AS 2022 777
Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
16 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
(art. 3, al. 2, let. a)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales
Table des matières (ch. 84)
84 Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois
Ch. 111, al. 2
2 Les déchets ne peuvent être valorisés dans des fours à ciment que s’ils s’y prêtent selon l’art. 24 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED). 2
Ch. 721, al. 1, let. a
1 Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou pour la décomposition thermique de bois usagé et de déchets des matières suivantes, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5 :
a. bois usagé selon l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, s’il remplit les exigences de l’art. 14a, al. 2, OLED;
Ch. 84
84 Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré ou de panneaux en fibres de bois
841 Champ d’application
Le présent chiffre s’applique aux installations pour la fabrication à sec de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois.
842 Applicabilité du ch. 81
1 Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
2 En dérogation à l’al. 1, le bois usagé au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, peut être valorisé s’il se prête à la valorisation thermique visée à l’art. 14a, al. 2, OLED.
843 Grandeur de référence
Les valeurs limites d’émission se rapportent aux teneurs en oxygène suivantes dans les effluents gazeux:
a. séchoirs directs à copeaux:
18 % (% vol)
b. séchoirs directs à copeaux dont
les effluents gazeux sont traités
en commun avec ceux des presses:
18 % (% vol)
844 Poussières
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
a. séchoirs à copeaux ou à fibres:
10 mg/m3
b. presses:
10 mg/m3
c. traitement mécanique des panneaux de bois:
5 mg/m3
845 Substances organiques
1 Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.
2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total et ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
a. séchoirs à copeaux:
120 mg/m3
b. presses:
70 mg/m3
3 S’agissant des séchoirs à fibres, les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 100 mg/m3.
846 Formaldéhyde
Les émissions de formaldéhyde ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
847 Oxydes d’azote
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde d’azote et dioxyde d’azote), exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
a. séchoirs directs à copeaux:
150 mg/m3
b. séchoirs directs à fibres:
50 mg/m3
848 Surveillance
Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur des effluents gazeux:
a. en composés organiques sous forme de gaz;
b. en oxydes d’azote.