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AS 2022 460

Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:

Art. 32, al. 1, phrase introductive

1 Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile:

Insérer après le titre de la section 2

Art. 52abis Information sur le mécanisme de traitement des plaintes de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen

(art. 102g, al. 3, LAsi)

11 Durant son séjour dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport, le requérant d’asile est informé dans le cadre du conseil au sens de l’art. 102g LAsi de la possibilité de déposer, auprès de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence), une plainte concernant des violations des droits fondamentaux en relation avec des interventions de cette agence.

2 Le requérant est notamment informé du mécanisme de traitement des plaintes de l’Agence visé à l’art. 111 du règlement (UE) 2019/18962 et des possibles violations des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne3.

3 Les prestataires mandatés veillent à ce que les informations soient adaptées aux besoins des requérants d’asile et leur soit fournie dès que possible après le dépôt de leur demande.

Art. 52b, al. 6, phrase introductive

6 Outre les tâches visées à l’art. 102k, al. 1, let. a à g, LAsi, le représentant juridique à l’aéroport accomplit notamment les tâches suivantes:

Art. 52bbis Conseil et aide lors du dépôt d’une plainte auprès de l’Agence

(art. 102k, al. 1, let. g, LAsi)

1 Si un requérant d’asile fait valoir que des actions ou l’inaction du personnel participant à une intervention de l’Agence ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, le représentant juridique désigné l’aide et le conseille, dans les centres de la Confédération et à l’aéroport, en vue du dépôt d’une plainte écrite selon l’art. 111 du règlement (UE) 2019/18964.

2 Le conseil et l’aide visés à l’al. 1 sont assurés jusqu’à la date de la transmission définitive de la plainte à l’Agence.

Art. 52f, titre et al. 2bis

Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue

(art. 102l, al. 1, 1bis et 3 LAsi)

2bis Il peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent de son canton d’attribution pour être conseillé et aidé au sens de l’art. 52bbis.

II

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la modification du 1er octobre 20215 de la loi sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur les douanes et de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin.

29 juin 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr