vu les art. 12, al. 3 et 19, al. 3ter, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)3, vu l’art. 38 de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI)4,
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O sur les contributions d’Innosuisse RO 2022 222
Titre suivant l’art. 13 Section 3a Contributions à des projets d’innovation de petites et moyennes entreprises
Art. 13a Dépôt de la demande et conditions applicables aux requérants Peuvent déposer une demande de contribution à un projet d’innovation de petite ou moyenne entreprise en vertu de l’art. 19, al. 3ter, LERI les petites et moyennes entre- prises qui: a. ont leur siège en Suisse; b. ont la capacité financière de verser les prestations propres prévues, et c. visent une commercialisation rapide et efficace des résultats du projet et une croissance correspondante.
Art. 13b Nature des projets et critères d’évaluation
1 Le projet d’innovation doit répondre aux critères suivants:
a. son potentiel d’innovation est supérieur à la moyenne; b. le modèle d’affaires y lié a un potentiel de scalabilité; c. le produit ou le service y lié est déjà proche de son entrée sur le marché ou de sa mise en œuvre.
2 Pour le reste, les demandes sont évaluées conformément à l’art. 4.
Art. 13c Calcul et durée maximale des contributions 1 La contribution est calculée sur la base des coûts de projet directs budgétés suivants:
a. frais de personnel en vertu de l’art. 6, al. 1 à 4; b. frais matériels pour la réalisation du projet. 2 Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la réalisation appropriée du projet.
3 La part des coûts visés à l’al. 1 qui est couverte par la contribution est fixée selon les critères suivants: a. les risques de réalisation; b. le potentiel de création de valeur et la grandeur du cercle des utilisateurs sus- ceptibles de bénéficier d’une mise en œuvre réussie; c. la capacité économique de l’entreprise. 4 Le conseil de l’innovation peut prévoir un montant maximal, un taux maximal et une durée maximale pour les contributions à des projets de petites et moyennes entre- prises.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2022.
24 janvier 2022 Au nom du conseil d’administration d’Innosuisse: Le président, André Kudelski
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