AS 2022 772
Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:
Art. 4a, al. 1, let. a, ch. 3
1 Si l’électricité fournie conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl ne provient pas des installations de production du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci tient compte, dans le calcul des coûts maximaux pouvant être pris en compte dans ses tarifs, des rétributions uniques et contributions d’investissement, comme suit:
a. rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques:
3. si les frais d’acquisition sont pris en compte (art. 4, al. 3), sont déduits, indépendamment du fait qu’une rétribution unique ait été accordée ou non:
– pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2023 qui injectent la totalité de l’électricité produite: 40 % du taux de rétribution déterminant,
– pour les autres installations: 20 % du taux de rétribution déterminant;
Art. 4d Différences de couverture dans l’approvisionnement de base
1 Si le montant total de la rémunération perçue par le gestionnaire du réseau de distribution pour l’approvisionnement de base pendant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts énergétiques imputables (différence de couverture), il compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture.
2 Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture.
3 Le taux d’intérêt que le gestionnaire du réseau de distribution applique à l’égard du consommateur final correspond:
a. en cas de découvert de couverture, au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1;
b. en cas d’excédent de couverture, au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
Art. 11, al. 2bis
2bis La participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d’un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d’accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l’exécution de cette obligation, le droit d’accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.
Art. 18a Différences de couverture dans le domaine des coûts de réseau
1 Si le montant total de la rémunération pour l’utilisation du réseau perçue par le gestionnaire du réseau pendant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts de réseau imputables (différence de couverture), le gestionnaire de réseau compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture.
2 Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture.
3 Le taux d’intérêt que le gestionnaire de réseau applique à l’égard du consommateur final correspond:
a. en cas de découvert de couverture, au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1;
b. en cas d’excédent de couverture, au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
Titre suivant l’art. 26
Chapitre 4a Projets pilotes
Art. 26a
1 La demande portant sur un projet pilote est soumise au DETEC. Elle comprend toutes les indications nécessaires à l’examen des conditions visées à l’art. 23a LApEl, en particulier:
a. l’objet et le but du projet;
b. l’organisation du projet;
c. les modalités de participation au projet;
d. le lieu et la durée du projet;
e. les dispositions de la LApEl auxquelles il est nécessaire de déroger.
2 S’il résulte de l’examen de la demande que celle-ci peut être acceptée, le DETEC édicte une ordonnance qui règle les conditions-cadres du projet (art. 23a, al. 3, LApEl). Il peut associer des experts à l’évaluation des demandes. Il statue sur la demande par voie de décision.
3 Sur la base d’une ordonnance telle que visée à l’al. 2, d’autres demandes peuvent être acceptées pour des projets pilotes analogues.
4 L’indemnisation des coûts de réseau non couverts visés à l’art. 23a, al. 4, LApEl requiert une autorisation du DETEC. La société nationale du réseau de transport indemnise le gestionnaire de réseau pour les coûts de réseau non couverts en se basant sur cette autorisation.
5 Le détenteur de l’autorisation du projet évalue les résultats du projet dans un rapport final. Il met le rapport final et les données et informations nécessaires à l’évaluation à la disposition du DETEC.
6 Au terme du projet, l’OFEN procède à une évaluation à l’intention du DETEC en vue d’une possible modification de la loi. Il informe le public des projets et des connaissances acquises.
Titre suivant l’art. 26a
Chapitre 4b Informations relatives au marché de gros de l’électricité
Art. 26abis
Ex-art. 26a
Art. 31k Fourniture d’électricité conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl
Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent se prévaloir du droit de fournir de l’électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base selon les conditions prévues à l’art. 6, al. 5bis, LApEl la première fois pour l’année tarifaire 2019 et la dernière fois pour l’année tarifaire 2030.
Titre suivant l’art. 31l
Section 4d Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2022
Art. 31m
Les nouvelles dispositions relatives aux différences de couverture s’appliquent pour la première fois aux différences de couverture de l’exercice suivant l’entrée en vigueur.
II
La validité de la modification des art. 4 à 4c et 24, al. 2, 1re phrase, OApEl dans sa version du 3 avril 20192 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2030; cette modification sera ensuite caduque.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2 La modification des art. 4a, al. 1, let. a, ch. 3, et 4d s’applique jusqu’au 31 décembre 2030; cette modification sera ensuite caduque.
23 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |