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AS 2022 606

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 1bis Taux des cotisations

1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS2 les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais inférieur à fr.

9 800

17 500

0,752

17 500

21 300

0,769

21 300

23 800

0,786

23 800

26 300

0,804

26 300

28 800

0,821

28 800

31 300

0,838

31 300

33 800

0,873

33 800

36 300

0,907

36 300

38 800

0,942

38 800

41 300

0,977

41 300

43 800

1,011

43 800

46 300

1,046

46 300

48 800

1,098

48 800

51 300

1,149

51 300

53 800

1,201

53 800

56 300

1,253

56 300

58 800

1,305

2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 68 à 3400 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.

Art. 39f Montant de la contribution d’assistance

1 La contribution d’assistance se monte à 34 fr. 30 par heure.

2 Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 51 fr. 50 par heure.

3 L’office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant de la contribution s’élève à 164 fr. 35 par nuit au maximum.

4 L’art. 33ter LAVS3 s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

12 octobre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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