AS 2022 552
Ordonnance
sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
(Ordonnance sur le blanchiment d’argent, OBA)
(Ordonnance sur le blanchiment d’argent, OBA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. a et abis
La présente ordonnance fixe:
a. les exigences régissant l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3, LBA;
abis. les obligations que doivent respecter les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA en cas de soupçon de blanchiment d’argent (art. 9 à 11 LBA);
Art. 2, al. 1, let. a
1 La présente ordonnance s’applique:
a. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse;
Art. 11 Passage à l’activité exercée à titre professionnel
1 Quiconque passe d’une activité d’intermédiaire financier exercée à titre non professionnel à une activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, exercée à titre professionnel doit:
a. respecter aussitôt les obligations visées aux art. 3 à 11 LBA, et
b. dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d’affiliation à un OAR.
2 Tant qu’il n’est pas affilié à un OAR, un tel intermédiaire financier a l’interdiction d’effectuer tout acte qui n’est pas absolument nécessaire à la conservation des valeurs patrimoniales.
Art. 12, al. 1 et 3
1 Lorsqu’un intermédiaire financier qui entend poursuivre son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel démissionne ou est exclu d’un OAR, il est tenu de déposer une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR dans les deux mois qui suivent la démission ou l’entrée en force de la décision d’exclusion.
3 S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité d’intermédiaire financier.
Titre suivant l’art. 12
Section 3 Obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent
Art. 12a Interdiction de rompre la relation d’affaires
1 Un intermédiaire financier ne peut pas rompre de lui-même une relation d’affaires lorsque les conditions d’une communication au sens de l’art. 9 LBA sont remplies ou lorsqu’il exerce son droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)2.
2 Lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité, l’intermédiaire financier ne peut pas:
a. rompre une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les conditions en soient remplies;
b. autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales.
Art. 12b Rupture de la relation d’affaires
1 Outre le cas prévu à l’art. 9b, al. 1, LBA, l’intermédiaire financier peut rompre la relation d’affaires dans les cas suivants:
a. il ne reçoit, après que le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication) l’a informé dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP3 qu’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de 5 jours ouvrables;
b. il ne reçoit, après une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de 5 jours ouvrables;
c. il est informé, après un blocage ordonné par l’autorité de poursuite pénale sur la base d’une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, de la levée dudit blocage, sous réserve d’autres communications d’une autorité de poursuite pénale.
2 Lorsqu’il rompt une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les conditions en soient remplies, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.
3 Dans les cas visés à l’al. 1, la rupture de la relation d’affaires et sa date ne doivent pas être communiquées au bureau de communication.
Art. 12c Information à un intermédiaire financier
Lorsqu’un intermédiaire financier informe un autre intermédiaire financier du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP4, il le consigne sous une forme appropriée.
Art. 20, al. 1
1 Il y a des soupçons fondés déclenchant une obligation de communiquer au sens de l’art. 9, al. 1bis, LBA lorsque les soupçons reposent sur un signe concret ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d’un acte délictueux et que les clarifications complémentaires visées à l’art. 19 ne permettent pas de les dissiper.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
31 août 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
Annexe
(ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence5
Titre suivant l’art. 1
Section 1a Champ d’application de la LTrans
(art. 2 LTrans)
Art. 1a
Le Bureau central du contrôle des métaux précieux, en sa qualité d’autorité de surveillance au sens de l’art. 12, let. bter, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent6 en relation avec l’art. 42ter de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)7 et de l’art. 36, al. 2, let. g, LCMP, est exclu du champ d’application de la loi sur la transparence.
2. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce8
Art. 90 Obligation d’inscription au registre du commerce
1 Conformément à l’art. 61, al. 2, CC9, est tenue de s’inscrire au registre du commerce toute association qui:
a. pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
b. est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes, ou
c. à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales et ne remplit pas les conditions d’exemption fixées à l’al. 2.
2 Les associations visées à l’al. 1, let. c, sont exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. durant les deux derniers exercices ni le montant annuel des fonds collectés ni celui des fonds distribués n’ont dépassé 100 000 francs;
b. les fonds sont distribués par un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent10;
c. au moins un représentant de l’association est domicilié en Suisse.
Art. 90a
Ex-art. 90
Art. 90a, al. 4
4 Lorsqu’une association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC11 et n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, elle produit à l’office du registre du commerce une déclaration signée par au moins un membre de la direction selon laquelle elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce.
Art. 92, let. j à l
L’inscription au registre du commerce d’une association mentionne:
j. le cas échéant, le fait qu’elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC12 et qu’elle n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, avec indication de la date de la déclaration prévue à l’art. 90a, al. 4;
k. pour les associations visées à l’art. 90, al. 1, let. a et b, les membres de la direction et les personnes habilitées à représenter l’association; pour les autres associations, au moins un membre de la direction et au moins une personne autorisée à représenter l’association et ayant son domicile en Suisse;
l. abrogée
Art. 93, al. 2
2 Une association qui n’est pas soumise à l’obligation d’inscription peut en tout temps requérir sa radiation du registre du commerce. La réquisition de radiation doit être accompagnée de la décision de l’organe compétent et d’une déclaration de la direction signée par au moins un membre de la direction selon laquelle l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce. L’inscription de la radiation au registre du commerce mentionne le motif et le fait que l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription, avec indication de la date de la déclaration prévue au présent alinéa.
Art. 157, titre, al. 1, let. a, et 2
Recherche des entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire et des modifications des faits inscrits
1 Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:
a. les entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire qui ne sont pas inscrites;
2 À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l’obligation de s’inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l’établissement de l’identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b.
Insérer avant le titre du chap. 5
Art. 181b Disposition transitoire de la modification du 31 août 2022
Les art. 90a, al. 4, et 92, let. j, ne s’appliquent aux associations constituées avant l’entrée en vigueur de la modification du 31 août 2022 que 18 mois après cette date.
3. Ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’OFDF13
L’annexe 43 est modifiée comme suit:
Titre
Système d’information concernant les poinçons de maître, les patentes de fondeur, les patentes d’acheteur, les autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce, les autorisations supplémentaires en matière de négoce de métaux précieux bancaires et les poinçons de fondeur
Ch. 1.1
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 l’enregistrement des patentes de fondeur, des patentes d’acheteur, des autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce et des autorisations supplémentaires en matière de négoce de métaux précieux bancaires octroyées par le Bureau central du contrôle des métaux précieux;
Ch. 2.1 et 2.3
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales disposant d’un poinçon de maître, d’une patente de fondeur, d’une patente d’acheteur, d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, d’une autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires ou d’un poinçon de fondeur;
2.3 le numéro de la patente de fondeur, le numéro de la patente d’acheteur, le numéro de l’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce et le numéro de l’autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires;
Ch. 3.2, let. e et f
3.2 Les données ci-après relatives aux poinçons de maître sont publiées sur Internet:
e. la date à laquelle la demande de patente de fondeur, d’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, d’autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires, de poinçon de maître ou de poinçon de fondeur a été présentée;
f. la date à laquelle la patente de fondeur, l’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, l’autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires, le poinçon de maître ou le poinçon de fondeur a été octroyé;
4. Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux14
Art. 4, let. f et o | |
Le bureau central règle toutes les affaires qui découlent de la surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il est chargé en particulier:
|
Art. 29 | |
2a. Autorisation d’exercer | 1 L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Une entreprise peut obtenir l’autorisation d’exercer si elle occupe au moins un essayeur-juré. 2 L’autorisation d’exercer doit être demandée par écrit au bureau central. 3 Ne concerne que le texte italien. 4 Le bureau central tient un registre des titulaires d’une autorisation d’exercer et en publie périodiquement le contenu. |
Art. 29a | |
2b. Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires | 1 L’autorisation supplémentaire doit être demandée par écrit au bureau central. 2 Les sociétés qui appartiennent à une société de groupe et qui négocient des métaux précieux bancaires à titre professionnel ont besoin d’une autorisation supplémentaire propre du bureau central. 3 Est réputé à titre professionnel le négoce de métaux précieux bancaires effectué dans le cadre d’une activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier. |
Art. 29b | |
2c. Pièces justificatives | 1 La demande d’une autorisation supplémentaire doit contenir les indications et documents suivants:
2 Le bureau central peut exiger des preuves supplémentaires dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier les garanties de respect des obligations découlant de la LBA. |
Art. 29c | |
2d. Publication et tenue du registre | Les al. 3 et 4 de l’art. 29 sont applicables par analogie à la publication de la décision ainsi qu’à la tenue et à la publication du contenu du registre des titulaires d’une autorisation supplémentaire. |
Art. 29d | |
2e. Modification des faits | 1 Les titulaires d’une autorisation supplémentaire annoncent immédiatement au bureau central toute modification des faits déterminante pour l’octroi de l’autorisation. 2 En cas de modification importante, ils sont tenus de demander une autorisation écrite du bureau central avant de poursuivre leur activité. |
Art. 29e | |
2f. Retrait de l’autorisation supplémentaire | 1 Si le titulaire d’une autorisation supplémentaire ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 42bis de la loi, notamment parce qu’il a violé gravement des dispositions du droit de la surveillance, le bureau central lui retire l’autorisation. 2 Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de l’autorisation supplémentaire, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit. 3 Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de l’autorisation supplémentaire. 4 Si l’autorisation supplémentaire est retirée, le bureau central le publie dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
Art. 30, al. 4 | |
Ne concerne que le texte italien. |
Art. 34, al. 2 | |
Ne concerne que le texte italien. | |
Insérer avant le titre du chap. II Art. 34a | |
8. Traitement des données dans le cadre de la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires a. Principe | 1 Le bureau central traite des données, y compris des données personnelles, dans le cadre de la surveillance qu’il exerce en vertu de l’art. 12, let. bter, LBA16 et de l’art. 42ter de la loi. 2 Ces données sont traitées aux fins suivantes:
3 Le bureau central tient un registre des assujettis. |
Art. 34b | |
b. Données traitées | 1 Les données ne peuvent être traitées que pour contrôler le respect des obligations de diligence. 2 Le bureau central collecte et traite les données suivantes à cette fin:
|
Art. 34c | |
c. Collecte des données | 1 Le bureau central collecte des données auprès:
2 Il peut également inclure dans la collecte des données qui sont portées à sa connaissance par des tiers, pour autant qu’il s’agisse de données au sens de l’art. 34b. |
Art. 34d | |
d. Transmission des données à des chargés d’audit | Le bureau central peut transmettre, dans le cadre de sa surveillance, des données personnelles qui ne sont pas accessibles au public à des chargés d’audit et les faire traiter par ces derniers:
|
Art. 34e | |
e. Droits des personnes concernées | Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d’accès aux données, à leur rectification et à leur destruction, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données18. |
Art. 34f | |
f. Rectification des données | Le bureau central rectifie ou détruit sans délai les données qui sont inexactes, incomplètes ou qui ne servent pas à une des fins visées à l’art. 34a, al. 2. |
Art. 34g | |
g. Sécurité des données | 1 Les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données19 et l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques20 sont applicables pour assurer la sécurité des données. 2 Les données, les programmes et la documentation qui y est rattachée doivent être protégés contre tout traitement non autorisé, la destruction et le vol. Ils doivent pouvoir être restaurés. |
Art. 34h | |
h. Délai de conservation et effacement des données | 1 Les données du système d’information sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur collecte par le bureau central. Les enregistrements sont effacés séparément. 2 Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau central n’efface que ceux qui sont échus. Les caractéristiques d’identification au sens de l’art. 34b, al. 2, let. c et d, sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant. |
Art. 34i | |
i. Remise des données et des documents aux Archives fédérales | La remise des données et des documents du bureau central aux Archives fédérales est régie par la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage21 et ses dispositions d’exécution. |
Titre du chap. VIII Chapitre VIII | |
Art. 164, al. 3 et 4 | |
3 Est réputé achat par métier l’achat de matières pour la fonte dans le cadre d’une activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier, qu’il s’agisse d’une activité principale ou accessoire. 4 N’est pas réputé achat par métier l’achat de matières pour la fonte lorsque la valeur marchande totale de la marchandise négociée est inférieure à 50 000 francs par année civile. | |
Art. 165b, al. 1, let. d et e, et 2, phrase introductive et let. c et d | |
1 Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:
2 Les demandes émanant de sociétés commerciales ou coopératives, ainsi que de succursales suisses de sociétés étrangères doivent être accompagnées:
| |
Art. 166 | |
5. Renouvellement | Le bureau central peut exiger, pour le renouvellement de la patente de fondeur, les mêmes attestations et documents justificatifs que pour l’octroi de la patente. |
Art. 166a, titre marginal (ne concerne que le texte allemand) et al. 3 et 4 | |
3 Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de la patente de fondeur, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit. 4 Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de la patente de fondeur. | |
Art. 166b | |
7. Publication | Lors de la publication de l’octroi et du retrait de la patente de fondeur dans la Feuille officielle suisse du commerce doivent être indiqués exactement la personne du titulaire de la patente de fondeur et, lorsqu’il s’agit de sociétés commerciales ou coopératives, les organes dirigeants et les locaux commerciaux. |
Art. 168, titre marginal | |
III. Exercice de la profession patentée. 1. Obligations du titulaire de la patente de fondeur |
Art. 168a, al. 3 | |
3 En cas de doute sur la provenance de la marchandise ou si les offres émanent d’inconnus, le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance des matières pour la fonte et des produits de la fonte. | |
Art. 168b, al. 1 et 2 | |
1 Le titulaire de la patente de fondeur prend, dans son entreprise, toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d’empêcher la fonte de matières pour la fonte de provenance illicite. Il veille à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance interne ainsi qu’à la formation adéquate du personnel. 2 Lorsque le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance de la marchandise, conformément à l’art. 168a, al. 3, il doit conserver la marchandise en l’état, sans traitement ni fonte, jusqu’à ce que l’affaire soit élucidée. | |
Art. 169, al. 1 | |
1 Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d’une autorisation d’exercer peut déposer un poinçon combiné d’essayeur-fondeur. | |
Art. 172a | |
VIII. Patente d’acheteur 1. Enregistrement et autorisation | L’enregistrement et l’autorisation pour l’achat par métier de matières pour la fonte doivent être demandés par écrit au bureau central. |
Art. 172b | |
2. Pièces justificatives | 1 La garantie d’une activité commerciale irréprochable au sens de l’art. 31a, al. 3, de la loi doit être justifiée par écrit. 2 Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:
3 Les demandes émanant de sociétés étrangères doivent être accompagnées:
|
Art. 172c | |
3. Octroi, renouvellement, retrait et publication | Les art. 165c, 166, 166a et 166b sont applicables par analogie à l’octroi, au renouvellement, au retrait et à la publication de la patente d’acheteur. |
Art. 172d | |
IX. Obligations en matière d’achat par métier de matières pour la fonte 1. Obligations générales | L’art. 168 est applicable par analogie aux acheteurs enregistrés et aux titulaires d’une patente d’acheteur. |
Art. 172e | |
2. Obligations de diligence et obligations en matière de documentation | 1 Les art. 168a et 168b sont applicables par analogie à l’acceptation de matières pour la fonte, tant par les acheteurs enregistrés que par les titulaires d’une patente d’acheteur. 2 Les achats doivent être documentés sous une forme appropriée. Les indications minimales suivantes doivent être fournies:
|
Art. 172f | |
X. Surveillance | L’art. 168d est applicable par analogie à la surveillance par le bureau central. |
Art. 173, titre marginal et al. 2 | |
XI. Essayage des produits de la fonte 1. Conditions | 2 L’apposition de l’indication de titre par le fondeur lui-même n’est admise que si celui-ci possède également une autorisation d’exercer. |
Annexe II, ch. 1
Chiffre 1
Reproduction des poinçons officiels (poinçons de garantie)
(art. 109, al. 1)
Grand poinçon: Dimensions: Hauteur: 1,6 mm Largeur: 2 mm | |
Petit poinçon: Dimensions: Hauteur: 0,8 mm Largeur: 1 mm Les dimensions suivantes sont autorisées pour les petits poinçons apposés par ablation laser: Hauteur: 0,5 mm Largeur: 0,625 mm |
Note:
Le poinçon officiel (tête de saint-bernard) porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l’endroit marqué d’une croix.
5. Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux22
Titre
Ordonnance
réglant la perception d’émoluments et de taxes de surveillance par le contrôle des métaux précieux
(OEmol-CMP)
Préambule
vu les art. 18, al. 1, 19, 34, al. 2, 36, al. 3, et 37, al. 3, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)23,
vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration24,
Art. 1, phrase introductive et let. d
La présente ordonnance régit les émoluments et les taxes de surveillance du contrôle des métaux précieux, à savoir:
d. les taxes de surveillance pour les coûts qui ne sont pas couverts par les émoluments perçus pour la surveillance de l’achat par métier de matières pour la fonte au sens de l’art. 36, al. 2, let. e, LCMP et pour la surveillance au sens de l’art. 42ter LCMP.
Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d’acquitter un émolument quiconque:
a. provoque une décision au sens de l’art. 1, let. a;
b. sollicite une prestation au sens de l’art. 1, let. a;
c. provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée.
2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ne doivent pas acquitter d’émolument pour les prestations du contrôle des métaux précieux dans le domaine de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire.
Art. 4, titre et al. 1 et 3
Calculs
1 Le calcul des émoluments et des taxes de surveillance se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe.
3 Les tarifs des émoluments et des taxes sont adaptés périodiquement aux prestations effectivement fournies, aux coûts engagés et à l’évolution de la technique.
Art. 13, al. 1, let. a et d
1 D’autres émoluments forfaitaires sont prélevés pour:
a. les patentes et les autorisations;
d. la surveillance courante des essayeurs du commerce, des fondeurs, des acheteurs par métier de matières pour la fonte et des bureaux de contrôle cantonaux;
Art. 14, titre
Principe
Art. 14a Émoluments liés à la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires
1 Les émoluments pour les contrôles, les procédures de surveillance et les décisions qui sont liés à la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires (art. 42ter LCMP) sont calculés en fonction du temps consacré à la prestation.
2 Le tarif horaire pour les émoluments prévus à l’al. 1 est compris entre 250 et 350 francs en fonction des connaissances requises et de la fonction de la personne chargée de l’exécution au sein du bureau central.
Titre suivant l’art. 14a
Section 5a Taxes de surveillance
Art. 14b Principe, portée et base de calcul
1 Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP, les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP doivent verser une taxe de surveillance annuelle au bureau central.
2 Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP doivent verser la taxe sous la forme d’un forfait couvrant une période de quatre ans.
3 Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP qui possèdent une autorisation du bureau central pour le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel versent la taxe sous la forme d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.
4 La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par la taxe de base.
Art. 14c Taxe de base
La taxe de base au sens de l’art. 14b, al. 3, est fixée selon le tarif en annexe.
Art. 14d Taxe complémentaire
Le montant qui doit être financé par la taxe complémentaire au sens de l’art. 14b, al. 3, est couvert à raison d’un dixième par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de neuf dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut.
Art. 14e Calcul de la taxe complémentaire
1 Le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et sur le produit brut se fonde sur le compte de résultats de la personne assujettie au sens de l’art. 959b du code des obligations25 tel qu’il figure dans les comptes annuels approuvés de l’année précédant l’année de taxation. Pour le domaine concernant le négoce de métaux précieux bancaires, il est possible de déduire:
a. les variations de stocks de produits finis et semi-finis ainsi que les charges de matériel, en cas d’application d’un compte de résultats par nature;
b. les coûts d’acquisition ou de production des produits vendus, en cas d’application d’un compte de résultats par fonction.
2 Est déterminant pour le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et sur le produit brut le résultat des comptes annuels de l’année qui précède l’année de taxation.
3 Le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le produit brut se fonde exclusivement sur le produit brut de l’activité soumise à autorisation obligatoire conformément à l’art. 42bis LCMP.
Art. 14f Début et fin de l’assujettissement
1 L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.
2 Si l’assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’année de taxation, la taxe est versée au prorata du temps.
3 Un droit à remboursement fondé sur l’al. 2 n’est recevable à la fin de l’assujettissement qu’à partir d’un montant de 1000 francs.
Art. 14g Perception des taxes
1 Le bureau central perçoit les taxes de surveillance auprès des titulaires d’une autorisation visés à l’art. 42bis LCMP sur la base de sa comptabilité analytique pour l’année précédant l’année de taxation.
2 Il établit après la clôture de sa comptabilité analytique une facture pour chaque assujetti.
Art. 14h Facturation, échéance, sursis et prescription
1 Le bureau central établit des factures pour la taxe de surveillance.
2 En cas de contestation de la facture, l’assujetti peut demander une décision susceptible de recours.
3 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments26 s’appliquent par analogie à l’échéance, au sursis et à la prescription.
Annexe, ch. 8, 8.4, 8.4a, 8.6a, 8.7 et 8.10, phrase introductive
8. Autres émoluments forfaitaires (art. 13)
Fr. | |
|---|---|
| |
| 2500.– |
| 500.– |
| –.– |
|
Annexe, ch. 9
9. Autres taxes forfaitaires (art. 14a, al. 2)
Fr. | |
|---|---|
| 2000.– |
| 5000.– |
6. Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent27
Art. 1, al. 2, let. a, ch. 6bis et 8
2 Pour accomplir ses tâches:
a. il reçoit et analyse les communications provenant:
6bis. du Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central),
des entreprises de révision des négociants au sens de l’art. 15 LBA;
Art. 2, let. abis, c et d
Le bureau traite les communications et les informations:
abis. selon l’art. 9b LBA, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;
c. selon l’art. 16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent:
de la FINMA,
des organismes de surveillance,
de la CFMJ,
de l’autorité intercantonale,
du bureau central;
d. selon les art. 9, al. 1bis et 15, al. 5, LBA lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs entreprises de révision;
Art. 3, al. 1, phrase introductive, 1bis et 2
1 Les communications au sens de l’art. 2, let. a, b et c, doivent indiquer:
1bis Les informations au sens de l’art. 2, let. abis, doivent contenir par analogie les informations et documents visés à l’al. 1, let. a et c à g. Elles doivent également contenir:
a. le numéro de référence attribué par le bureau à la communication initiale dans le cadre de laquelle la relation d’affaires désormais rompue a été signalée;
b. les pièces justificatives confirmant la rupture et la date de la rupture de la relation d’affaires;
c. la documentation du retrait d’importantes valeurs patrimoniales dans le cadre de la rupture de la relation d’affaires (paper trail).
2 Les communications au sens de l’art. 2, let. d, doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et h.
Art. 3a, al. 4
4 Les informations et documents au sens de l’art. 3 doivent être transmis au bureau.
Art. 4, al. 1 et 3
1 Les communications et les autres informations transmises au bureau sont enregistrées dans le système d’information. Le bureau confirme la réception des communications après avoir reçu toutes les informations et tous les documents visés aux art. 3 et 3a. Le délai visé à l’art. 9b, al. 1, LBA court à compter de la date de réception indiquée sur l’accusé de réception.
3 Abrogé
Art. 7, titre et al. 1, partie introductive et let. d et e
Collaboration avec les autorités, les offices, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation
1 Le bureau peut exiger ou recevoir des autorités et des offices ainsi que des organismes de surveillance et des organismes d’autorégulation visés à l’art. 4, al. 1, LOC et aux art. 29, al. 1 à 2bis, et 29b LBA toutes les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir les tâches que la loi lui assigne. Il peut notamment vérifier si:
d. l’intermédiaire financier qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ, de l’autorité intercantonale ou du bureau central;
e. l’intermédiaire financier qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance d’un organisme de surveillance ou d’autorégulation.
Art. 9, al. 1 et 3
1 Le bureau informe l’intermédiaire financier qu’il transmet les informations à l’autorité de poursuite pénale compétente conformément à l’art. 23, al. 5, LBA.
3 Si le bureau transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale conformément à l’art. 23, al. 4, LBA ou s’il reçoit une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, il indique à l’intermédiaire financier la date d’échéance du blocage des avoirs fixée conformément à l’art. 10, al. 2, LBA.
Art. 10, al. 1, let. f, et 2, phrase introductive et let. a et b
1 Le bureau peut informer:
f. le bureau central: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 5.
2 Lorsque le bureau constate qu’un intermédiaire financier n’a pas observé ses obligations de diligence, ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou ses obligations en matière de remise d’informations en vertu de l’art. 11a LBA, il peut, conformément à l’art. 29, al. 1, ou 29b LBA, transmettre spontanément à l’autorité de surveillance compétente, à l’organisme de surveillance compétent ou à l’organisme d’autorégulation compétent les informations suivantes:
a. le nom de l’intermédiaire financier concerné;
b. abrogée
Art. 14, let. c à ebis
Le bureau utilise le système d’information pour:
c. collaborer avec les autorités pénales de la Confédération et des cantons;
d. collaborer avec les autorités étrangères conformément à l’art. 13;
e. collaborer avec la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central ainsi que les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation;
ebis. collaborer avec les autres autorités visées à l’art. 29, al. 2, LBA;
Art. 15, let. abis, d et dbis
Les données du système d’information proviennent:
abis. des informations selon l’art. 7;
d. des annonces des autorités pénales de la Confédération et des cantons selon l’art. 29a LBA;
dbis. des informations selon l’art. 29b LBA;
Art. 16, al. 1, let. b et c
1 En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d’information concernent:
b. les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’art. 23, al. 4, LBA ou de préparer ou faciliter une telle infraction;
c. abrogée
Art. 18, al. 1, let. a, ch. 1
1 Le système d’information sert à:
a. collecter, traiter et analyser:
des communications et des informations,
Art. 20 Accès au système d’information
1 Ont accès au système d’information au moyen d’une procédure d’appel:
a. les personnes travaillant au sein du bureau, pour le traitement direct des données dans le système d’information;
b. les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.
2 Les autorités visées à l’art. 35, al. 2, LBA ont accès, au moyen de la procédure d’appel, aux données personnelles des personnes physiques et morales enregistrées dans le système, dans la mesure où elles ont besoin de cet accès pour l’un des buts suivants:
a. la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme;
b. l’application de la LBA.
3 Si la comparaison des données génère un résultat positif, les autorités visées à l’art. 35, al. 2, LBA peuvent demander au bureau de transmettre d’autres informations.
Art. 23, al. 1, let. b
1 Pour exploiter les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une statistique anonymisée:
b. des demandes de renseignements émanant des autorités étrangères analogues au sens de l’art. 13;
Art. 25, al. 2
2 Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d’autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu’à titre de renseignements et que leur transmission à d’autres autorités est subordonnée à son accord écrit.