AS 2022 645
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 87, al. 1bis, let. h, et al. 2bis à 2quinquies
1bis Les données visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent être saisies en vue de leur enregistrement dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) de l’Office fédéral de la police dans la mesure où la personne concernée:
h. a l’obligation de quitter la Suisse en raison d’une décision de retour au sens de l’art. 68a, al. 1, LEI qui s’applique à l’ensemble de l’espace Schengen ou n’est plus autorisée à entrer dans l’espace Schengen en raison d’une interdiction d’entrée, et ses empreintes digitales ne figurent pas dans AFIS.
2bis La saisie des données au sens de l’al. 1bis, let. h, est effectuée exclusivement en vue de leur livraison à la partie nationale du Système d’information Schengen. Les données sont effacées après six mois. Elles ne font l’objet d’aucune comparaison.
2ter Dans les cas suivants, il est renoncé à la saisie des données au sens de l’al. 1bis, let. h:
a. la personne n’a pas atteint l’âge de 12 ans;
b. la condition physique ou l’état de santé de la personne ne permet pas la saisie.
2quater Il peut exceptionnellement être renoncé à la saisie des données au sens de l’al. 1bis, let. h, lorsqu’il est établi avec certitude, sur la base d’éléments concrets, que la personne quittera la Suisse et l’espace Schengen dans le délai imparti et qu’aucune interdiction d’entrée n’est demandée.
2quinquies En cas de situation extraordinaire, le DFJP est autorisé à prévoir d’autres exceptions par voie d’ordonnance.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 22 novembre 2022.
19 octobre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |