AS 2022 722
Ordonnance
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre‑échange
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3
3 Elle s’applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont détachées par des sociétés constituées conformément à la législation de l’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de l’UE ou de l’AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été admises auparavant de manière durable sur le marché régulier du travail de l’un des États membres de l’UE ou de l’AELE.
Art. 3, al. 2
2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums résultant de la mise en œuvre de l’art. 10, par. 4d, 1re et 2e phrases, de l’accord sur la libre circulation des personnes ne s’appliquent pas aux ressortissants de la Croatie qui entrent dans le champ d’application de l’art. 43, al. 1, let. e à h, OASA.
Art. 8 Assurance de l’autorisation
(art. 1, par. 1, et 27, par. 2, de l’annexe I en relation avec l’art. 10, par. 4d, de l’ac. sur la libre circulation des personnes)
Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisation UE/AELE, les ressortissants de la Croatie peuvent demander une assurance de l’autorisation (art. 5 OASA2).
Art. 10 Imputation sur les nombres maximums
(art. 10 de l’ac. sur la libre circulation des personnes)
Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Croatie:
a. qui ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler, ou
b. qui ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l’activité lucrative.
Art. 11 Répartition des nombres maximums
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) répartit pour les ressortissants de la Croatie les nombres maximums fixés conformément à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes.
Art. 12 Exceptions aux nombres maximums
(art. 10, par. 4d, de l’ac. sur la libre circulation des personnes)
1 Les exceptions prévues dans la LEI et dans l’OASA3 s’appliquent par analogie aux nombres maximums fixés pour les ressortissants de la Croatie.
2 Les autorisations de séjour UE/AELE qui sont délivrées aux ressortissants de la Croatie en vertu de l’art. 27, par. 3, let. a, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums.
3 Les ressortissants de la Croatie qui, en tant que doctorants ou postdoctorants, exercent une activité lucrative dans une haute école suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums même s’ils changent d’emploi ou de profession.
4 Les citoyens liechtensteinois ne sont pas imputés sur les nombres maximums.
Art. 14, al. 1
1 En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de l’UE/AELE et les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, n’ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile.
Art. 38 Réglementation transitoire
(art. 10 de l’ac. sur la libre circulation des personnes et 26 à 34 de l’annexe I de l’ac. sur la libre circulation des personnes)
En application de l’art. 10, par. 4d, 1re et 2e phrases, de l’accord sur la libre circulation des personnes, les nombres annuels maximums de nouvelles autorisations délivrées aux travailleurs (salariés et indépendants) de la Croatie sont provisoirement fixés comme suit:
a. 1007 autorisations de séjour de courte durée UE/AELE
b. 1150 autorisations de séjour UE/AELE.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
16 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |