AS 2022 318
Ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires
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Ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)
Modification du 18 mai 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 et 4, phrase introductive 2 Les éléments déterminants pour le calcul visé à l’art. 48b, al. 3, LPM figurent dans l’annexe 1 ainsi que dans l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) selon l’art. 8. 4 Certains produits naturels et les matières premières qui en sont issues ainsi que les microorganismes, les auxiliaires technologiques et les additifs au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 22 à 24, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2 peuvent être exclus du calcul:
Art. 5, al. 5, partie introductive 5 Lorsqu’une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d’utilisation des indica- tions de provenance suisses, l’indication de provenance des matières premières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l’art. 36 ODAIOUs3. Lorsqu’une matière première provient à 100% de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu’elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu’elle entre dans la composition d’une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indication de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:
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Art. 7, al. 2 2 Par taux d’auto-approvisionnement en produits naturels, on entend la part de la pro- duction suisse à la consommation indigène. La consommation indigène correspond à la somme de la production suisse et des importations de matières premières, déduction faite des variations de stocks. La consommation indigène comprend aussi l’utilisation pour la fabrication de produits d’exportation.
Art. 7a Taux d’auto-approvisionnement en matières premières qui sont disponibles en Suisse en quantités insuffisantes selon les informations publiquement disponibles des organisations de l’agriculture et du secteur agroalimentaire 1 Si, selon les informations publiquement disponibles des organisations représenta- tives, une matière première est disponible en quantités insuffisantes en raison des exi- gences techniques relatives à un usage précis, un fabricant peut présumer qu’il peut l’exclure du calcul visé à l’art. 48b, al. 4, LPM.
2 Les précisions suivantes doivent être prises en compte:
a. On entend par matière première tout produit naturel individuel transformé qui doit à son tour être transformé en denrées alimentaires; b. Les produits entrant dans la composition d’une denrée alimentaire qui sont eux-mêmes composés de plusieurs produits naturels ne sont pas considérés comme des matières premières; c. Les dispositions relatives à l’agriculture biologique au sens des art. 14, al. 1, let. a, et 15, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4 ne sont pas con- sidérées comme des exigences techniques; d. Les matières premières provenant de Suisse qui se distinguent des matières premières provenant de l’étranger uniquement par le fait qu’elles sont dispo- nibles en Suisse à des prix plus élevés qu’à l’étranger sont considérées comme étant disponibles en quantités suffisantes; e. On entend par organisations représentatives au sens de l’al. 1 les interprofes- sions des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, les organisations de producteurs, du secteur de l’agriculture ainsi que les organisations du secteur de la transformation des denrées alimentaires qui sont représentatives d’une matière première ou des denrées alimentaires produites à partir de celle-ci. 3 Les organisations visées à l’al. 1 mettent d’un commun accord leurs informations à la disposition du public sur une liste commune. Elles consultent les organisations de protection des consommateurs avant de mettre ces informations à la disposition du public. Elles garantissent qu’il est possible de tracer les modifications de ces informa- tions et les raisons de ces modifications.
4 RS 910.1
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4 Les informations publiquement disponibles visées à l’al. 1 sont mises à jour pour chaque matière première tous les deux ans. Les changements concernant la disponibi- lité des matières premières peuvent être signalés une fois par an par les organisations représentatives de l’agriculture. Les informations visées à l’al. 1 sont alors mises à jour dans un délai d’un an au plus tard. La procédure est régie par l’al. 3.
Art. 9 Abrogé
Art. 10a Utilisation des indications de provenance suisses après une modification de la liste du taux d’auto-approvisionnement en matières premières Si une modification de la liste du taux d’auto-approvisionnement en matières pre- mières visée à l’art. 7a, al. 3, entraîne une restriction des conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour une denrée alimentaire, un fabricant peut, pen- dant les douze mois suivant la publication de la modification, présumer que le calcul peut être effectué selon la liste précédente et étiqueter les denrées alimentaires en con- séquence. Ces dernières peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
Art. 11a Disposition transitoire relative à la modification du 18 mai 2022 L’utilisation d’indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires peut encore se faire selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023. Les denrées alimen- taires étiquetées correspondantes peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
18 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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