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AS 2022 356

Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. b

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  • b. fourniture: la cession ultérieure à titre professionnel, sur le marché suisse, d’installations, de véhicules ou d’appareils fabriqués en série; l’offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur cession à titre professionnel est assimilée à la fourniture;

Art. 12, al. 3

3 On entend par voitures de tourisme immatriculées pour la première fois, les voitures de tourisme qui doivent afficher leur consommation d’énergie (art. 97, al. 4, OETV2) et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’année précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.

II

L’annexe 4.1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

3 juin 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 4.1

(art. 10, 11 et 12a)

Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4.1»

(art. 10 à 12)

Ch. 3.3

  • 3.3 Limites entre les catégories

  • 3.3.1 La limite entre les catégories B et C est définie sur la base de l’équivalent essence d’énergie primaire correspondant à la valeur cible fixée à l’art. 17b, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO23.

  • 3.3.2 Les limites restantes entre les catégories sont définies de manière à ce que l’écart entre une limite de catégorie et la limite de catégorie qui la précède ou la suit représente 20 % de l’équivalent essence d’énergie primaire correspondant à la valeur cible.

Ch. 3.4

Abrogé

Ch. 4.7.4, let. i

  • 4.7.4 L’étiquette-énergie comporte notamment les indications suivantes:

    • i. la valeur cible des émissions de CO2 fixée à l’art. 17b, al. 2, let. a, de l’ordonnance sur le CO2;

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