Lexipedia

AS 2022 357

Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire1 est modifiée comme suit:

Art. 32a, al. 1, phrase introductive, let. b et d et al. 1bis

1 Les installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

  • b. elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus;

  • d. elles forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.

1bis Sur un toit plat, elles sont aussi considérées suffisamment adaptées si, au lieu des conditions de l’al. 1, les conditions suivantes sont réunies:

  • a. elles ne dépassent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m;

  • b. elles sont placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de 45 degrés;

  • c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques.

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 32c Installations solaires imposées par leur destination hors de la zone à bâtir

1 Hors de la zone à bâtir, les installations solaires raccordées au réseau électrique peuvent être imposées par leur destination en particulier si elles:

  • a. forment une unité visuelle avec des constructions ou des installations dont l’existence légale à long terme est vraisemblable;

  • b. sont mises en place de façon flottante sur un lac de barrage ou un autre plan d’eau artificiel, ou

  • c. ont, dans une partie du territoire peu sensible, des conséquences positives pour la production agricole ou sont utiles à des fins de recherche et d’expérimentation.

2 Si l’installation requiert une planification, le projet doit se fonder sur une base correspondante.

3 Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

4 Les installations et les parties d’installation qui ne satisfont plus aux conditions d’autorisation sont démontées.

Art. 42, al. 5

5 Les installations solaires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c, al. 4, LAT.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.

3 juin 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) | Lexipedia | Lexipedia