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AS 2022 749

Règlement de prévoyance
de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF
(RP-EPF 1)
(RP-EPF 1)

Préambule

L’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF

arrête:

I

Le règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF1 est modifié comme suit:

Art. 64

1 Si, compte tenu des dispositions relatives au droit du travail (art. 21 à 23 OPers-EPF), les rapports de travail d’une personne assurée qui a atteint l’âge de 60 ans sont résiliés selon un plan social, elle a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l’art. 61, intégralement financée par l’employeur.

2 Si la personne assurée est âgée de moins de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite après l’âge de 63 ans. Est déterminant le taux de conversion selon l’annexe 4 au moment de la naissance du droit à la rente. L’avoir de vieillesse pris en compte se compose:

  • a. de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse;

  • b. de la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu’à l’âge de 63 ans; le gain assuré immédiatement avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse est déterminant pour le moment des bonifications de vieillesse; et

  • c. de l’intérêt de 2 % par année pour la période allant du début du droit à des prestations de vieillesse au moment où la personne assurée atteint l’âge de 63 ans; l’art. 36, al. 4, 5 et 7, s’applique par analogie.

3 Si la personne assurée a atteint l’âge de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse selon l’art. 39.

4 Un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25) peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse définie selon les al. 2 et 3.

5 L’avoir de vieillesse selon l’art. 36 et l’éventuel avoir issu du compte PC peuvent être prélevés sous la forme d’une indemnité unique en capital conformément à l’art. 40. En cas de droit à la rente de vieillesse au sens de l’al. 2, l’avoir de vieillesse est projeté selon l’al. 2, let. c, puis réduit en fonction du retrait de l’avoir sous la forme d’une indemnité en capital, et la rente de vieillesse est calculée sur cette nouvelle base.

6 L’employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique manquante nécessaire au financement de la rente de vieillesse selon l’al. 2 et de la rente transitoire.

II

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.

19 août 2022

Au nom de l’organe paritaire:

La présidente, Margot Ziekau
Le vice-président, Karsten Bugmann

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