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Loi fédérale du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides (Modification de la loi sur les produits chimiques, de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’agriculture)

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Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides (Modification de la loi sur les produits chimiques, de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’agriculture)

du 19 mars 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission de l’économie et des redevances du Conseil des États du 3 juillet 20201, vu l’avis du Conseil fédéral du 19 août 20202, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques3

Art. 10a Obligation de communiquer concernant les produits biocides

1 Quiconque met sur le marché des produits biocides est tenu de communiquer à ce

propos des données à la Confédération. 2 Le Conseil fédéral règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle ins- tance elles doivent être communiquées.

Art. 10b Système d’information centralisé relatif à l’utilisation de produits biocides 1 La Confédération gère un système d’information centralisé visant à recenser l’utili- sation des produits biocides par les utilisateurs professionnels et commerciaux. 2 Quiconque utilise des produits biocides à titre professionnel ou commercial doit sai- sir dans le système d’information les utilisations dans les domaines présentant des risques importants fixés par le Conseil fédéral.

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3 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information: a. les services fédéraux concernés: en vue du soutien de l’exécution dans les do- maines de compétences qui leur sont propres; b. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont manda- tées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence; c. les utilisateurs: pour les données qui les concernent; d. les tiers qui disposent d’une procuration de l’utilisateur.

Art. 11, al. 1 1 L’autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l’usage prévu, le produit phytosanitaire n’a notamment pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestique ou sur l’envi- ronnement.

Insérer avant le titre du chapitre 4 Art. 25a Réduction des risques liés à l’utilisation de produits biocides 1 Les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement liés à l’utilisation de produits biocides doivent être réduits et la qualité de l’eau potable, des eaux de surface et des eaux souterraines doit être améliorée.

2 Le Conseil fédéral définit jusqu’en 2023:

a. les domaines à risque; b. les objectifs de réduction des risques non acceptables dans ces domaines à risque; c. la méthode selon laquelle la réalisation des objectifs est calculée.

2. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4

Art. 9, al. 3 à 6 3 Une autorisation pour les produits phytosanitaires ou les produits biocides (pesti- cides) doit être examinée lorsque: a. dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont pré- vues à cet effet, la valeur limite de 0,1 µg/l est dépassée de manière répétée et étendue pour les pesticides ou pour les produits issus de leur dégradation, ou

4 RS 814.20

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b. dans les eaux superficielles, les valeurs limites justifiées du point de vue éco- toxicologique sont dépassées de manière répétée et étendue pour les pesti- cides. 4 La nouvelle décision d’autorisation doit garantir que les valeurs limites sont respec- tées. 5 S’il n’est pas possible d’atteindre les valeurs limites au moyen de conditions d’uti- lisation, l’autorisation ou l’approbation doit être retirée en ce qui concerne le pesticide considéré ou, dans le cas de produits phytosanitaires, la substance active considérée. 6 Si l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes se trouve fortement compromis par une mesure selon l’al. 5, le Conseil fédéral peut renoncer, pour une durée limitée, à retirer l’autorisation ou l’approbation.

1bis Dans l’aire d’alimentation de captages d’eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l’utilisation n’entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures

3. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture5

Insérer avant le titre 2

Art. 6a Pertes d’éléments fertilisants 1 Les pertes d’azote et de phosphore de l’agriculture sont réduites de manière adéquate d’ici à 2030 par rapport à la moyenne des années 2014 à 2016. 2 Le Conseil fédéral fixe les objectifs de réduction et la méthode selon laquelle la réalisation des objectifs est calculée. Il prend en compte l’objectif du remplacement des engrais chimiques importés au moyen de l’encouragement de l’utilisation d’élé- ments fertilisants issus d’engrais de ferme et de biomasse indigènes ainsi que les con- ditions-cadre écologiques et économiques. Lors de la fixation des objectifs de réduc- tion et de la méthode de calcul correspondante, il auditionne les cantons, les inter- professions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations concer- nées. Il règle les modalités relatives aux rapports.

3 Les interprofessions et les organisations de producteurs concernées ainsi que

d’autres organisations peuvent prendre les mesures de réduction nécessaires et faire régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises.

4 Le Conseil fédéral peut désigner les organisations visées aux al. 2 et 3.

5 RS 910.1

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5 Il peut déléguer certaines tâches comme l’examen de mesures de réduction des pertes d’azote et de phosphore, le monitoring des résultats et le conseil à une agence privée, dont il peut soutenir financièrement les activités.

Art. 6b Réduction des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires 1 Les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytosanitaires doivent être réduits et la qualité de l’eau potable, des eaux de surface et des eaux souterraines doit être améliorée. 2 Les risques dans les domaines des eaux de surface et des habitats proches de l’état naturel ainsi que les atteintes aux eaux souterraines doivent être réduits de 50 % d’ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2012 à 2015. Si les risques restent inacceptables, le Conseil fédéral peut définir la trajectoire de réduction à ap- pliquer à partir de 2027. 3 Le Conseil fédéral définit les indicateurs au moyen desquels la réalisation des ob- jectifs au sens de l’al. 2 est calculé. Ces indicateurs tiennent compte de la toxicité des différents produits phytosanitaires et de leur utilisation. À cette fin, le Conseil fédéral utilise, entre autres, les données du système d’information défini à l’article 165f bis. 4 Le Conseil fédéral peut définir des objectifs de réduction des risques pour d’autres domaines à risque. 5 Les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisa- tions peuvent prendre des mesures de réduction des risques et faire régulièrement rap- port à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises.

6 Le Conseil fédéral peut désigner les organisations visées à l’al. 5.

7 Il peut déléguer certaines tâches comme l’examen de mesures de réduction des

risques, le monitoring des résultats et le conseil à une agence privée, dont il peut sou- tenir financièrement les activités. 8 S’il est prévisible que les objectifs visés à l’al. 2 ne seront pas atteints, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires, au plus tard deux ans avant l’échéance du délai, notamment en révoquant l’homologation des substances présentant des risques parti- culièrement importants.

Art. 164a Obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants 1 Les livraisons d’aliments concentrés et d’engrais doivent être communiquées à la Confédération, afin que cette dernière puisse dresser un bilan des excédents d’élé- ments fertilisants à l’échelon national et régional. 2 Le Conseil fédéral détermine le cercle des personnes soumises à l’obligation de com- muniquer et règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle instance elles doivent être communiquées.

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Art. 164b Obligation de communiquer concernant les produits phytosanitaires 1 Quiconque met sur le marché des produits phytosanitaires est tenu de le communi- quer à ce propos des données à la Confédération. 2 Le Conseil fédéral règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle ins- tance elles doivent être communiquées.

Art. 165f bis Système d’information centralisé relatif à l’utilisation de produits phytosanitaires 1 La Confédération gère un système d’information centralisé visant à recenser l’utili- sation des produits phytosanitaires par les utilisateurs professionnels et commerciaux, ainsi que par les pouvoirs publics. 2 Quiconque utilise des produits phytosanitaires à titre professionnel ou commercial doit enregistrer les utilisations dans le système d’information. 3 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information: a. services fédéraux concernés: en vue du soutien de l’exécution dans les do- maines de compétences qui leur sont propres; b. les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont manda- tées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence; c. les utilisateurs: pour les données qui les concernent; d. les tiers qui disposent d’une procuration de l’utilisateur.

Art. 165g, phrase introductive Le Conseil fédéral règle en particulier, pour les systèmes d’information visés aux

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 19 mars 2021 Conseil national, 19 mars 2021 Le président: Alex Kuprecht Le président: Andreas Aebi La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 20216 sans avoir été utilisé.

2 La présente loi entre en vigueur comme suit:

a. art. 6a et 6b de la loi sur l’agriculture (ch. I 3) le 1er janvier 2023; 2024; c. les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement.

13 avril 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 FF 2021 665

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