Lexipedia

AS 2022 229

Loi fédérale sur l’aviation

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur l’aviation (LA)

Modification du 17 décembre 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20211, arrête:

I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.

Art. 10a, al. 2 et 3

2 Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications ra-

diotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s’ef- fectuer, en plus de l’anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l’aéroport de Zurich.

3 Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions sup-

plémentaires à l’al. 1 si la sécurité de l’aviation le permet.

Art. 90bis, titre marginal, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. a 4. Diminution Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une des facultés de l’équipage peine pécuniaire quiconque: a. assure les fonctions de membre d’équipage alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes;

2022-0525 RO 2022 229

Aviation. LF RO 2022 229

Art. 100, titre marginal et al. 4 IV. Devoir 4 Les médecins et psychologues peuvent annoncer à l’OFAC les cas de d’information, consultation et membres d’équipage ou de contrôleurs de la circulation aérienne dont ils droit d’annoncer doutent de l’aptitude à exercer leurs activités en raison d’une maladie phy- sique ou mentale, d’une infirmité ou d’une situation de dépendance qu’ils ont constatée.

Art. 100ter, titre marginal (ne concerne que le texte allemand), al. 1, 3 à 5

1 Les membres d’équipage sont soumis à un examen approprié lorsque des

indices permettent de conclure qu’ils sont pris de boisson ou qu’ils se trou- vent sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes.

3 Dans le cadre d’inspections au sol d’aéronefs et de leur équipage,

l’OFAC peut en tout temps ordonner que les membres d’équipage soient soumis à un test d’alcoolémie. Les mesures requises sont exécutées par la police cantonale compétente.

4 Les personnes et services compétents visés aux al. 2 et 3 peuvent ordon-

ner une prise de sang.

5 Le Conseil fédéral règle l’exécution des enquêtes et mesures visées aux

al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet effet des dispositions de l’Union euro- péenne relatives à l’ébriété applicables en vertu de l’Accord du 21 juin

1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le

transport aérien3. Il s’appuie à titre complémentaire sur les prescriptions relatives au contrôle de l’alcoolémie et les autres mesures à prendre à l’en- droit des usagers de la route.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 17 décembre 2021 Conseil des États, 17 décembre 2021 La présidente: Irène Kälin Le président: Thomas Hefti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

3 RS 0.748.127.192.68

2/4

Aviation. LF RO 2022 229

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2022 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2022.

16 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 FF 2021 3005

3/4

Aviation. LF RO 2022 229

4/4