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AS 2022 242

Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)

Modification du 30 mars 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 2 Les cantons peuvent prévoir une remise totale ou partielle des émoluments perçus pour la célébration d’un mariage ou la conversion d’un partenariat enregistré en mariage et de ceux perçus pour les déplacements effectués en relation avec ces pres- tations (art. 1a, al. 4, de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil, OEC2.

Art. 6, al. 1, let. b, ch. 3

1 L’émolument est majoré:

b. de 100 %:

3. lorsque la célébration d’un mariage ou la conversion du partenariat enre-

gistré en mariage sous forme de cérémonie intervient le samedi.

Art. 7, al. 1, let. e 1 Sont réputés débours les frais supplémentaires qui résultent d’une prestation donnée, notamment: e. les frais d’utilisation d’un autre local que la salle des mariages pour la célé- bration du mariage ou la conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie (art. 1a, al. 4, OEC3;

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II Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.

30 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 4, al. 1, let. a)

Prestations des offices de l’état civil

Ch. II, 4.1, 4.3, 4.4 et 7 Fr.

II. Réception de déclarations d’état civil

4.1 Déclaration concernant le nom avant le mariage, faite indépendam-

ment de la procédure préparatoire du mariage, ou suite à l’enregist- rement d’un partenariat à l’étranger (art. 12 OEC): – si la déclaration est faite conjointement 75 – si la déclaration est faite individuellement, par personne 60

4.3 Déclaration de soumission du nom au droit national faite indépen-

damment de l’annonce d’une naissance ou après la clôture de la procédure préparatoire du mariage (art. 14, al. 1, OEC) 75

4.4 Abrogé

7. Déclaration de conversion du partenariat enregistré en mariage

(art. 35 LPart4 et 75n OEC) 75

Ch. III

III. Mariage Les conseils et les informations sur les conditions et les consé- quences légales du mariage sont compris dans l’émolument.

9. Examen de la demande d’exécution de la procédure préparatoire

du mariage (art. 63, al. 1, OEC), réception des déclarations relati- ves aux conditions (art. 98, al. 3, CC et 65, al. 1, OEC) et de la déclaration concernant le nom (art. 12 ou 14, al. 1, OEC) et com- munication de la clôture de la procédure (art. 67, al. 2, OEC): – si les deux déclarations relatives aux conditions sont reçues par l’office de l’état civil auprès duquel la demande a été déposée 150 – si seule une des deux déclarations relatives aux conditions est remise (art. 69, al. 1 ou 2, OEC) 125 – si les deux déclarations relatives aux conditions sont remises avec une demande d’exécution en la forme écrite (art. 69, al. 2, OEC) 100

4 Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, RS 211.231

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10. Autorisation de célébrer le mariage, certificat de capacité matrimo-

niale, annulation ou report de la célébration du mariage ou de la conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie

10.1 Autorisation de célébrer le mariage (art. 70, al. 3, OEC) 30

10.2 Certificat de capacité matrimoniale (art. 75 OEC) 30

10.3 Annulation de la célébration du mariage (art. 70 à 72 OEC) ou de

la conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie (art. 75o OEC) ou renvoi de la date par les fiancés moins de deux jours ouvrables avant la date convenue 100

11. Célébration du mariage ou conversion du partenariat enregistré en

mariage sous forme de cérémonie (art. 70 à 72 et 75o OEC): – émolument de base 75 – supplément pour la fixation de la date de la célébration du mariage et des détails de la cérémonie, lorsque la célébration ne peut intervenir dans la salle des mariages (art. 1a, al. 3, OEC) immédiatement après la clôture de la procédure prépa- ratoire 50 – supplément pour l’exécution dans une langue étrangère à l’ar- rondissement de l’état civil (art. 3, al. 1, OEC) sans recours à un interprète 50 – supplément en cas de célébration du mariage ou de la conver- sion du partenariat enregistré en mariage sous forme de céré- monie dans un autre local que la salle des mariages 50 – supplément en l’absence de témoins amenés par les fiancés, par témoin mis à leur disposition 50

Ch. V, 19

V. Prestations diverses

19. Audition d’une personne ou d’un couple pour clarifier les faits

indiquant que la personne concernée ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC), si la demande du couple est rejetée en raison de l’abus de droit constaté, par demi- heure 75

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Annexe 3 (art. 4, let. c)

Prestations des représentations de la Suisse à l’étranger

Ch. II, 3.4 et 4.3

II. Réception de déclarations

3.4 Abrogé

4.3 Déclaration de conversion d’un partenariat enregistré en mariage

(art. 35 LPart5 et 5, al. 1, let. cbis, et 75n OEC) 75

Ch. III, titre et 5, 5.1, 5.2 et 5.3

III. Préparation du mariage

5. Célébration du mariage prévue en Suisse

5.1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

5.2 Abrogé

5.3 Traduction et légalisation de documents étrangers et certificat de

conformité des traductions effectuées par des tiers qui doivent être présentées dans le cadre de la préparation du mariage, par demi- heure 75

Ch. IV, 8

IV. Prestations diverses

8. Audition d’une personne ou d’un couple sur demande d’un office

de l’état civil ou d’une autorité cantonale de surveillance de l’état civil pour clarifier les faits indiquant que la personne concernée ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC), y compris l’établissement du rapport si l’autorité compétente rejette la demande du couple en raison de l’abus de droit constaté, par demi-heure 75

5 RS 211.231

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