AS 2022 498
Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 9
9 Les routes affectées à la circulation générale sont toutes les routes situées à l’intérieur des localités, conçues en premier lieu en fonction des exigences du trafic motorisé et destinées à des transports sûrs, performants et économiques.
Art. 2a, al. 5 et 6
5 Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.
6 Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l’art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d’intégrer ce tronçon dans une zone 30.
Art. 19, al. 1, let. d
1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:
d. le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
Art. 65, al. 15 et 16
15 La plaque complémentaire portant la mention «Excepté» et le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01), «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) et «Chaussée réservée aux bus» (2.64) indique que la chaussée ou la voie concernée peut être utilisée par des véhicules transportant un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.
16 La plaque complémentaire avec le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que par des véhicules transportant, à l’arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.
Art. 79, al. 4, let. e
4 Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d’utilisateurs ci-après en y marquant un symbole:
e. le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l’arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.
Art. 108, al. 4bis
4bis En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l’instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l’art. 3, al. 4, LCR.
II
L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Ch. 5.43
5. Indications complétant les signaux (art. 63 à 65 et 69a)
|
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
24 août 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |